Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 10 avr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Minute :
N° RG 26/00111 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDB2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D] épouse [E]
née le 29 Novembre 1972 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 12, rue Les Bosquets – 76210 SAINT-EUSTACHE-LA-FORET
Représentée par Maître Laëtitia BENARD, Avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
né le 07 Novembre 1981 à HARFLEUR (76700), demeurant 43, rue Alcide Damboise – 76210 BOLBEC
Non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [B]
né le 29 Juin 1988 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 2, rue Angel Dolci – 29160 LANVEOC
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Clara SANCTOT
DÉBATS : en audience publique le 16 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Clara SANCTOT, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2022, prenant effet au 14 juin 2022, Madame [P] [D] épouse [E] a donné à bail à Madame [V] [B] un logement situé 27 avenue du Maréchal Foch, à BOLBEC (76210), moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.
Par actes séparés en date du 9 juin 2022, Monsieur [J] [K] et Monsieur [I] [B] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [B].
Suite à des impayés de loyers et charges, un plan d’apurement a été mis en place entre Madame [E] et Madame [B] en date du 18 février 2025.
Par une décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 7 janvier 2025, Madame [B] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de ses dettes.
Madame [B] a quitté le logement le 17 mars 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé.
Par actes des 18 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Madame [E] a fait assigner Monsieur [K] et Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner solidairement Messieurs [K] et [B] à lui payer la somme de 5 465,44 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure restée sans effet ;
— condamner Messieurs [K] et [B], in solidum, à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 février 2026, Madame [E] était représentée par Maître BENARD, substituée par Maître FIQUET, qui a actualisé la dette à la somme de 5 465,44 euros au 31 décembre 2025, a indiqué que la locataire est partie et a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [K], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile et Monsieur [B], cité par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Madame [E] produit un décompte aux termes duquel, à la date du 11 juin 2025, la locataire lui doit la somme de 5 465,44 euros. Ce décompte ne fait nullement état de l’effacement de sa dette de loyer ce qui ne fait pas obstacle à la condamnation des cautions, qui ne peuvent se prévaloir de l’effacement de dette dont bénéficie Madame [B] pour se soustraire à leur engagement.
Par actes sous seing privé en date du 9 juin 2022, Monsieur [K] et Monsieur [B] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [B] jusqu’au 14 juin 2031 et sont donc tenus envers la bailleresse au titre de la dette locative arrêtée au 11 juin 2025.
Le décompte fait état de nombreuses augmentations de loyers et de sommes non justifiées, qui correspondent notamment à des frais de relance assurance, pour un montant total de 1 328,92 euros qu’il convient de déduire de la dette. Monsieur [K] et Monsieur [B] sont donc condamnés solidairement à payer à Madame [E] la somme de 3 556,52 euros, déduction faite de ces sommes injustifiées et du montant du dépôt de garantie de 580 euros.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Madame [E] sollicite la condamnation des cautions à hauteur de 700 euros au titre de réparations locatives consécutives au départ de Madame [B], notamment le nettoyage du logement, des reprises de peinture et la copie d’une clé qui n’a pas été rendue par la locataire.
Cependant, Madame [E] ne produit ni devis ni facture à l’appui de son estimation du coût de la remise en état du logement. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K] et Monsieur [B], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] et Monsieur [B] sont condamnés solidairement à verser à Madame [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [I] [B], en qualité de cautions solidaires, à payer à Madame [P] [D] épouse [E] la somme de 3 556,52 euros arrêtée au 11 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [P] [D] épouse [E] de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Monsieur [I] [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [I] [B] à payer à Madame [P] [D] épouse [E] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Clara SANCTOT Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conclusion
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Consommation d'eau ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- État ·
- Épouse
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Législation ·
- Origine
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Siège
- Assureur ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Mer ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Agence ·
- Médiateur ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Obligation
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Physique ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.