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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 13 janv. 2026, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00465 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EKZC
Prononcé le 13 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame RENARD Muriel, Présidente près le Tribunal judiciaire assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[C] [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
[B] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
S.A.R.L. LCN CONCEPT exerçant sous le nom commercial CLAIRIMMO MAXIHOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LCN CONCEPT.
Par mandat de location en date du 14 mai 2021, M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont mandaté la SASU CLAIRIMMO, filiale à 100% de la société SARL LCN CONCEPT, pour louer la maison leur appartenant sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Par mandat de gérance du 2 août 2021, M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont mandaté la société LCN CONCEPT pour assurer la gestion locative de la maison leur appartenant sise [Adresse 4] à [Localité 5].
En vertu d’un contrat de location en date du 15 juillet 2021, à effet au 2 août 2021, M. [P] [L] et Mme [B] [L], représentés par leur mandataire la SASU CLAIRIMMO, ont donné à bail à usage d’habitation à M. [C] [W] ledit logement moyennant un loyer mensuel de 950 €, une provision sur charges de 20 € et le versement d’un dépôt de garantie de 950 €.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 2 août 2021.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a arrêté un plan de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LCN CONCEPT pour une durée de 8 ans et nommé un commissaire à l’exécution du plan Me [J].
M. [C] [W] a quitté les lieux le 30 mai 2023.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 30 mai 2023, comportant des mentions identiques à l’état des lieux d’entrée.
Par courrier en date du 30 juin 2023, le mandataire des bailleurs LCN CONCEPT a adressé à M. [C] [W] un solde de tout compte mentionnant la restitution du dépôt de garantie de 950 € à la date du 30 juin 2023.
Par courrier en date du 16 août 2023 adressé à LCN CONCEPT, M. [C] [W] a sollicité la restitution du dépôt de garantie, outre la majoration légale de 10% par mois de retard.
Faute de réponse, l’assureur protection juridique de M. [C] [W] a mis en demeure par lettre recommandée en date du 21 septembre 2023 le mandataire LCN CONCEPT.
M. [C] [W] a saisi un conciliateur de justice qui a constaté la non conciliation des parties suite à la réunion du 6 décembre 2023 à laquelle M. [P] [L] et Mme [B] [L] ne se sont pas présentés ni fait représenter.
Faute de réponse des bailleurs et de leur mandataire, le conseil de M. [C] [W] a mis en demeure les parties de procéder au remboursement du dépôt de garantie et au paiement des pénalités légales prévues.
Suivant lettre recommandée en date du 2 février 2024, la protection juridique de M. [P] [L] et Mme [B] [L] a mis en demeure la SARL LCN CONCEPT de lui rembourser le dépôt de garantie de 950 € indûment conservé depuis juillet 2023, outre la majoration de 10% applicable en raison du délai de non restitution des fonds.
Aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par assignation en date du 28 février 2024, M. [C] [W] a assigné M. [P] [L] et Mme [B] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES pour l’audience du 26 mars 2024 aux fins de solliciter de voir:
Condamner solidairement M. [P] [L] et Mme [B] [L] à verser à M. [W] les sommes de : 950 € correspondant au dépôt de garantie encaissé, 1638,94 € au titre de la majoration de 10% à compter de juillet 2023 jusque janvier 2024, 98,42 € par mois de majoration depuis le mois de février 2024 jusqu’à restitution du dépôt de garantie,
Condamner M. [P] [L] et Mme [B] [L] à s’acquitter de ces obligations dans le délai de 2 mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi ils seront tenus in solidum à une astreinte de 10 € par jour de retard,
Condamner in solidum M. [P] [L] et Mme [B] [L] à verser à M. [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger et au besoin ordonner que l’ensemble de ces sommes porte intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
Condamner in solidum M. [P] [L] et Mme [B] [L] aux entiers dépens.
Le dossier a été enregistré sous le n° 24/00465.
Par courrier en date du 14 mars 2024, le conseil de M. [P] [L] et Mme [B] [L] a adressé au conseil de M. [W] un chèque de 950 € en remboursement du dépôt de garantie.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2024, le conseil de M. [P] [L] et Mme [B] [L] a adressé à la SARL LCN CONCEPT une mise en demeure de lui rembourser le dépôt de garantie de 950 € indûment conservé depuis juillet 2023, outre la majoration de 10% applicable en raison du délai de non restitution des fonds.
L’affaire RG 24/00465 a été appelée à l’audience du 26 mars 2024.
A l’audience du 26 mars 2024, M. [C] [W] a été représenté par son conseil Me MARKHOFF substitué par Me SANE et M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont été représentés par Me [O]. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour appel en cause de l’agence immobilière mandataire à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, M. [C] [W] a été représenté par son conseil Me MARKHOFF substitué par Me SANE et M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont été représentés par Me [O]. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 février 2025, pour appel en cause de l’agence immobilière mandataire.
M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont saisi un conciliateur de justice, qui a constaté la non conciliation des parties suite à la réunion du 5 novembre 2024 à laquelle la SARL LCN CONCEPT ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
Par acte en date du 27 janvier 2025, M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont appelé en cause la société LCN CONCEPT SARL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES pour l’audience du 18 février 2025 aux fins de voir :
Dire et juger que M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont procédé au remboursement de la caution le 14 mars 2024,
Débouter M. [C] [W] de sa demande de remboursement de la caution à hauteur de 950 €,
Débouter M. [C] [W] de sa demande de condamnation de M. [P] [L] et Mme [B] [L] à la somme de 1638,94 € au titre de la majoration de juillet 2023 à janvier 2024 outre 98,42 € par mois depuis février 2024 jusqu’à la restitution du dépôt de garantie,
Condamner à ce titre solidairement M. [P] [L] et Mme [B] [L] à la somme de 885,78 €,
Débouter M. [C] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte au paiement des sommes outre de la capitalisation des intérêts,
Condamner la société LCN CONCEPT à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 950 € à titre de dommages intérêts avec intérêts de droit de la mise en demeure du 26 mars 2024,
Condamner la société LCN CONCEPT à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et matériel,
Condamner la société LCN CONCEPT à garantir et relever indemnes M. [P] [L] et Mme [B] [L] de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25 / 00191
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire RG 24/ 00465 et l’affaire RG 25/ 00191 ont été appelées, M. [C] [W] a été représenté par son conseil Me MARKHOFF substitué par Me SANE et M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont été représentés par Me [O]. La SARL LCN CONCEPT n’a pas comparu ni été représentée.
La jonction des procédures a été refusée en l’état.
Dans l’affaire RG 25/ 00191, la juridiction a soulevé son incompétence matérielle et territoriale s’agissant d’un litige concernant un mandat de gestion locative qui relève du Tribunal judiciaire et le domicile du défendeur étant à MARTIGUES (13). L’affaire RG 25/ 00191 a été renvoyée pour que les parties puissent répondre à l’audience du 27 mai 2025. La SARL LCN CONCEPT a été réavisée par le greffe du renvoi.
L’affaire RG 24/ 00465 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire RG 24/ 00465 et l’affaire RG 25/ 00191 ont été appelées, M. [C] [W] a été représenté par son conseil Me MARKHOFF substitué par Me [X] et M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont été représentés par Me [O], la SARL LCN CONCEPT, mise en cause, n’a pas comparu ni été représentée.
La jonction des procédures a été refusée en l’état.
L’affaire RG 24/ 00465 et l’affaire RG 25/ 00191 ont été renvoyées à la demande des parties à l’audience du 16 septembre 2025. La SARL LCN CONCEPT a été réavisée par le greffe du renvoi.
Par courrier du 23 juin 2025, M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont reçu un chèque de 950 € adressé par la SARL LCN CONCEPT.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire RG 24/ 00465 et l’affaire RG 25/ 00191 ont été appelées, M. [C] [W] a été représenté par son conseil Me MARKHOFF substitué par Me SANE et M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont été représentés par Me [O], la SARL LCN CONCEPT, mise en cause, n’a pas comparu ni été représentée.
M. [C] [W] par la voix de son conseil a confirmé le remboursement du dépôt de garantie.
M. [P] [L] et Mme [B] [L] par la voix de leur conseil ont indiqué s’en remettre à l’appréciation de la juridiction sur l’incompétence soulevée en raison de la demande de jonction des procédures pour connexité.
Les affaires RG 24/ 00465 et RG 25/ 00191 ont été retenues et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 18 novembre 2025.
Par décisions du 18 novembre 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossiers, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné la réouverture des débats pour l’affaire RG 24/ 00465 et l’affaire RG 25/ 00191 à l’audience du 16 décembre 2025 pour changement de composition de la juridiction.
Les parties représentées par leur Conseil ainsi que la la SARL LCN CONCEPT, mise en cause, ont été régulièrement convoquées par le Greffe.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire RG 24/ 00465 et l’affaire RG 25/ 00191 ont été appelées, M. [C] [W] a été représenté par son conseil Me MARKHOFF substitué par Me SANE et M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont été représentés par Me [O], la SARL LCN CONCEPT, mise en cause, n’a pas comparu ni été représentée.
Les affaires RG 24/ 00465 et RG 25/ 00191 ont été retenues et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 13 janvier 2026.
***
M. [C] [W] a été représenté par Me MARKHOFF son conseil.
Par conclusions récapitulatives n°2 de désistement partiel, M. [C] [W] a sollicité de voir :
Donner acte à M. [P] [L] et Mme [B] [L] qu’ils ont versé la somme de 950 € le 14 mars 2024 à M. [W] et celle de 885,78 € le 4 février 2025,
Condamner in solidum M. [P] [L] et Mme [B] [L] à verser à M [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [W] fait valoir que lors de l’état des lieux de sortie, aucune dégradation n’a été relevée et pourtant le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué par les bailleurs ou leur mandataire dans le délai de rigueur et ce malgré le solde de tout compte adressé le 30 juin 2023 en faisant état.
Il rappelle avoir quitté les lieux le 30 mai 2023, et avoir fait délivrer l’assignation le 28 février 2024, faute de solution amiable. Il confirme avoir reçu de la part des bailleurs un règlement de 950 € le 14 mars 2024 puis un règlement de 885,78 € le 4 février 2025. Il estime avoir été contraint de saisir la juridiction en raison du silence fautif des bailleurs et de leur mandataire et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits.
Par voie de conclusions responsives dûment communiquées aux parties préalablement à l’audience et notammment par lettre recommandée en date du 15 septembre 2025 à la SARL LCN CONCEPT, M. [P] [L] et Mme [B] [L], représentés par Me [O], ont sollicité de voir :
Dire et juger que M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont procédé au remboursement du dépôt de garantie le 14 mars 2024,
Dire et juger que M. [P] [L] et Mme [B] [L] ont procédé au règlement de la somme de 885,88 € au titre de la majoration de la caution du 1er juillet 2023 au 14 mars 2024,
Dire que M. [C] [W] confirme le règlement de ces sommes,
Dire que la société LCN CONCEPT a restitué à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 950 € au titre du dépôt de garantie,
Condamner la société LCN CONCEPT à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 885,78 € à titre de dommages intérêts au titre de la majoration de la caution du 1er juillet 2023 au 14 mars 2024 avec intérêts de droit de la mise en demeure du 26 mars 2024,
Condamner la société LCN CONCEPT à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et matériel,
Condamner la société LCN CONCEPT à garantir et relever indemnes M. [P] [L] et Mme [B] [L] de toute condamnation qui sera prononcée à leur encontre en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens,
Réduire la demande de M. [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et statuer ce qu’il appartiendra au titre des dépens de son action à l’encontre de M. [P] [L] et Mme [B] [L],
Condamner la société LCN CONCEPT à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L], la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente assignation.
M. [P] [L] et Mme [B] [L], représentés par Me [O], ont fait valoir qu’ils ont restitué le dépôt de garantie à M. [W] le 14 mars 2024 soit avant la première audience et réglé les pénalités de retard le 4 février 2025. Ils expliquent que leur mandataire, la SARL LCN CONCEPT, qui avait perçu le dépôt de garantie à l’entrée dans les lieux s’est abstenu de le restituer au locataire sortant dans le délai de rigueur. Ils justifient que le mandataire leur a finalement adressé le règlement du dépôt de garantie de 950 € le 23 juin 2025. Ils estiment que ce règlement tardif ne permet pas de réparer leur préjudice intégralement, puisque les bailleurs ont dû avancer le remboursement de fonds non perçus par eux en début de bail, du fait de la faute du gestionnaire immobilier et ont dû en sus régler 885,78 € au titre des pénalités de retard pour non restitution du 1er juillet 2023 au 14 mars 2024.
Ils font valoir que la responsabilité de la SARL LCN CONCEPT est engagée par sa faute de gestion, sur le fondement des dispositions des articles 1991 et 1992 et suivants du code civil. Ils sollicitent de voir la SARL LCN CONCEPT condamnée à leur régler 885,78 € au titre de remboursement des pénalités de retard occasionnées par la faute professionnelle du gestionnaire dans le retard de restitution, outre 1500 € de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi par eux du fait de la procédure initiée en raison de l’inertie et de la négligence du mandataire.
Ils concluent que la faute commise par la société LCN CONCEPT étant établie et démontrée, elle doit être condamnée à garantir et relever indemne les époux [L] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Société LCN CONCEPT, citée par personne morale, et réguliérement réavisée des renvois par le greffe, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater, donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendant aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention du dispositif de celui-ci.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
1. Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Au vu des assignations en date du 28 février 2024 et 27 janvier 2025, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en raison du lien de connexité, de faire juger ensemble l’instance principale et l’appel en cause de la SARL LCN CONCEPT, mandataire de gestion locative des bailleurs.
A la demande des parties, la jonction des deux instances est ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2. Sur l’appel en cause initié par demande de M. [P] [L] et Mme [B] [L], à l’encontre de la société SARL LCN CONCEPT :
M. [P] [L] et Mme [B] [L], par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 ont fait assigner en appel en cause la SARL LCN CONCEPT, compte tenu d’un contrat de mandat conclu entre eux pour la gestion du bien immobilier, objet du litige.
Le contrat versé aux débats en pièce numéro 4 et intitulé : MANDAT DE GERANCE est daté du 2 août 2021 et signé par les parties.
L’appel en cause est dès lors recevable.
3. Sur la recevabilité de l’action et l’article 750-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce il est relevé que la demande en restitution du dépôt de garantie a fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable.
La commission départementale de conciliation saisie par M. [W], d’un litige relatif à la non restitution du dépôt de garantie a en effet convoqué les parties pour le 6 décembre 2023 et a établi, le même jour, un constat de non-conciliation actant de l’absence des bailleurs.
La demande formée aux termes de l’assignation en date du 28 février 2024 est donc déclarée recevable.
4. Sur la demande reconventionnelle et la recevabilité de l’action :
Il est constant que l’article 750-1 précité vise la demande en justice de manière générale, sans opérer de distinction entre la demande initiale et les demandes incidentes dont la demande reconventionnelle.
En l’espèce, M. [P] [L] et Mme [B] [L] prouvent préalablement à leur demande d’appel en cause reconventionnelle formulée dans leur assignation du 27 janvier 2025 et leurs conclusions notifiées le 8 septembre 2025, avoir entrepris une tentative de conciliation dans le cadre des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’ensemble de ces motifs déclinés et réunis, la demande formée aux termes de l’assignation en date du 27 janvier 2025 est déclarée recevable.
5. Sur l’exception d’incompétence concernant la société SARL LCN CONCEPT :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande de l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette régle est d’ordre publique ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
A l’audience du 18 février 2025, la juridiction a soulevé d’office son incompétence matérielle et territoriale sur le dossier RG 25/191, s’agissant d’une action contre un mandataire immobilier dans le cadre de l’exécution de son mandat de gestion et la domiciliation du défendeur relevant du ressort de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
La SARL LCN CONCEPT, défaillante, ne fait valoir aucun moyen par principe.
M. [P] [L] et Mme [B] [L] s’en remettent à l’appréciation de la juridiction pour la compétence.
Le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive pour statuer sur les actions relatives à un « contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement » en vertu des dispositions de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Or, dès lors que la jonction des procédures est ordonnée par la présente décision, l’action principale portant sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation, l’affaire relève bien de la compétence du juge de la protection des contentieux de TARBES.
6. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et le désistement partiel :
Aux termes de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans le délai, le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard.
En l’espèce, les parties ont établi un état des lieux contradictoire le 30 mai 2023. Il ressort de la procédure que le bailleur n’a transmis aucune demande de réparations locatives et aucun courrier tel que prévu aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 concernant les retenues éventuelles opérées sur le dépôt de garantie de M. [C] [W] suite à son départ.
Les époux [L] ont par ailleurs adressé un règlement de 950 € le 14 mars 2024 au titre du dépôt de garantie et de 885,78 € au titre des pénalités de retard.
Il convient dès lors de constater le désistement partiel de M. [W] de ses demande au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard à l’égard de M. et Mme [L].
7. Sur les demandes accessoires :
M. [W] sollicite la condamnation in solidum de M. et Mme [L] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés pour son action.
M. et Mme [L] s’opposent à la demande formée au titre des frais irrépétibles et demandent de la voir ramener à de plus justes proportions.
Il résulte des arguments et des pièces produites aux débats que M. [W] a été contraint d’assigner ses bailleurs pour obtenir le remboursement de son dépôt de garantie conservé indûment depuis plusieurs mois, en raison du manquement des bailleurs à leurs obligations.
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 600 € au bénéfice de M. [W].
M. [P] [L] et Mme [B] [L] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur les demandes reconventionnelles de M. [P] [L] et Mme [B] [L] à l’encontre de la société LCN CONCEPT :
Il n’est pas contesté que la société LCN CONCEPT, mandataire de M. et Mme [L], a omis de restituer le dépôt de garantie qu’elle avait encaissé à M. [C] [W] et a finalement remboursé la somme de 980 € à M. et Mme [L] suite au désintéressement du locataire par ces derniers.
En conséquence, la majoration du dépôt de garantie dû du 1er juillet 2023 au 14 mars 2024, également versée par M. et Mme [L] à M. [C] [W] est la conséquence du manquement de la société LCN CONCEPT à ses obligations contractuelles de mandataire et il convient de condamner cette dernière à payer cette somme aux bailleurs, ainsi que les sommes dues au titre des frais irrépétibles engagés par M. [C] [W] pour parvenir à récupérer son dépôt de garantie et par M. et Mme [L] pour leur défense, à hauteur de 600 €, outre les entiers dépens.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral et matériel, celle-ci n’est pas étayée par des éléments du dossier, les condamnations ci-dessus prononcées ayant déjà vocation à réparer le préjudice matériel ainsi que les frais engagés en justice. Elle sera dès lors rejetée, de même que la demande de garantir et relever indemnes M. [P] [L] et Mme [B] [L] de toute condamnation qui sera prononcée à leur encontre, qui apparaît superfétatoire au regard des demandes formulées au titre de la majoration du dépôt de garantie et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/ 00465 et RG 25/00191,
DECLARE recevable l’ appel en cause de la SARL LCN CONCEPT,
DECLARE recevable les actions de M. [C] [W], M. [P] [L] et Mme [B] [L] pour avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
DECLARE la présente juridiction compétente concernant l’action de M. [P] [L] et Mme [B] [L] contre son mandataire, la SARL LCN CONCEPT, en raison de la jonction des procédures,
CONSTATE le désistement de M. [C] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard à l’égard de M. [P] [L] et Mme [B] [L],
CONDAMNE in solidum M. [P] [L] et Mme [B] [L] à payer à M. [C] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 600€,
CONDAMNE la SARL LCN CONCEPT à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 885,78 € au titre du remboursement des pénalités de retard et la somme de 600 € au titre du remboursement des frais irrépétibles versés par M. [P] [L] et Mme [B] [L] à M. [C] [W],
CONDAMNE la SARL LCN CONCEPT à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE M. [P] [L] et Mme [B] [L] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la SARL LCN CONCEPT,
CONDAMNE la SARL LCN CONCEPT aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le cadre greffier.
Le cadre greffier La Présidente
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