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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 22/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 FEVRIER 2026
N° RG 22/03754 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXWQ
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P] [V] [N]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19] (50)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [E] [M] [P] [N]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 20] (14)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [S] [P] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23] (76)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
représentés par Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 73, avocat postulant, et Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 141, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 18] (14)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 109
Copie exécutoire :Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 109, Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 73, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 141
ACTE INITIAL du 07 Juillet 2022 reçu au greffe le 07 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Février 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z], veuve de Monsieur [V] [N], prédécédé le [Date décès 2] 2013, est décédée le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder ses quatre fils :
— Monsieur [B] [N], né à [Localité 19] le [Date naissance 7] 1955
— Monsieur [E] [N], né à [Localité 20] le [Date naissance 5] 1957
— Monsieur [W] [N], né à [Localité 18] le [Date naissance 9] 1961
— Monsieur [S] [N], né à [Localité 23] le [Date naissance 14] 1963
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Messieurs [B], [E] et [S] [N] du fait de l’inertie de leur frère Monsieur [W] [N] dans les opérations de succession, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [Z] veuve [N] et désigné Maître [U] [R], notaire à Versailles (78), pour y procéder.
Le 17 juin 2022, Maître [R] a dressé un procès-verbal de carence et de dires qu’elle a transmis au juge commis qui, par rapport en date du 7 juillet 2022, et en application de l’article 1373 du code de procédure civile, a saisi la première chambre civile du tribunal.
Aux termes de leurs conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Messieurs [B], [E] et [S] [N] demandent au tribunal de :
« Vu le procès-verbal de carence et de dires reçu le 17.06.2022 par Maître [U] [R] et contenant le projet d’état liquidatif ;
HOMOLOGUER l’état liquidatif établi par Maître [U] [R] ;
DEBOUTER M. [W] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER M. [W] [N] à payer à Messieurs [B], [E] et [S] [N] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [W] [N] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Messieurs [B], [E] et [S] [N] sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire commis, faisant valoir qu’il prend en compte l’ensemble des éléments patrimoniaux de la succession de Madame [I] [Z] veuve [N] et n’appelle pas d’observation de leur part.
Après avoir exposé que le litige qu’ils ont avec leur frère Monsieur [W] [N] a pour origine les conditions dans lesquelles leur mère est décédée et le reproche qui leur a été fait d’avoir décidé de son placement dans un établissement collectif alors que son état de santé justifiait d’un transfert en maison de convalescence suite à la lourde opération chirurgicale qu’elle avait subie en décembre 2016, ils s’opposent aux motifs de contestation du défendeur relatifs au projet de partage.
Ils relatent les circonstances de l’achat par Monsieur [S] [N] de l’appartement qui constituait le domicile de leur mère, qui avait pour objet de lui permettre d’y vivre le plus longtemps possible, le propriétaire ayant délivré congé pour vendre, et ils contestent toute donation rapportable de la somme de 200.000 euros qui aurait été faite à Monsieur [S] [Y] par la de cujus à cette occasion.
S’agissant de la contestation de l’inventaire du 26 avril 2017, ils relèvent que Monsieur [W] [N] n’était pas présent alors qu’il avait été sommé par acte d’huissier de justice d’y assister ; qu’il lui a ensuite été proposé de répartir les biens qui étaient en garde meuble et qu’à défaut de manifestation de sa part, le choix a été fait, pour cesser de payer le garde-meubles, de les donner. Ils concluent au rejet de la demande de nouvel inventaire.
Ils rappellent que Madame [I] [Z] veuve [N] a établi une attestation le 20 mars 2012 au terme de laquelle un don de 100.000 francs a été fait en 1996 par elle et son mari à leur fils Monsieur [W] [N] pour constituer son apport dans l’acquisition d’un appartement avec Madame [G], soulignant que Monsieur [W] [N] a lui-même fait valoir l’existence de cet apport dans le litige l’opposant à son ex-compagne devant le tribunal puis la cour d’appel de Paris. Ils en déduisent qu’il ne peut s’opposer au rapport de cette donation en prétendant qu’elle a été faite au seul bénéfice de Madame [G].
Ils insistent sur leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du fait de l’obstruction systématique de Monsieur [W] [N] au partage, dans l’idée d’en retarder l’issue au détriment de ses frères et de son ex-concubine qui se trouve créancière au delà de sa part indivise.
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [W] [N] demande au tribunal de :
« Vu le procès-verbal de carence et de dires reçu le 17.06.2022 par Maître [U] [R] et contenant le projet d’état liquidatif ;
Déclarer que la somme de 200 000 Euros s’imputera sur la part de réserve de Monsieur [S] [N] ;
Ordonner un nouvel inventaire des biens dépendant de la succession de Madame [I] [Z] veuve [N] ;
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à rapport à la succession par Monsieur [W] [N] de la somme de 24 000 Euros ;
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à l’inscription au passif de la succession de Madame [I] [Z] veuve [N] de la somme de 714,33 euros restant due à son décès à la [Localité 22]
Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Il soutient que Monsieur [S] [N] a bénéficié, de la part de Madame [I] [Z] veuve [N], d’une donation en avancement de part successorale d’un montant de 200.000 euros, lorsqu’il a fait l’acquisition par acte authentique du 22 décembre 2014, à un prix manifestement préférentiel eu égard aux ventes réalisées dans le même immeuble concomitamment, de l’appartement situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] dans lequel leur mère était locataire.
Il conteste la validité de l’inventaire réalisé le 26 avril 2017 par Maître [A], notaire à [Localité 24] (92), en faisant valoir que sommier et matelas étaient récents, que la cuisine était sur-mesure et récente également, et qu’il n’y figure ni le manteau en vison ni les diamants de sa mère. Il sollicite la réalisation d’un nouvel inventaire et de se voir attribuer les biens y figurant.
Il nie avoir reçu la donation réalisée en 1996 par Monsieur [V] [N] valorisée à 24.000 euros dans le projet de partage et dont il lui est demandé le rapport, soutenant que c’est sa concubine Madame [L] [G] qui a touché la somme, son père ayant souhaité l’aider financièrement en raison du handicap lourd dont souffrait sa fille.
Enfin, il conteste l’inscription au passif de la succession de Madame [I] [Z] veuve [N] de la somme de 714,33 euros restant due au décès de cette dernière à la maison de retraite dans laquelle elle résidait, au motif que le choix de cet établissement résultait d’une décision des demandeurs qui ne tenait pas compte de sa pathologie.
Il s’oppose à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la précarité de sa situation.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur les points de désaccord résultant du projet de partage dressé par le notaire commis
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose :
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du même code dispose :
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, si Monsieur [W] [N] ne s’est pas présenté au rendez-vous chez le notaire commis le 17 juin 2022, il avait adressé une lettre faisant état de ses contestations à Maître [R] qui indique dans son procès-verbal de carence et de dires l’avoir annexé à l’acte. Cette lettre correspond à la pièce n°15 des demandeurs qui ne contestent pas la recevabilité des demandes du défendeur, demandant leur rejet et l’homologation du projet de partage. Il y a lieu, par conséquent, de reprendre les points de désaccord tels qu’ils figurent dans les écritures de Monsieur [W] [N] et qui correspondent à ces dires.
— Sur l’existence d’une donation rapportable à Monsieur [S] [N]
Monsieur [W] [N] soutient qu’est constitutif d’une donation, évaluée à 200.000 euros, l’achat par Monsieur [S] [N] de l’appartement qui constituait le domicile conjugal de Madame [I] [Z] veuve [N], sis [Adresse 3] à [Localité 25], d’une superficie de 104 m², par acte notarié du 22 décembre 2014 au prix de 490.000 euros. Il fait valoir que son frère a pu bénéficier d’un prix ne correspondant nullement au prix du marché, au motif que sa mère était locataire du bien et que le propriétaire, en liquidation judiciaire, était pressé de vendre le bien.
En application des dispositions de l’article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Par ailleurs, l’article 919-1 du code civil dispose :
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation.L’excédent est sujet à réduction.
Le fait que le prix de vente du bien immobilier qui était loué par Madame [I] [Z] veuve [N] ait été minoré par le vendeur qui n’est pas parvenu à le vendre pendant deux ans, si tant est que cela soit établi par les actes de vente produits par le défendeur, ne saurait être considéré comme une donation émanant de Madame [I] [Z] veuve [N] à son fils qui a pu racheter le bien au vendeur.
Il n’est ni établi ni même allégué que Madame [I] [Z] veuve [N] aurait contribué à l’achat du bien. Elle ne s’est pas appauvrie à l’occasion de cette opération immobilière, ayant continué à être locataire de son fils désormais propriétaire du bien.
Aucun élément ne permet de considérer cet achat comme une donation rapportable à la succession.
La demande sera rejetée.
— Sur la remise en cause de l’inventaire
Monsieur [W] [N] conteste l’inventaire qui a été effectué le 26 avril 2017 et en demande un nouveau. Il y a lieu de relever qu’il avait été sommé de se présenter à l’inventaire et qu’il n’a pas déféré à cette sommation. Les demandeurs relèvent qu’entre temps, les biens inventoriés ont été donnés, de sorte qu’il n’est pas possible de refaire cet inventaire. Enfin, il fait état d’objets qui n’auraient pas été inventoriés sans apporter toutefois la moindre preuve de leur valeur et de leur existence lors du décès de Madame [I] [Z] veuve [N].
La contestation sera rejetée.
— Sur la contestation du rapport de la donation faite en 1996
Monsieur [W] [N] soutient que la donation de 1996 a été faite directement à Madame [G] par son père, Monsieur [V] [N], qui était ému par sa situation familiale difficile et qui souhaitait l’aider financièrement.
Il résulte toutefois de l’attestation établie de son vivant par Madame [I] [Z] veuve [N] que la somme a été certes virée sur le compte de Madame [G] mais qu’elle visait à aider Monsieur [W] [N] à constituer son apport personnel dans l’achat du bien immobilier par le couple.
Monsieur [W] [N] a fait valoir devant le tribunal et devant la cour d’appel de Paris cet apport à l’appui de sa demande en partage des gains issus de la vente du bien. Il ne peut, sans se contredire, faire valoir que la donation a été faite à Madame [G] et que de ce fait, il n’en doit pas le rapport.
Maître [R] a fait une juste appréciation des faits en considérant que la somme de 24.000 euros, dont le montant correspondant à la revalorisation de la somme de 50.000 francs n’est pas remis en cause, devait être rapportée à la succession.
Ce point de contestation sera également rejeté.
— Sur l’inscription au passif des frais de la maison de retraite [21]
La contestation du choix d’hébergement de Madame [I] [Z] veuve [N] pour sa convalescence ne saurait être un motif légitime au refus de voir inscrire au passif de la succession les frais qui en sont résultés, la dette en elle-même n’étant pas contestée.
La contestation sera rejetée.
Sur la demande d’homologation
Les points de contestation élevés par Monsieur [W] [N] étant tous rejetés, il y a lieu d’homologuer l’acte de liquidation et partage établi par Maître [R].
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les demandeurs sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 11 juin 2020 du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le rapport du juge commis en date du 7 juillet 2022,
Homologue l’état liquidatif et le projet d’acte de partage établi par Maître [U] [R], notaire à [Localité 25],
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Constate le dessaisissement de la juridiction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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