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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/06038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SMARTPHONE RECYCLE, qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anthony THIERS ; Maître [C] [M] ; Maître [Z] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOAP
N° MINUTE :
4-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704
DÉFENDEURS
Maître [C] [M] – SCP B.T.S.G. en qualité de mandataire liquidateur de la société SMARTPHONE RECYCLE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Maître [Z] [W] – SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société SMARTPHONE RECYCLE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 202511 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOAP
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrats conclus avec la société SMARTPHONE RECYCLE du 15 septembre 2023 et du 17 septembre 2023, M. [A] [F] a acquis respectivement un téléphone portable Apple Iphone 14 Pro Max 256 G pour un montant de 1 050 euros TTC, d’une part, et une montre connectée Apple watch série 6 44mm GPS + Cellulaire pour un montant de 300 euros TTC, d’autre part.
Le 25 septembre 2023, M. [A] [F] a souhaité bénéficier de la prestation de reprise de ses deux appareils. Il a signé les bons de cession de propriété correspondants et a envoyé lesdits appareils sous reprise à la société SMARTPHONE RECYCLE qui les a réceptionnés les 26 et 27 septembre 2023.
M. [A] [F] n’a plus eu aucun contact avec la société SMARTPHONE RECYCLE, hormis la confirmation de la prise en charge par le service comptable de la société, par téléphone, le 06 octobre 2023. L’intervention de l’assureur en protection juridique de M. [A] [F] est restée sans effet, de même que la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice le 19 décembre 2023, en l’absence de toute réponse de l’entreprise susvisée.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SMARTPHONE RECYCLE et le tribunal a désigné en tant que liquidateur « la SCP [H] en la personne de Me [C] [M] [Adresse 4], SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [W] [Adresse 5] ».
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, M. [A] [F] a fait assigner la SELAFA MJA – Maître [Z] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SMARTPHONE RECYCLE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, en vue de l’audience du 11 décembre 2025, aux fins d’obtenir du tribunal de :
condamner la société SMARTPHONE RECYCLE prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Maître [C] [M] – SCP [H] et Maître [Z] [W], SELARL AXYME au paiement de la somme de 1 350 euros à titre du préjudice subicondamner la société SMARTPHONE RECYCLE prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Maître [C] [M] – SCP [H] et Maître [Z] [W], SELARL AXYME au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile condamner la société SMARTPHONE RECYCLE prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Maître [C] [M] – SCP [H] et Maître [Z] [W], SELARL AXYME aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile fixer les créances au passif de la société SMARTPHONE RECYCLE prise en la personne de ses mandataires liquidateurs Maître [C] [M] – SCP [H] et Maître [Z] [W], SELARL AXYME.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle M. [A] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance fondé sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil. Il soutient que la responsabilité contractuelle de la société est engagée puisqu’elle a pris acte de la demande de reprise des appareils et s’est engagée à les rembourser, vainement. Sur la demande du juge évoquant les dispositions applicables en matière de procédure collective et l’existence d’une déclaration de créance, il a indiqué produire celle-ci en cours de délibéré ce qui a été fait dans le délai imparti.
Il en ressort que le 24 juillet 2024, M. [A] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré sa créance au passif de la société SMARTPHONE RECYCLE à titre prévisionnel à hauteur de la somme de 1 350 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des deux matériels numériques.
La « SELAFA MJA – Maître [Z] [W] » a été assignée suivant acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 18 novembre 2025. Régulièrement convoqué, le mandataire judiciaire n’a pas comparu, ni personne pour lui.
S’agissant de « Maître [C] [M] – SCP [H] », aucune assignation le concernant n’a été placée. Le tribunal n’est donc pas saisi des demandes formulées à son encontre.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, le conseil de M. [A] [F] a transmis au greffe de la juridiction sa déclaration de créance au passif de la société SMARTPHONE RECYCLE en date du 24 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
En application de l’article L. 622-21 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du code du commerce prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Dès lors, si l’instance n’a pas encore été déclenchée au jour du jugement d’ouverture, c’est le principe de l’arrêt des poursuites qui s’applique. La règle de l’arrêt des poursuites étant d’ordre public, applicable d’office et procédant de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture, elle constitue alors une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge. Par suite le juge ne doit donc pas fixer la créance, mais déclarer la demande irrecevable. Les dispositions légales applicables en matière de procédures collectives ont été mises dans les débats à l’audience du 11 décembre 2025.
En l’espèce, M. [A] [F] fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil. Il verse aux débats les éléments suivants :
une attestation d’immatriculation au Registre nationale des entreprises de la société SMARTPHONE RECYCLE à jour au 23 octobre 2025 faisant mention du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard avec une date de cessation de paiement au 09 novembre 2023, la désignation d’un juge commissaire, et comme liquidateur « la SCP [H] en la personne de Me [C] [M] [Adresse 4], SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [W] [Adresse 5] », étant indiqué que les déclarations des créances sont à déposer auprès du liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc, la déclaration de créance à hauteur de 1 350 euros de M. [A] [F] auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 24 juillet 2024, à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des matériels numériques.
M. [A] [F] produit en outre divers documents afin de prouver le bien-fondé de sa créance (contrats de reprise du téléphone et de la montre connectée des 15 et 17 septembre 2023, bons de cession de propriété du téléphone et de la montre connectée du 25 septembre 2023, deux bons d’envoi par Chronopost avec suivis des colis et livraisons effectuées les 26 et 27 septembre 2023, LRAR de PACIFICA des 30 octobre et 23 novembre 2023, saisie d’un conciliateur judiciaire). Il fait valoir que le 06 octobre 2023, la société SMARTPHONE RECYCLE lui a confirmé une prise en charge par le service comptable, par téléphone.
Toutefois, M. [A] [F] ne justifie pas avoir assigner en paiement avant l’ouverture de la procédure collective de la société SMARTPHONE RECYCLE.
La preuve de l’existence d’une instance en cours au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société SMARTPHONE RECYCLE, avec comme créancier M. [A] [F], n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, il apparaît que M. [A] [F] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 24 juillet 2024 (jugement d’ouverture du 22 mai 2024 avec publication au Bodacc postérieure à cette date) et qu’il ne serait pas forclos.
Par suite, il convient de déclarer les demandes en condamnation du liquidateur à paiement et en fixation de la créance formée devant la présente juridiction comme étant irrecevables. Il appartiendra au juge commissaire désigné de statuer le cas échéant sur ce litige, ce dernier pouvant solliciter des parties qu’elles saisissent la juridiction du fond si la contestation de la créance n’entre pas dans son pouvoir juridictionnel.
M. [A] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la juridiction n’est pas saisie des demandes formées à l’encontre de « Maître [C] [M] – SCP [H] » en qualité de mandataire liquidateur de la société SMARTPHONE RECYCLE ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [A] [F] en condamnation à paiement de ses créances par le liquidateur de la société SMARTPHONE RECYCLE et en fixation de ses créances au passif de cette société ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens ;
DÉCLARE irrecevables la demande de M. [A] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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