Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00675 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DE
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SC KDL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU SIHAME MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 mai 2024, la société SC KDL a donné à bail commercial à la société SIHAME MARKET et à Monsieur [G] [H], agissant pour le compte de la société TEAM CLEAN 31, en cours de formation, des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5].
Estimant que le compte locatif de la société SIHAME MARKET était débiteur, la société SC KDL lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 11 décembre 2024, pour un montant total de 3.412,66 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société SC KDL a assigné la société SIHAME MARKET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société SC KDL, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;prononcer l’expulsion immédiate de la société SIHAME MARKET, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants ;condamner la société SIHAME MARKET au paiement de la somme 5.979,32 euros TTC à titre de provision, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2024 ;condamner la société SIHAME MARKET à verser à la société KDL la somme provisionnelle de 1.925 euros par mois à compter de la résiliation du bail, soit le 11 janvier 2025, jusqu’à parfaite libération des lieu ;condamner la société SIHAME MARKET au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SIHAME MARKET au entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024 ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société SIHAME MARKET n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 décembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 3.412,66 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de novembre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 5.979,32 euros arrêté au 17 mars 2025, échéance du mois de janvier 2025 inclus.
Le fait que la société SIHAME MARKET n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 11 janvier 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société SIHAME MARKET, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société SIHAME MARKET ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 11 janvier 2025 ;
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 1.283,33 euros au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société SC KDL.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à une somme égale au loyer majoré de 50%, une telle stipulation contractuelle étant susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 5.979,32 euros arrêté au 17 mars 2025, échéance du mois de janvier 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société SIHAME MARKET est redevable envers la société SC KDL de la somme provisionnelle de 5.979,32 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de janvier 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société SIHAME MARKET, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SIHAME MARKET qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
La nature du contentieux ne justifie pas que l’ordonnance soit rendue exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 11 janvier 2025, du bail daté du 07 mai 2024, consenti par la société SC KDL à la société SIHAME MARKET, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société SIHAME MARKET et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SIHAME MARKET à payer à la société SC KDL une somme provisionnelle de 5.979,32 euros (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 17 mars 2025 (échéance du mois de janvier 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société SIHAME MARKET au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers et charges courantes, soit actuellement la somme de 1.283,33 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société SC KDL ;
CONDAMNONS la société SIHAME MARKET à payer à la société SC KDL la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société SIHAME MARKET aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais de transport ·
- Établissement ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Transport collectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transport individuel ·
- Famille ·
- Sécurité sociale
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Marches ·
- Réserve ·
- État
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Clause ·
- Renouvellement du bail ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlas ·
- Associations ·
- Formation ·
- Assurances ·
- Fond ·
- Plainte ·
- Enquête ·
- Financement ·
- Paiement de factures ·
- Action
- Bonne foi ·
- Tradition ·
- Commission de surendettement ·
- Chose jugée ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bénéfice ·
- Pourvoi en cassation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Établissement de crédit ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avance ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Finances ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Service ·
- Gestion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.