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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 17 sept. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
17 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EWFV
NAC :70E
[D] [W]
c/
[P] [I]
[K] [I]
[F] [I]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le 23 Janvier 1934 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
1) Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
2) Madame [K] [I] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
3) Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Solen REMY GANDON, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 juin 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura greffier présent lors des débats et de Madame DOMITILE Julie, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [N] épouse [W] est propriétaire d’une maison avec terrain située [Adresse 2] à [Localité 10].
Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 5] à [Localité 10].
L’accès aux deux propriétés se fait par un chemin privé commun aux parties.
Un litige est né entre les parties quant à la hauteur et à l’emplacement des plantations situées sur la parcelle de Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I].
Par exploits d’huissier en date des 3 et 5 octobre 2023, Madame [D] [N] épouse [W] a fait assigner Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à arracher les plantations litigieuses et d’indemnisation de son préjudice.
************************
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [N] épouse [W] demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [I], Madame [K] [B] née [I] et Monsieur [F] [I] à faire procéder à l’arrachage de tous arbres qui ne respectent pas les dispositions conformément aux limites de propriété de Madame [W] et les leurs, et à l’élagage de l’ensemble des biens de leur propriété sise sur [Adresse 11] à moins de deux mètres de hauteur et de procéder au complet enlèvement de tout arbre mort ou détruit et ce dans le mois qui suivra la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [I], Madame [K] [B] et Monsieur [F] [I] aux respects des règles relatives aux plantations, de quiétude de voisinage et du strict respect des servitudes,
— ASSORTIR la décision d’une astreinte de 50 € par jour qui prendra effet à compter du délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir et dire que le Juge de l’Exécution pourra procéder à la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [I], Madame [K] [B] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [D] [W] la somme de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité pour elle d’utiliser son bien normalement,
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [I], Madame [K] [B] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [D] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [I], Madame [K] [B] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens dont notamment le coût de cette assignation et de l’éventuelle exécution,
— les débouter de toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*******************
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] demandent au tribunal de :
— DECLARER Madame [P] [I], Madame [K] [B] et Monsieur [F] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER le non-usage de la servitude de puisage et en conséquence ORDONNER l’extinction de cette servitude au profit de la propriété de Madame [W],
— CONDAMNER Madame [D] [W] à payer Madame [P] [I], Madame [K] [B] et Monsieur [F] [I] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [D] [W] aux entiers dépens.
******************
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et mis en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS :
I – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Par application des dispositions de l’article 672 dudit code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription trentenaire de l’action en réduction des arbres à la hauteur déterminée, conformément à l’article 671 du code civil, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum autorisée (Civ. 3e, 8 décembre 1981, n°81-14.743, publié au bulletin).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 4 février 1971).
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est étrangère à la notion de faute et le juge a l’obligation de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 6 avril 2021 et 31 mai 2023, que de nombreux arbres et arbustes sont plantés sur la parcelle appartenant aux consorts [I] à proximité de la limite séparative avec le chemin commun et la propriété de Madame [W].
Les photos mettent en évidence que certains arbres plantés le long du chemin commun, ont une hauteur de plus de deux mètres et débordent sur ce dernier, de sorte qu’ils ne respectent pas les dispositions légales sur les distances de plantations.
Des arbres de type résineux sont par ailleurs plantés en ligne à distance de la limite séparative, mais sont d’une hauteur telle qu’ils surplombent la maison de Madame [W] et sont à l’origine d’une perte d’ensoleillement importante, tel que cela a pu être constaté par l’huissier. Ils constituent par ailleurs une menace car ils pourraient s’effondrer sur sa maison en cas de vent violent, compte tenu de leur hauteur et de la faible distance qui les séparent de sa propriété.
Les photos démontrent également la présence de thuyas à l’arrière de la maison de Madame [W], situés à moins de deux mètres de la limite séparative et dont les branches débordent sur son terrain.
De nombreux branchages et plantes mortes sont également laissés à même le sol et constituent un risque en cas d’incendie.
Or, il ressort des photos prises à la fin des années 1980 que des plantations d’une telle hauteur n’existaient pas il y a trente ans, la parcelle des consorts [I] étant alors quasiment nue, excepté la présence de quelques plantations éparses de faible hauteur.
Madame [W] n’avait donc pas conscience de s’exposer à de tels risques lorsqu’elle a acheté la propriété. Il convient non seulement d’en déduire que la prescription trentenaire n’est pas acquise, mais également que l’évolution non maitrisée de ces arbres sur la parcelle des consorts [I] constitue un trouble anormal du voisinage la concernant.
Toutefois, tous les arbres de la parcelle des consorts [I] ne sont pas concernés. Seuls le sont ceux qui sont plantés à moins de deux mètres du chemin commun et de la propriété de Madame [W] et qui ne respectent pas les hauteurs légales, ainsi que les résineux plantés à une distance plus importante, mais dont la hauteur est telle qu’ils la privent d’ensoleillement et qu’ils pourraient s’effondrer sur sa maison en cas de chute.
Il est par ailleurs constant que Madame [W] bénéficie d’une servitude d’usage du puit situé sur la parcelle des consorts [I]. Or, les photos des procès-verbaux mettent en évidence que son usage est rendu impossible par la végétation qui le recouvre.
Si les consorts [I] prétendent avoir depuis lors procédé aux coupes nécessaires, les photos versées aux débats ne sont pas datées et démontrent que des arbres d’une grande hauteur sont encore en place à la limite du chemin commun et à proximité de la maison et du terrain de Madame [W].
Dès lors il convient de condamner in solidum les consorts [I] à faire procéder dans les deux mois suivant la signification de la présente décision à :
— L’arrachage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres du chemin commun et de la propriété de Madame [D] [W], ainsi que de tous ceux qui se trouvent à moins d’un demi-mètre de ces limites quelle que soit leur hauteur,
— La réduction à une hauteur de 2 mètres des arbres de type résineux plantés le long du chemin commun et de la propriété de Madame [W], et qui, de par leur taille, s’effondreraient sur sa maison en cas de chute,
— L’arrachage de la végétation empêchant l’accès au puit,
— L’enlèvement de tout arbre mort ou détruit sur leur terrain.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 50,00 euros par jour pendant trois mois.
S’agissant de la demande tendant à ce que les consorts [I] soient condamnés à respecter de façon générale les règles de voisinage, cette obligation est déjà imposée par la loi et n’aurait aucune utilité dans un jugement, car inexécutable compte tenu de son imprécision. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
II – Sur la demande d’indemnisation :
En l’espèce, Madame [W] justifie d’un préjudice de jouissance du fait de la perte d’ensoleillement, qu’il convient d’évaluer à 5.000,00 euros, compte tenu de l’ancienneté du litige.
Les consorts [I] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
III – Sur l’extinction de la servitude :
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes des articles 703 et 704 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. Elles revivent toutefois si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707.
Les articles 706 et 707 précisent que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.
Les consorts [I] considèrent que la servitude d’usage du puit serait éteinte car Madame [W] n’en aurait pas usé depuis trente ans. Toutefois, l’usage de cette servitude était rendu impossible par l’abondance de la végétation, de sorte qu’elle était suspendue par cette impossibilité, faisant ainsi échec à l’écoulement de la prescription.
Les consorts [I] seront donc déboutés de leur demande tendant à constater l’extinction de cette servitude.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [I], qui succombent au sens de l’article précité, verront leur demande relative aux dépens rejetée et devront supporter in solidum les dépens de la présente instance, dont font partie les frais d’assignation. Ces derniers comprendront également les frais des deux procès-verbaux de constat d’huissier réalisés par Maître [T] [X] en date des 6 avril 2021 et 31 mai 2023.
Les frais d’exécution de la présente décision relèvent par contre du juge de l’exécution en cas de contestation, et non des dépens de la présente instance. Madame [W] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient compris dans les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [I], qui succombent au sens de l’article précité, verront leur demande relative aux frais irrépétibles rejetée et seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] la somme de 2.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée n’a été formulée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée en ce sens par Madame [W]..
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] à faire procéder à :
— L’arrachage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres et qui se trouvent à moins de deux mètres du chemin commun et de la propriété de Madame [D] [W], ainsi que de tous ceux qui se trouvent à moins d’un demi-mètre de ces limites quelle que soit leur hauteur,
— La réduction à une hauteur de 2 mètres des arbres de type résineux plantés le long du chemin commun et de la propriété de Madame [D] [W], qui, de par leur taille, s’effondreraient sur sa maison en cas de chute,
— L’arrachage de la végétation empêchant l’accès au puit,
— L’enlèvement de tout arbre mort ou détruit sur leur terrain.
DIT que faute pour Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] d’avoir réalisé ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables in solidum d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de trois mois à 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard, à charge pour Madame [D] [W], à défaut d‘exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de condamnation tendant à ce que Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] respectent de façon générale les règles de voisinage imposées par le code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [D] [W] la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] de leur demande tendant à constater l’extinction de la servitude d’usage du puit, ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [D] [W] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Madame [K] [I] épouse [B] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [D] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation et de procès-verbaux de constat d’huissier réalisés par Maître [T] [X] en date des 6 avril 2021 et 31 mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution de la présente décision soient compris dans les dépens de la présente instance ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Julie DOMITILE, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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