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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 22/00514 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LX7D
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [S] [R], de la [12] -, dûment mandatatée
Défenderesse :
[5] ([9]) de la [Localité 13]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [W] [P] a fait le 9 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie cervicale C6C7 droite selon le certificat médical initial établi le 5 mars 2021 par le Docteur [M].
La [6] ([9]) a saisi le [7] ([10]), s’agissant d’une maladie hors tableau et dont le taux d’incapacité permanente peut être évalué à au moins 25%.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [P] ne pouvait être établie et la [9] a rejeté le 22 octobre 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [P] a saisi le 16 décembre 2021 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 19 janvier 2022 .
Par courrier adressé le 8 mars 2022, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 28 juin 2024,le tribunal a ,avant dire droit ,désigné le [8] pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Monsieur [W] [P] et décrite dans le certificat médical initial du 5 mars 2021 par le Docteur [M] et mentionnant une «hernie cervicale C6C7 droite»a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [W] [P] , au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale .
Le [11] a émis un avis défavorable le 29 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2025.
Monsieur [W] [P] demande au tribunal de reconnaître sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La [6] demande au Tribunal d’homologuer l’avis du [10], de rejeter les demandes de Monsieur [P] et de le condamner aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort des deux avis successifs des [10] de la région Pays de [Localité 13] et de la région Hauts de France qu’aucun des deux n’a pu établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [P],«hernie cervicale C6C7 droite»«, et son activité professionnelle.
Le premier [10] a considéré que compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé ,de sa profession ,conducteur opérateur de portique,conducteur de grue à tour et élingueur de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés,il ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle .
Le [10] de la région Hauts de France a constaté que la gestuelle impliquée dans les différentes tâche effectuées est variée et n’est pas démontrée au niveau de la littérature internationale comme entrainant une contrainte délétère suffisante au niveau cervical pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Les deux [10] se sont notamment fondés sur l’enquête effectuée par la [9] dans laquelle Monsieur [P] a d’abord rempli un questionnaire détaillant son poste de travail et les gestes effectués puis a été entendu ,son employeur ayant fait de même et deux collègues de Monsieur [P] ,Monsieur [L] et Monsieur [V] ont été entendus et ont confirmé les déclarations de leur collègue.
Monsieur [P] invoque les attestations établies par trois autres collègues ,Messieurs [U], [N] et [Y].
Toutefois ceux-ci confirment les déclarations des deux salariés déjà entendus .Ces attestations ne sont par conséquent pas susceptibles de venir remettre en question l’appréciation concordante et motivée portée sur le dossier de Monsieur [P] par les deux [10] qui n’ont pu établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [P] et son activité professionnelle.
Monsieur [P] sera par conséquent débouté de sa demande de reconnaissance, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 9 mars 2021.
Monsieur [P] succombant dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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