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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00096
DOSSIER : N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6NI
AFFAIRE : [H] [X] épouse [O], [B] [G] / [P] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [H] [X] épouse [O] née le 18 Février 1969 à [Localité 7] – SUISSE, demeurant Chez SELARL ADVOCATEM – [Adresse 3]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Monsieur [B] [G] né le 20 Avril 1974 à [Localité 5], demeurant Chez SELARL ADVOCATEM – [Adresse 3]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y] né le 28 Août 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par sommation interpellative délivré par Commissaire de Justice du 8 décembre 2022, Madame [H] [X] a demandé à Monsieur [P] [Y] la raison pour laquelle il s’est introduit dans son jardin privatif pour couper les arbres et arbustes présents, ce à quoi ce dernier a répondu que le syndic lui avait donné l’autorisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024, Madame [H] [X] indiquait au syndic des copropriétaires que Monsieur [P] [Y] avait procédé au retrait des jardinières et pare-vues se trouvant sur sa place de parking privative.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2024, Madame [H] [X] demandait à Monsieur [P] [Y] de se retirer de la présidence du conseil syndical.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 avril 2024, Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G], représenté par cette dernière en sa qualité de mandataire, ont fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin de :
— condamner Monsieur [P] [Y] à leur régler la somme de 8 340 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour l’évacuation des 3 arbres et leur remplacement ;
— condamner Monsieur [P] [Y] au remboursement de tous les bas à fleurs et pare-vues volés à hauteur de 924 euros ;
— condamner Monsieur [P] [Y] à prendre en charge les frais pour le remplacement du bloc stop parking soit la somme de 351,60 euros TTC :
— condamner Monsieur [P] [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative en date du 8 décembre 2022.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 septembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises permettant aux parties d’échanger leurs conclusions.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G], représentés, ont réitérés leurs demandes initiales. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, ils soutiennent être toujours propriétaires des lots comme il ressort des relevés de propriétés versés aux débats. Ils soutiennent par ailleurs que Monsieur [P] [Y] n’avait aucun droit de venir couper des arbres sur leur parcelle privative et qu’ils vont être contraints d’engager des frais pour le nettoyage et l’évacuation des arbres coupés ainsi que le remplacement de ceux-ci. Enfin, ils indiquent que Monsieur [P] [Y] engage sa responsabilité délictuelle en ce qu’il a fait disparaitre des bacs à fleurs et des pare-vues sur leur place de parking ainsi que le bloc-stop parking sur leur lot n°7 dont ils sont propriétaires.
Monsieur [P] [Y], représenté, a déposé ses dernières conclusions, demandant au tribunal de :
— à titre principal, dire que Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] sont dépourvus d’intérêt à agir et de droit d’agir ;
— déclarer les demandes de Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] irrecevables ;
— à titre subsidiaire, constater que les bacs à fleurs et pare-vues ont été entreposés sur des parties communes de l’immeuble sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— dire que Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] ne rapportent aucunement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— rejeter les demandes de Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] comme étant infondées ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, il soutient que lors de l’assemblée générale de 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a voté la saisie des biens appartenant à Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] et que les assemblées générale de 2022 et 2023 ont indiqué que les procédures de saisies étaient toujours pendantes de sorte qu’à ce jour, les saisies ont dû aboutir et Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] ne doivent plus être propriétaires. A titre subsidiaire, sur l’abattage des arbres, il soutient que les arbres abattus étaient situés sur une partie commune et qu’il avait été demandé à plusieurs reprises à Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] de procéder à la coupe desdits arbres, en vain. Il indique par ailleurs que le devis transmis par les demandeurs pour l’évacuation des arbres a été dressé par une des sociétés de Monsieur [B] [G]. S’agissant du retrait des bacs à fleur et des pare-vues, il explique que les demandeurs ont installé ces éléments sur des parties communes, sans autorisation et dégradant le mur et couvertines situés en dessous, ont été retirés et stockés de sorte qu’ils peuvent les récupérer. Enfin, il indique que le block-stop parking retiré se trouve sur les parties communes et qu’il était en droit de le retirer.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En vertu de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] produisent aux débats un relevé de propriété délivré le 8 avril 2025 (pièce 15), les mentionnant comme étant propriétaires indivisaires des lots portant les numéros 1, 22, 42 et 15 au [Adresse 4]. Ils produisent par ailleurs un relevé de propriété en date de 2022 mentionnant ces derniers comme étant propriétaires des lots n°3 et 7 au [Adresse 2].
En conséquence, Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] justifient être propriétaires des lots litigieux de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par Monsieur [P] [Y] sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [P] [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, en application de l’article 9 du code de procédure civile, doit établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur l’abattage des arbres de la parcelle [Cadastre 8]
En l’espèce, il est constant que les arbres coupés litigieux se trouvaient sur la parcelle [Cadastre 8] dont la propriété exclusive de Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] est attestée par le relevé de propriété du 8 avril 2025.
En outre, si Monsieur [P] [Y] indique dans ses conclusions que le jardin situé sur la parcelle [Cadastre 8] est utilisé par l’ensemble des copropriétaires en vertu d’un accord oral, ce dernier, outre le fait que la preuve de son existence n’est pas rapportée, n’a pas de valeur contraignante en ce que les propriétaires peuvent librement et à tout moment décider de récupérer l’usage exclusif de leur bien.
Par ailleurs, il ressort du règlement de copropriété versé aux débats et plus spécifiquement à son article 10 relatif aux jardins privatifs que « les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive de jardins privatifs devront maintenir constamment ceux-ci en parfait état d’entretien et de propreté (…) ». Or, Monsieur [P] [Y] ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’intervenir sur le jardin de Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] en raison du défaut d’entretien de ces derniers, d’autant que son intervention aurait dû être réalisée, si elle était justifiée, par le syndic de copropriété et non par Monsieur [P] [Y], personne physique. Sur ce point, le défendeur ne rapporte pas la preuve de mises en demeure préalables adressées à ces derniers, leur demandant de procéder à l’entretien de leur jardin.
Dès lors, en coupant des arbres situés sur une parcelle privative, propriété des demandeurs, Monsieur [P] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
S’agissant du préjudice, Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] produisent un constat dressé par Commissaire de Justice le 2 juin 2022, lequel mentionne la présence, sur la parcelle [Cadastre 8], d’un amas de déchets de végétaux et trois arbres coupés, permettant de fonder leur préjudice sur le principe.
Sur le quantum, le devis n°169-A produits aux débats par les demandeurs mentionne la somme de 950 euros pour le nettoyage de la parcelle, la somme 1 250 euros pour le découpage des trois arbres et la somme de 4 750 euros pour le remplacement de trois sapins de 3 mètres de haut. Or, il est impossible, en l’état des pièces produites, d’établir le nombre de sapins coupés ainsi que leur taille. Dès lors, s’agissant du dernier poste de dépense, il sera retenu la somme de 2 375 euros, jugée satisfactoire pour le remplacement des arbres.
Il convient de préciser que si Monsieur [P] [Y] conteste le devis produit, en ce qu’il émanerait de la société ADAGIO R&E appartenant à Monsieur [B] [G], il échet à ce dernier de produire un autre devis au soutien de sa contradiction et en l’absence, son argument apparait inopérant.
En conséquence, Monsieur [P] [Y] sera condamné à verser à Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] la somme de 4 575 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les pots de fleur et brises vues
En l’espèce, il ressort des photographies produites aux débats et notamment celles attachées à la sommation interpellative du 8 décembre 2022 que Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] avaient effectivement posé sur leur place de parking à minima trois bacs à fleur surmontés de pare-vues. A contrario, Monsieur [P] [Y] ne rapporte aucun élément permettant de dire que ces éléments se trouvaient sur les murets et leurs couvertines, parties communes.
En outre, le procès-verbal de constat en date d 3 juin 2024 fait état de l’absence des bacs à fleurs et brises-vues sur les places de parking et la présence de cinq bacs de couleur noire dégradés stocké dans le couloir d’accès aux caves.
En l’absence de preuve contraire, il est établi que les bacs à fleur et brises vues se trouvaient sur la place de parking des demandeurs, partie privative, et ne s’y trouvent plus aujourd’hui. Dès lors, Monsieur [P] [Y], qui ne conteste pas avoir enlevé ces installations, a commis une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité civile.
En revanche, s’agissant du préjudice, il appert que Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] se contentent de chiffrer le remplacement de ces éléments dans un courrier adressé au syndic de la copropriété, sans fournir de devis attestant de ces sommes. Au surplus, il convient de préciser que les demandeurs ne sauraient obtenir le remplacement de leurs anciens bacs à fleurs et des pares-vues par des neufs, ce qui constituerait une plus-value injustifiée.
Faute pour Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] de justifier leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande portant sur ce poste.
Sur l’enlèvement du bloc-stop parking
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété de 2022 produit par les demandeurs que ces derniers sont propriétaires du lot n°7 litigieux de sorte que cet emplacement de véhicule constitue une partie privative.
Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] allèguent que le bloc-stop parking de l’emplacement se trouve sur ce dernier tandis que Monsieur [P] [Y] soutient qu’il était positionné en amont, sur les parties communes, de sorte qu’il pouvait l’enlever.
Au soutien de ses prétentions, les demandeurs produisent une seule photographie (pièce n°6) sur laquelle figure une trace de bloc-stop parking qui n’est plus présent, sans qu’il ne soit possible d’établir où se trouvait cette installation. Quant à lui Monsieur [P] [Y] produit un plan du parking permettant de constater la délimitation du parking, lot n°7, sans que la présence des blocs-stop parking ne soit toutefois représentée.
Dès lors, les demandeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve, échouent à démontrer que le bloc-stop parking retiré par Monsieur [P] [Y] se trouvait sur une partie privative, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Par conséquent, Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire et qu’il n’a été fait droit que partiellement à Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G], les parties seront condamnées à garder la charge de leurs propres dépens.
Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et parties seront déboutées de leur demandes respectives en ce sens.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par Monsieur [P] [Y] ;
DECLARE en conséquence recevable l’action de Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] la somme de 4 575 euros en réparation de leur préjudice causé par l’abattage des arbres sur leur propriété ;
REJETTE les demandes plus amples de Madame [H] [X] et Monsieur [B] [G] ;
CONDAMNE les parties à garder la charge de leurs propres dépens ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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