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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04488 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4BK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96Z
N° RG 23/04488 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4BK
Minute
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
Association UDAF DE LA GIRONDE (UDAF 33)
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BLAZY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/04488 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4BK
DEFENDERESSE :
L’ UDAF DE LA GIRONDE (UDAF 33)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Z] épouse [M] a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du Juge des Tutelles, puis sous tutelle le 13 novembre 2008, l’UDAF 33 a été désignée comme tutrice.
Le 6 octobre 2010, Madame [M] a désigné comme sa légataire universelle Madame [W] [O], rédigeant un testament comme suit :
« Madame [O] s’occupe de moi à tout point de vue : les soins, les toilettes, les courses
et la préparation de mes repas, me promener et commander le coiffeur »
Par la suite, le 12 janvier 2011, le Juge des Tutelles a autorisé la rédaction d’un testament par Madame [M].
Madame [M] est décédée le [Date décès 3] 2011.
Le testament du 6 octobre 2010 a été annulé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] le 1er février 2022 au motif que Mme [M] a rédigé seule le testament litigieux en date du 6 octobre 2010 et aux termes duquel elle « déclare comme (son) héritière universelle, Mme [O] [W] demeurant à [Adresse 13] à [Adresse 12] [Adresse 10]. (…) la déclare (son) héritière, pour tout ce qui est en (sa) possession : terrains forestiers, terrains constructibles biens immobiliers, biens financiers et personnels »., alors qu’elle avait été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2008.
Il est tout aussi constant que par ordonnance du 12 janvier 2011, le juge des tutelles a autorisé l’UDAF, tuteur de Mme [M], à assister cette dernière pour la rédaction de son testament qui sera déposé par l’UDAF au rang des minutes d’un notaire, aux motifs que celle-ci a rédigé un testament désignant Mme [W] [O] comme seule héritière, qu’elle a confirmé devant son tuteur son souhait de gratifier Mme [W] [O], que celui-ci souligne que le discours de l’intéressée, bien que semblant physiquement fatiguée, est constant et traduit une volonté réelle et sérieuse.
En exécution de cette ordonnance, le testament fait par la personne protégée seule devait donc être réitéré avec l’assistance de l’UDAF, après avoir été autorisé par le juge des tutelles, et déposé chez un notaire avant le décès de Mme [M], puisque seul un acte fait par le tuteur, alors qu’il aurait dû être fait par la personne protégée assistée par son tuteur, peut être confirmé avec l’autorisation du juge, en application du dernier alinéa de l’article susvisé».
Madame [O] impute à la faute de l’UDAF le fait que l’organisme assurant la tutelle n’a pas demandé au juge l’autorisation préalable à la rédaction de son testament ou en ne réitérant pas la volonté de Madame [M] après avoir obtenu cette autorisation, ce qui lui a fait perdre la qualité de légataire universelle.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2025, Madame [W] [O] sollicite de voir :
DÉCLARER Madame [O] bien fondée et recevable dans ses demandes ;
DEBOUTER l’UDAF 33 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉCLARER l’UDAF 33 responsable d’une faute de négligence dans l’exécution de son
mandat de tuteur de Madame [M] ;
CONDAMNER l’UDAF 33 à réparer l’intégralité du préjudice financier subi par Madame [O] ;
DESIGNER un expert judiciaire aux fins d’évaluer ce préjudice correspondant à la valeur de la part successorale qu’aurait dû percevoir Madame [O], avec pour mission :
— De déterminer la valeur du patrimoine foncier et immobilier de Madame [Z]
— De déterminer la valeur bancaire du patrimoine de Madame [Z]
— D’évaluer la part successorale de Madame [O] au regard du testament établi par
Madame [Z].
ATTRIBUER à Madame [O] une provision à hauteur de 100 000 € ;
CONDAMNER l’UDAF 33 au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise au soutien de sa demande qu’elle exerce son action en qualité de légataire universel de sorte que la prescription opposable aux héritiers ne lui est pas applicable.
La prescription de l’article 2224 du Code civil a pour point de départ le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et cette date est celle de l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle est donc fondée à rechercher la responsabilité du tuteur pour une faute qui ne s’est révélée que dans les conséquences de cet arrêt.
En l’espèce il est manifeste que le tuteur devait assister sa protégée pour faire régulariser le testament alors que Madame [M] avait constamment manifesté sa volonté de la gratifier. Le tuteur devait même conseiller Madame [M] dans toutes ses démarches, notamment en étant présente avec deux témoins lors de la rédaction de l’acte authentique.
Le tuteur n’a réalisé la validation que le 21 novembre 2011 soit cinq mois après le décès et plus sept mois après avoir obtenu les renseignements nécessaires, ce qui démontre son manque de diligences et engage sa responsabilité.
Il est donc pleinement responsable des conséquences à savoir la perte de qualité de légataire universel et donc de la transmission d’un patrimoine qui peut être chiffré par expertise, ce patrimoine étant largement immobilier.
Une provision de 100.000 € peut dés à présent lui être allouée.
Elle réclame 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Gironde (UDAF 33), sis [Adresse 5], n°SIRET 78184907000037 (ancien tuteur de madame [M] [L] [J]) par ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2025 sollicite :
❖ A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la prescription de l’action engagée par Madame [O] à l’encontre de l’UDAF.
En conséquence,
DÉCLARER irrecevable l’action engagée par Madame [O] à l’encontre de l’UDAF.
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
❖ A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Madame [O] est mal fondée à agir sur le fondement de l’article 421 du code civil.
CONSTATER que Madame [O] ne peut engager la responsabilité de l’UDAF sur le fondement de l’article 496 du code civil.
CONSTATER que le tuteur ne peut assister son protégé lors de la rédaction de son testament sur le fondement de l’article 476 Du code civil.
CONSTATER l’absence de faute de l’UDAF de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
❖ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence de vocation à hériter de Madame [O] du fait des donations en nue-propriété de Madame [M] à sa fille dont Monsieur [P] est l’héritier.
DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes y compris d’expertise.
❖ EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’obligation de plaider qui est faite à l’UDAF pour assurer sa défense,
CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle note que le testament rédigé par sa protégée ne pouvait être valable dès lors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de tutelle.
Elle a entrepris les démarches pour permettre la rédaction d’un testament valable et a obtenu une autorisation du juge des tutelles le 12 janvier 2011, néanmoins Madame [M] est décédée le [Date décès 3] 2011 sans exprimer sa volonté de réitérer son testament.
Elle considère que toute action en responsabilité à l’encontre du tuteur se prescrit par cinq ans, qu’en conséquence l’action est prescrite puisque Madame [M] est décédée le [Date décès 3] 2011.
En tout état de cause c’est à la date du 31 juillet 2015 – date de l’assignation délivrée par Monsieur [P], que Madame [O] a eu connaissance du dommage une sommation lui ayant été délivrée par Monsieur [P] et que les opérations d’ouverture de la succession révélaient que le testament n’avait pas été réitéré, une instance judiciaire étant engagée.
Il lui aurait appartenu d’agir à l’égard de l’UDAF au plus tard en juillet 2020.
Sur le fond, elle rappelle que le majeur en tutelle qui a été autorisé à rédiger un testament peut le faire sans intervention de son tuteur, l’assistance du tuteur n’est nullement requise par l’article 476 du Code civil qui prévoit qu’elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Pour sa part elle a effectué les diligences nécessaires en déposant la requête aux fins d’autorisation.
Il se trouve que l’état de santé de Madame [M] s’est rapidement dégradé puisqu’elle a été hospitalisée le 24 janvier 2011 et est décédée dans les six mois sans pouvoir manifester sa volonté de réitérer un testament.
Néanmoins l’UDAF a pris contact avec le Notaire le 4 février 2011 et l’a relancé les 16/02/2011, 7/04/2011, 13 et 18 avril 2011, puis a rendu compte au juge des tutelles le 15 avril 2011 que la réitération était délicate en raison de la dégradation de l’état de santé de la protégée, le Notaire estimant que le testament ne pouvait être recueilli qu’en présence de deux témoins et avec un certificat médical attestant de la capacité de Madame [M], conditions rendant impossible la rédaction de l’acte, Madame [M] âgée de 94 ans étant particulièrement isolée et sa santé étant notablement dégradée.
Elle précise que sa mission est conduite dans le seul intérêt de la personne protégée et que les circonstances décrites ne lui ont pas permis d’imposer à une personne particulièrement affaiblie par l’âge de réitérer dans des formes incontestables un testament en faveur de la demanderesse.
Elle ajoute que le patrimoine de Madame [M] était réduit à un usufruit dont la vocation est de cesser après décès de l’usufruitière de sorte que son beau-fils, Monsieur [P] était seul héritier du patrimoine immobilier, Madame [M] ne subit en conséquence aucun préjudice.
Elle réclame 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la prescription
Si, au terme de l’article 423 du Code civil l’action en responsabilité contre le tuteur se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.
La tutelle a pris fin le [Date décès 3] 2011, date à laquelle a commencé à courir le délai sus mentionné.
Néanmoins, les règles générales applicables en matière de prescription, telles qu’elles résultent de l’article 2224 du même Code font que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation
du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Au décès de Madame [M], Madame [O] était d’autant plus fondée à penser que le testament s’exécuterait qu’elle avait répondu à une sommation interpellative délivrée par Monsieur [P] le 19 janvier 2025 qu’elle se prévalait du testament olographe rédigé par Madame [M] le 6 octobre 2010 et autorisé par le juge des tutelles le 12 janvier 2011 et que, à l’issue de la procédure lancée par Monsieur [P] il lui était donné raison par jugement du 11 avril 2019.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’appel formé par Monsieur [P] que Madame [O] a pu prendre conscience du fait que le testament autorisé par le juge des tutelles n’avait pas fait l’objet d’une réitération, de sorte qu’il ne lui était pas possible d’invoquer la qualité de légataire universel qu’il paraissait lui conférer.
Autrement dit, Madame [O] ne pouvait agir avant la notification de l’arrêt du 1er février 2022, de sorte que la prescription s’est trouvée interrompue, elle a, en conséquence agi dans les délais puisque son assignation est du 25 mai 2023.
Sur la faute invoquée
En application de l’article 421 du Code civil tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
Il est en général jugé que si cette action en responsabilité est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Dans ce cadre juridique, il appartient à Madame [O] de démontrer la faute commise par le tuteur.
Or, il apparaît que l’UDAF justifie avoir accompli diverses diligences pour parvenir à répondre à la demande de sa protégée, laquelle ne pouvait du fait de son statut d’incapacité juridique, rédiger un testament sans autorisation préalable du juge des tutelles.
L’UDAF a, à ce titre présenté une requête en autorisation dès le 10 décembre 2010, afin que le juge des tutelles autorise Madame [M] à rédiger un testament dans la perspective exprimée de gratifier Madame [O], ensuite, elle a obtenu la délivrance d’une ordonnance du 12 janvier 2011 l’autorisant à “assister” Madame [M] pour la rédaction du testament.
Cette assistance doit s’entendre comme une simple assistance technique (prise de rendez-vous avec le Notaire, mise en oeuvre des moyens de transport, accompagnement physique) puisque par l’effet des dispositions légales, c’est le seul majeur sous protection qui a été autorisé à réitérer son testament dûment autorisé à cette fin par le juge des tutelles.
Il ne pouvait s’agir de se substituer au majeur protégé, ni même de l’assister, au sens d’un accompagnement juridique, pour rédiger un acte qui devait être réalisé par celui-ci seul. L’article 476 du Code civil prohibe du reste tout acte d’assistance (juridique) ou de représentation du majeur protégé par son tuteur dans une telle hypothèse.
Madame [M] a été hospitalisée le 24 janvier 2021 à la clinique Jean VILLARD.
L’UDAF justifie avoir pris attache avec une étude notariale dès le 4 février 2011 en lui communiquant l’ordonnance du juge des tutelles, elle a relancé l’office notarial le 16 février 2011 puis le 7 avril 2011, n’obtenant une réponse que le 18 avril, cette réponse indiquant qu’il convenait de faire un testament authentique, en présence du tuteur et de celle de deux témoins sans lien de parenté entre eux, ni avec le légataire ou le testateur.
L’UDAF a alors avisé le juge des tutelles le 18 avril 2011des difficultés rencontrées pour la réitération de l’acte : Madame [M] était entrée en maison de retraite le 14 février 2011, son état de santé s’aggravant, avec des complications à prévoir, la mise en oeuvre de l’autorisation de réitérer l’acte de donation s’avérait ainsi délicate.
Ces éléments permettent de considérer que l’UDAF a été diligente pour s’assurer de ce que sa protégée puisse réitérer dans une forme valide, ses dispositions testamentaires au profit de Madame [O].
Il apparaissait toutefois complexe, d’une part de faire assurer médicalement que Madame [M] était toujours en mesure d’exprimer valablement sa volonté, d’autre part d’organiser une réitération de l’acte en présence de deux témoins sans liens familiaux avec la testatrice ou la bénéficiaire, alors même que le tuteur se trouvait confronté aux limites posées par l’article 476 du Code civil, lui interdisant d’induire de manière quelconque Madame [M] dans l’accomplissement de démarches à peine de rendre nul le testament rédigé dans ces conditions.
L’UDAF se devait en outre être particulièrement prudente puisque, en cas de dispositions testamentaires, l’héritier de Madame [M] Monsieur [P] n’aurait pas manqué de rechercher si la volonté de la testatrice n’avait pas été exprimée sous influence externe, comme il l’avait du reste soutenu à l’occasion de l’instance qui l’a opposé à Madame [O].
La dégradation de l’état de santé de Madame [M], caractérisée par sa perte d’autonomie, ne lui a pas permis de réitérer sa volonté postérieurement à la décision du juge des tutelles du 12 janvier 2011 et avant son décès le [Date décès 3] 2011.
Au total, il ne peut être reproché au tuteur d’avoir manqué à ses obligations d’accompagner la personne protégée dans ses démarches, une requête ayant bien été présentée et les diligences ont été faites pour s’assurer que les conditions juridiques de réitération soit réunies, toutefois l’âge (94 ans) et la dégradation de l’état de santé de Madame [M] ne pouvait permettre la dite réitération, aucune faute ne peut être relevé à l’encontre du tuteur ;
Ce n’est donc que surabondamment que l’UDAF invoque l’absence d’un réel préjudice pour Madame [O] puisqu’il apparaît que la protégée ne disposait que de l’usufruit de biens immobiliers dont elle entendait gratifier Madame [O] et que cet usufruit avait vocation à disparaître à son décès, de sorte que la légataire n’aurait pu bénéficier des droits sur l’ensemble du patrimoine de la défunte. Cette dernière observation va dans le sens d’une certaine altération des facultés, la testatrice apparaissant confondre pleine propriété et simple usufruit sur la totalité du patrimoine forestier (352 hectares fin 2009) l’ensemble immobilier sur la Commune de [Localité 11] et diverses parcelles, par ailleurs son compte bancaire avait fait l’objet d’un débit de 900.000 € en juillet 2000 (rapport FIDUCIAL EXPERTISE).
Madame [O] sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l’UDAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE Madame [O] recevable mais mal fondée en ses prétentions.
DÉBOUTE Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNE à verser à l’UDAF 33 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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