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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/09599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/09599 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7KA
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[K] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2015, M. [K] [O] a accepté une offre de prêt immobilier de la société BNP Paribas d’un montant en principal de 471.843,20 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 2,80% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 6].
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par courrier du 11 juin 2018, la société BNP Paribas a informé M. [O] que trois échéances de son crédit immobilier étaient impayées et qu’elle saisissait la société Crédit Logement de cet évènement.
Par courrier du 13 juin 2018, la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de M. [O], lui a demandé de régler directement à la banque une somme de 7.146,33 euros, à défaut de quoi elle lui a indiqué qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler ses arriérés en ses lieu et place.
Par quittance du 16 juillet 2018, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 7.146,33 euros en règlement des échéances impayées par M. [O] d’avril à juin 2018 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2018, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit Logement a mis M. [O] en demeure de lui régler la somme de 7.146,33 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 août 2018, réceptionnée par M. [O] le 4 septembre 2018, la société Crédit Logement a de nouveau mis M. [O] en demeure de lui régler la somme susvisée de 7.146,33 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a demandé à M. [O] de régler directement à la banque une somme de 7.133,74 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle lui a indiqué qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler ses arriérés en ses lieu et place.
Par quittance du 11 janvier 2023, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 9.489,51 euros en règlement des échéances impayées par M. [O] d’août à décembre 2022 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis M. [O] en demeure de lui régler sous huitaine " la totalité de [son] retard ", à savoir une somme de 16.635,84 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis M. [O] en demeure de lui régler sous huitaine " la totalité de [son] retard ", portée à 17.108,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 remis à étude après vérification du domicile et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [O] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner M. [O] au paiement des sommes de :
— 17.254,61 euros en principal et intérêts arrêtés au 17 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 16.635,84 euros dus à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M14125249301,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [O] en application de l’article L.512-2 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque les arriérés de M. [O].
Au soutien de sa demande, la société Crédit Logement verse notamment aux débats le contrat de prêt comprenant l’accord de cautionnement, le courrier de la banque du 11 juin 2018 à M. [O], plusieurs courriers de la société Crédit Logement à M. [O], deux quittances et un décompte de créance.
La société Crédit Logement précise que le principal réclamé à M. [O] correspond à l’addition des montants des deux quittances du 16 juillet 2018 et du 11 janvier 2023 (pièces n°8 et 16).
La somme totale de 17.254,61 euros, en principal et intérêts, réclamée par la société Crédit Logement se décompose comme suit :
— principal : 16.635,84 euros
— intérêts au taux légal arrêtés au 17 octobre 2023 : 618,77 euros
Total :
17.254,61 euros
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon le premier alinéa de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose, en son premier alinéa, que le juge peut en relever d’office toutes les dispositions dans les litiges nés de son application.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 16 du code de procédure civile, en son troisième alinéa, dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1.1 Sur le recouvrement de la somme de 7.146,33 euros, payée par la société Crédit Logement à la banque le 16 juillet 2018
Un crédit immobilier accordé par un établissement bancaire à un emprunteur en vue de financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation constitue un service financier soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Un cautionnement octroyé par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à un emprunteur par un établissement bancaire constitue également un service financier soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 susvisé.
En l’espèce, le prêt accordé par la société BNP Paribas à M. [O] l’a été afin de lui permettre d’acquérir un appartement à [Localité 5] à usage de résidence principale (pièce n°1, page 1). Tant le prêt accordé par la société BNP Paribas que le cautionnement octroyé par la société Crédit Logement sont donc soumis à la prescription biennale de l’article L.218-2 susvisé.
S’agissant du cautionnement, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où la société Crédit Logement a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement à l’encontre M. [O], à savoir le 16 juillet 2018, date de la quittance délivrée par la société BNP Paribas (pièce n°8).
La société Crédit Logement a introduit son action en justice contre M. [O] le 21 novembre 2023, date de son assignation en paiement. Elle sera invitée à s’expliquer sur le moyen tiré de la prescription biennale instaurée par l’article L.218-2 du code de la consommation.
1.2 Sur le recouvrement de la somme de 9.489,51 euros, payée par la société Crédit Logement à la banque le 11 janvier 2023
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s’est acquittée auprès de la banque le 11 janvier 2023 (selon quittance en pièce n°16) des arriérés de M. [O] à hauteur de 9.489,51 euros. Elle est donc fondée à obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme payée, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
En conséquence, M. [O] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 9.489,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023.
2. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
La société Crédit Logement expose qu’elle a présenté une requête devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cautionné (pièce n°22).
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [O], sauf décision contraire du juge de l’exécution.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande présentée par la société Crédit Logement au titre des frais irrépétibles.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société Crédit Logement de conclure sur le moyen tiré de la prescription biennale instaurée par l’article L.218-2 du code de la consommation,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025 à 9h30,
CONDAMNE M. [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 9.489,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
RÉSERVE les dépens,
SURSOIT A STATUER sur la demande présentée par la société Crédit Logement au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [O], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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