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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01523 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2A
Minute n° 25/1121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/01523 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF2A
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [D] [X]
Entre
DEMANDEURS
Madame [H] [V]
née le 23 Septembre 1969 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant 410 chemin du MONEIRET, LE PLESSIS, Bâtiment B2 – 83200 TOULON
Représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [Y]
né le 17 Mai 1971 à MARSEILLE, demeurant 283 Chemin du Seigneur – 83190 OLLIOULES
Représenté par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [A] [F]
né le 01 Février 1950 à VENDEUVRE SUR BARSE, demeurant 4 Impasse Sainte Thérèse – 83300 CUERS
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GOFT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 418 031 878 dont le siège social est sis RD 46 – Quartier des Favieres 83160 LA VALETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Christophe BLANC – 0300
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Stéphane MAMOU – 0297
Me Gérard MINO – 0178
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
Copie au dossier
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT (SETB),
dont le siège social est sis Avenue du Lion, ZAC de La Poulasse – 83210 SOLLIES-PONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En qualité d’assureur de la SARL GOFT
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP),
dont le siège social est sis 300 boulevard Michelet – CS 30037 – 13295 MARSEILLE CEDEX 08, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 7 mars, 7, 15, 16 et 18 avril 2025 délivrées par Madame [H] [V] et Monsieur [E] [Y] à Monsieur [A] [F], à la mutuelle des architectes français (MAF), à la SARL GROS OEUVRE FACADE TOITURE (GOFT), à la SA AXA FRANCE IARD, à la société SMABTP et à la SAS SETB.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Madame [H] [V] et Monsieur [E] [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation in solidum ou de façon individuelle des défendeurs à leur verser à titre de provision ad litem la somme de 88 470, 46 euros, ainsi que l’exécution de la décision à intervenir sous astreinte. En tout état de cause, ils s’opposent aux demandes formulées par les défendeurs, et sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande formulée par les consorts [W], s’oppose aux demandes formulées par ces derniers. A titre très subsidiaire, elle sollicite que le montant de la condamnation provosionnelle soit limité à la somme de 68 470, 46 euros, sollicite que Monsieur [A] [F], que la société MAF, que la société SETB, et la société SMABTP la relève et la garantisse en cause de condamnations prononcées à son encontre. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Monsieur [A] [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose à la demande formulée par les consorts [W] tendant à le voir condamné, sollicite sa mise hors de cause, et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me MINO.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société SETB et la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles s’opposent à la demande provisionnelle formulée par les consorts [W] et sollicitent la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société MAF, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [W], subsidiairement, s’oppose aux demandes formulées par ces derniers. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit ramené la provision ad litem à de plus justes proportions, et soit jugé que la société MAF ne pourra garantir que Monsieur [A] [F] à hauteur de 71% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite également la condamnation in solidum de la société GOFT, la société AXA FRANCE IARD, la société SETB et la société SMABTP à relever et garantir la société MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite que soit jugée que la garantie de la société MAF s’appliquera dans les limites et conditions de la olice qui contient une franchise opposable aux tiers léés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives, et sollicite la condamnation in solidum des consorts [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société GOFT a formulé oralement protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’irrecevabilité
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société AXA FRANCE IARD et la société MAF argue l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [Z] devant le juge des référés aux motifs que seul le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, saisie dans le cadre d’une instance au fond, serait compétent.
Il est patent qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Néanmoins, à la lumière de ce même article et selon une jurisprudence constante, la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.
En l’espèce, il est patent que la demande formulée par les consorts [Z] devant la présente juridiction concerne la condamnation des défendeurs à une provision ad litem correspondant aux frais de procédure engagés dans le cadre de la mesure expertale ordonnée selon procédure de référé.
La demande formulée par les consorts [Z] devant le juge du fond concerne à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du rapport d’expertise judiciaire aux fins de voir la condamnation des défendeurs à une indemnisation au regard de leur responsabilités dans les préjudices accusés.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé précedemment, les demandes formulées par les consorts [Z] n’ont pas le même objet, et leur demande soulevée devant le juge des référés est recevable.
Surabondamment, Monsieur [A] [F] énonce l’irrecevabilité de l’action des consorts [Z] à son encontre aux motifs de l’abandon par ces derniers de leur demande formulée à l’encontre de L’EIRL [A] [F] lors de la première procédure.
Il est incontestable que les consorts [Z] ont assignée dans le cadre de la présente instance Monsieur [A] [F] personnellement et non Monsieur [A] [F] en tant que représentant de L’EIRL [A] [F].
En outre, Monsieur [A] [F], à titre personnel, est partie à la mesure d’expertise en cours.
Dès lors, au regard de sa qualité de partie à la procédure de référé intentée et ayant donné lieu à la mesure d’expertise, et puisque les demandes formulées par les consorts [Z] relèvent de cette procédure, l’action intentée à l’encontre de ce dernier par les consorts [Z] est recevable.
Sur la demande de provision formulée par les consorts [Z]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent la condamnation des défendeurs à une provision ad litem correspondant au montant des frais de procédure engagés dans le cadre de la procédure de référé intentée et de l’expertise judiciaire ordonnée.
Il est patent que leur demande est sérieusement contestable puisque la charge de la mesure d’instruction sollicitée est une obligation pensant sur le demandeur, d’autant plus que leur demande ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Compte-tenu de la solution du litige, la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [A] [F] est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Z] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable les demandes de Madame [H] [V] et Monsieur [E] [Y],
Déboutons Monsieur [A] [F], la société AXA FRANCE IARD et la société MAF de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [H] [V] et Monsieur [E] [Y],
Déboutons Madame [H] [V] et Monsieur [E] [Y] de leur demande de provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [V] et Monsieur [E] [Y].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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