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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 avr. 2025, n° 24/11682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAK
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Jean- Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [V] [F] [M], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAK
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 avril 2019, Monsieur [S] [D] a donné en location à Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [M] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 1700 euros par mois.
Monsieur [M] et Madame [F] [M] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Monsieur [S] leur a fait délivrer un commandement de payer le 05 juin 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 8970,32 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner en référé Monsieur [M] et Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail intervenue le 05 août 2024 à minuit,
— en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et Madame [F] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement loué,
— condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [F] [M] à lui payer à titre de provision la somme de 11027,21 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté fin août 2024,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2024 à la somme de 2006,49 euros et ordonner que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement dans les conditions du bail comme s’il n’avait pas été résilié et condamner solidairement les locataires à lui payer à titre de provision ladite somme jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [F] [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La dénonciation au préfet est intervenue le 09 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [S] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 21059,66 euros.
En défense, Monsieur [M] et Madame [F] [M], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 09 décembre 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [S] justifie avoir saisi la CCAPEX le 06 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06 décembre 2024.
Aucun élément n’est communiqué concernant une éventuelle procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 05 juin 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet, il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [M] et Madame [F] [M], locataires d’un logement situé [Adresse 3] n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 06 août 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [M] et Madame [F] [M] restaient devoir solidairement la somme de 21059,66 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025.
Néanmoins, en l’absence des locataires à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que fixé dans l’acte introductif d’instance et confirmé par le décompte produit par le bailleur.
Monsieur [M] et Madame [F] [M] seront en conséquence solidairement condamnés à verser la somme provisionnelle de 11027,21 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur compte-tenu du montant important de la dette qui ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, et l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience par les locataires qui n’ont pas comparu pour exposer leur situation personnelle et financière et justifier de leur capacité de remboursement, ne permettent pas au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par les débiteurs pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur [M] et Madame [F] [M] étant occupants sans droit ni titre depuis le 06 août 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [M] et Madame [F] [M] solidairement à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [M] et Madame [F] [M] in solidum à payer à Monsieur [S] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [M] et Madame [F] [M] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 juin 2024, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 06 août 2024, du bail consenti par Monsieur [S] [D] à Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [M] [V] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [M] [V], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Monsieur [S] [D] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [M] [V] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [M] [V] solidairement à payer à Monsieur [S] [D] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [M] [V] solidairement à payer à Monsieur [S] [D] la somme provisionnelle de 11027,21 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 05 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [M] [V] in solidum à payer à Monsieur [S] [D] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [F] [M] [V] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 16 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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