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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 juil. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Localité 9] / [B], [B], [B]
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P73O
N° 25/00158
Du 10 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 10 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 9] sis [Adresse 5] et [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet ST&ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par sn repressentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Madame [Y] [B] divorcée de Monsieur [C] [M] [K]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés respectivement les 5 juillet, 25 juillet et 9 juillet 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Localité 9] à Mme [S] [B], Mme [Y] [B] et M. [D] [B], en recouvrement de la somme globale de 7.211,53 euros arrêtée au 3 juin 2024 ;
Vu la publication de ces commandements de payer le 27 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (portant respectivement les numéros Volume 2024 S n° 158, Volume 2024 S n° 159 et Volume 2024 S n° 160) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée aux débiteurs saisis le 7 octobre 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 10 octobre 2024 au greffe de la juridiction ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Au cours de l’audience du 22 mai 2025, les défendeurs n’ont pas constitué avocat, étant précisé que Mme [S] [B] a comparu, demandant la vente amiable mais expliquant ne pas avoir l’accord sur ce projet de son frère et sa soeur.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Localité 9] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 5], (lot n° 118, lot n° 329 et lot n° 312).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 11 décembre 2023 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE condamnant les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Il justifie également de la signification du jugement litigieux qui n’a pas été frappé d’appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 22 mai 2024.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au cours de l’audience du 22 mai 2025, Mme [S] [B] a comparu, demandant la vente amiable et expliquant qu’une agence a estimé le bien à 180.000 euros.
Elle a cependant précisé qu’elle n’est pas parvenue à un accord avec ses frère et soeur sur cette vente.
En conséquence, et faute d’accord de tous les indivisaires, il convient de rejeter la demande de vente amiable.
Conformément à la demande du créancier poursuivant et faute de possibilité de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 7.211,53 euros arrêtée au 3 juin 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Rejette la demande de vente amiable formée par Mme [S] [B] ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 09 octobre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Mme [S] [B], Mme [Y] [B] et M. [D] [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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