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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02798 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIJP
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 24/02798 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIJP
AFFAIRE : S.A. [1], [S] [Z], [I] [Z] C/ S.E.L.A.R.L. [B] [V] AVOCATS, [Q] [O], [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
S.A.S.U [1], prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (37)
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (37)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emma JOUBERT, avocate au Barreau des HAUTS-DE-SEINE et par Maître Tristan BRANELLEC, avocat au Barreau de PARIS, avocats plaidants et par Maître Cécile DROUET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Madame [Q] [O]
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN et associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 1er octobre 2024, la SA [1], Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] assignent la SELARL [3] AVOCATS, Madame [Q] [O] et Madame [P] [T] aux fins de les voir condamner in solidum suite à une prétendue faute ayant engagé leur responsabilité professionnelle au titre d’un manquement à leurs obligations de diligence et de conseil dans la préparation et la mise en oeuvre d’une opération d’apport-cession de titres d’une société.
Par conclusions (2), la SA [1], Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] demandent de voir :
— désigner Monsieur [J] [Y], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 2] aux fins de calculer le préjudices qu’ils ont subis du fait de l’impossibilité de bénéficier d’un report ou d’un sursis d’imposition en tenant compte des moyens raisonnablement mis à leur disposition pour conserver le bénéfice des règles fiscales applicables et celui découlant de la constitution de la société [1],
— dire qu’il n’y a pas lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs indiquent formuler cette demande eu égard à la complexité inhérente à la matière fiscale et afin de couper court à toute contestation et afin de déterminer le préjudice qu’ils estiment avoir subis. A cette fin, ils proposent le nom d’un expert parisien et la mission de l’expert judiciaire ainsi que l’avance des frais d’expertise.
Par conclusions (2), la SELARL [B] [V] AVOCATS, Madame [Q] [O] et Madame [P] [T] sollicitent :
— que la demande d’expertie judiciaire soit rejetée,
— que les demandeurs soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si une expertise est ordonnée, qu’elle soit à la charge des demandeurs et qu’elle soit limitée au montant prévisible de l’impôt qui aurait été dû en cas de sursis d’imposition et que soit écarté tout autre chef de mission, l’expert n’ayant pas à indiquer par quels moyens les demandeurs auraient pu conserver le bénéfice du report du sursis d’imposition.
Les défendeurs exposent qu’ils ne contestent pas seulement l’existence d’un préjudice mais les autres éléments constitutifs de la responsabilité à savoir également la faute et le lien de causalité.
Ils précisent qu’au surplus ledit préjudice allégué est chiffré dans les demandes adverses et qu’il n’exige pas une compétence particulière pour l’appréhender. Ils terminent en faisant valoir le fait que les chefs de mission proposés recouvrent en réalité des questions juridiques déguisées en question technique.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Dans cette affaire, il sera retenu qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’existe aucune certitude d’une imputabilité d’une faute aux défendeurs et d’un lien de causalité entre une faute et un dommage allégué, les défendeurs contestant les éléments constitutifs d’une mise en jeu de leur responsabilité professionnelle et non pas seulement un préjudice.
De plus, il sera rappelé qu’une mesure d’expertise n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie. Or, sur un prétendu préjudice, il convient de noter que les demandeurs présentent un montant évaluant leur prétendu préjudice. A ce jour, aucun élément ne vient établir ce qu’une expertise judiciaire pourrait alors apporter en l’état actuel de la procédure.
En outre, il sera fait remarquer aux demandeurs que la prétendue complexité de la matière fiscale ne justifie pas de la nécessité d’une expertise dans un contexte où il n’est pas établi que les chiffrages proposés requièrent une appréciation technique particulière.
En dernier lieu, il sera relevé que la mission proposée en demande porte en réalité sur une appréhension des débats juridiques qui se posent dans ce contentieux et non véritablement sur des questions techniques.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes seront tenus aux dépens de l’incident, et, en équité, seront condamnés au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs ;
CONDAMNONS in solidum la SASU [1], Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] à payer à la SELARL [2], Madame [Q] [O] et Madame [P] [T] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SASU [1], Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juillet 2026-9H pour conclusions de Maître DUPUY.
La Greffière La Juge de la mise en état
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