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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 21/00536 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-ED3R
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [N]
né le 17 Septembre 1925 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE-TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
SCT [11] venant aux droits de la société [21]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
PARTIES INTERVENANTES :
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
FIVA
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les
parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [N], né le 17 septembre 1925, a travaillé pour le compte de la société [21] en qualité de cimentier du 06 novembre 1974 au 30 avril 1987.
Le 15 juillet 2004, M. [I] [N] a été reconnu atteint de plaques pleurales. Cette pathologie a été prise en charge par la [13] (ci-après la [16]) de l’Artois suivant le jugement rendu par le TASS d'[Localité 9] le 04 juin 2007, et a alloué à l’intéressé un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 17 juillet 2004.
M. [I] [N] a saisi le [20] (ci-après le [19]) aux fins d’obtenir une réparation de ses préjudices. M. [I] [N] a accepté l’offre du [19] comme suit :
▸ 2 554,19 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
▸ 300 euros au titre du préjudice physique,
▸ 7 400 euros au titre du préjudice moral.
Le 20 avril 2018, M. [I] [N] a été reconnu atteint d’épaississements pleuraux pris en charge par la [17] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 10 octobre 2018, la [17] a alloué à M. [I] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Par jugement du 21 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a porté le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [N] à 30%, ce qu’a confirmé la Cour d’appel d’Amiens par arrêt du 20 septembre 2021.
M. [I] [N] a saisi le [19] aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices. L’intéressé a par la suite contesté l’offre du [19] devant la Cour d’appel de Douai qui, par arrêt du 26 mars 2020, a fixé l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
▸ souffrances morales : 800 euros,
▸ souffrances physiques : 500 euros,
▸ préjudice d’agrément : 500 euros.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal a :
— Déclaré recevable car non prescrit le recours de M. [I] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11],
— Déclaré recevable la demande du [20], subrogé dans les droits de M. [I] [N] ;
— Dit que la maladie (« épaississements pleuraux ») dont M. [I] [N] a été reconnu atteint, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11] ;
— Ordonné la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale des indemnités allouées à M. [I] [N] et dont la [17] devra assurer le versement à M. [I] [N] ;
— Dit que la majoration maximum de ces indemnités suivra le taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle est applicable aux arriérés dus ;
— Dit qu’en cas de décès de M. [I] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— Jugé que l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [I] [N] s’établit comme suit :
o 800 euros pour les souffrances morales endurées ;
o 500 euros pour les souffrances physiques ;
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la [17] à verser au [19], créancier subrogé de M. [I] [N], la somme de 1 300 euros ;
— Débouté le [19], subrogé dans les droits de M. [I] [N], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— Condamné la société [11] à payer à la [17] :
o Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [I] [N] ;
o Le montant de l’indemnisation complémentaire d’ores et déjà accordée, soit 1 300 euros ;
— Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée au Docteur [T] au sujet de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, aux frais avancés de la [15] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la mise en œuvre de la mesure de complément d’expertise ;
— Rappelé que la [13] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [11] en vue de la récupération des sommes qui pourront être ultérieurement fixées au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d’expertise ;
— Réservé en l’état les autres demandes ;
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
Le docteur [T] a établi son rapport le 30 avril 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
M. [I] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer la réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 34 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la société [12] venant aux droits de la société [21] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le [19], représenté par son conseil, s’en rapporte sur la demande d’indemnisation.
La société [11], venant aux droits de la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire l’indemnisation sollicitée par M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent et de le débouter de sa demande de frais irrépétibles.
La [14], représentée par son agent audiencier, rappelle avoir obtenu le bénéfice de son action récursoire qu’elle entend voir appliquée aux frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le Docteur [T] indique que M. [N] rentre dans le cadre des insuffisances respiratoires chroniques et qu’en raison de la gêne respiratoire ressentie, il existe un retentissement psychologique et sur les conditions d’existence. Il évalue en conséquence le taux de déficit fonctionnel permanent à 30%.
La société [11] soutient que M. [N] est en bonne santé compte-tenu de son âge avancé et que les retentissements dans les conditions d’existence relevés par l’expert n’apparaissent pas en lien avec la maladie professionnelle. Elle demande en conséquence que soit écarté le référentiel d’indemnisation habituellement utilisé pour chiffrer le point d’incapacité.
Or, les éléments relevés par l’expert correspondent aux séquelles décrites par le médecin-conseil de la [16] lors de la consolidation de la maladie professionnelle, à savoir notamment un syndrome restrictif (diminution de la capacité ventilatoire). L’employeur ne démontre par ailleurs pas que les troubles ainsi relevés par l’expert seraient causés par une autre pathologie d’origine non professionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu à minoration du droit à indemnisation de M. [N].
Compte-tenu de l’âge de M. [N] au moment de la consolidation (92 ans), il sera retenu un point d’incapacité de 1 155 euros, ce qui conduit à liquider le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 34 650 euros.
La [14] devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouées à M. [I] [N] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [11] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 16 décembre 2024.
La société [11] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction.
La société [11] sera également condamnée à verser à M. [I] [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [I] [N] à 34 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la [14] versera directement à M. [I] [N] ladite somme ;
RAPPELLE que la société [11] a été condamnée à rembourser à la [14] le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente ou de capital accordée, ainsi que les frais d’expertise ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [11] à payer à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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