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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00176 – N° Portalis DB22-W-B7H-REVL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— [9]
— Me Sébastien MALRIC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 05 MARS 2025
N° RG 23/00176 – N° Portalis DB22-W-B7H-REVL
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
[9]
Recouvrement C3S
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 23/00176 – N° Portalis DB22-W-B7H-REVL
La S.A.S. [4] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 février 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[7] (ci-après [8]), afin de contester le refus qui lui avait été opposé à la suite de sa demande de remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après C3S) pour 2019, au motif que devrait être déduite de l’assiette la taxe générale sur les activités polluantes, acquittée au titre de cette même période, et dont la demanderesse n’aurait pas opérée la déduction dans ses déclarations initiales.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement en date du 11 mai 2023, ordonné le retrait du rôle de cette affaire, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation soit à l’occasion du pourvoi n°22.17-981, soit à l’occasion du pourvoi n°22.17-393, à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de Versailles en date du 21 avril 2022, portant sur cette problématique.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [4] a, par courrier daté du 03 décembre 2024, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance, au vu des arrêts n°22.17-393 et n°22.17-981 rendus par la Cour de cassation le 05 septembre 2024.
Avisée de ce désistement par le greffe, par courrier en demande d’observations relative au désistement daté du 06 décembre 2024, l’URSSAF de [6] a, par courriel en date du 13 décembre 2024, confirmé avoir reçu le courrier de désistement de la société ENTREPRISE [5], et indiqué ne pas s’y opposer.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement de la S.A.S. [4] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. [4], dans la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 23/00176 – N° Portalis DB22-W-B7H-REVL, l’opposant à l'[7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [4], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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