Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 23 sept. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWGC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM JEX
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWGC
Minute n°
copie certifiée conforme le
23 septembre 2025 à :
— FRANCE TRAVAIL GRAND EST
— Service des saisies rémunérations
copie exécutoire le 23
septembre 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [M] [L] [R]
pièces retournées
le 23 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre de plusieurs perceptions de trop-perçus, M. [M] [L] [R] s’est vu signifier quatre contraintes par France Travail Grand Est :
— contrainte UN172008306 en date du 14 octobre 2021, signifiée à personne le 26 octobre 2021,
— contrainte UN172008309 en date du 14 octobre 2021, signifiée à personne le 26 octobre 2021,
— contrainte UN172401071 en date du 20 février 2024, signifiée à personne le 29 février 2024,
— contrainte UN172401072 en date du 20 février 2024, signifiée à personne le 29 février 2024.
M. [M] [L] [R] n’a formé aucun opposition à ces décisions.
Suivant requête du 22 novembre 2023, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a saisi le juge de l’exécution en autorisation de procéder à une saisie des rémunérations de M. [M] [L] [R] en exécution de la contrainte UN172008309 en date du 14 octobre 2021. Le débiteur étant absent à l’audience de conciliation, la saisie a été autorisée suivant ordonnance du 04 avril 2024.
Suivant ordonnances des 26 juin 2024, le juge de l’exécution a autorisé l’intervention de FRANCE TRAVAIL GRAND EST pour les trois autres contraintes. Au 1er juillet 2025, date de la réforme des saisies des rémunérations, la somme de 436,42€ a été répartie, laissant un solde de 3 932,78€.
Informé du changement de régime des saisies en cours et du transfert de compétence au commissaire de Justice répartiteur, M. [M] [R] a saisi le juge de l’exécution suivant requête émise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025. L’accusé de réception de M. [M] [L] [R] a été retourné avec la mention pli avisé et non réclamé. Une seconde convocation en lettre simple a été émise le 11 août 2025.
À l’audience du 09 septembre 2025, M. [M] [L] [R] ne s’est pas présenté. Seul FRANCE TRAVAIL GRAND EST a comparu et a sollicité un jugement.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, M. [M] [L] [R] demande au juge de l’exécution d’alléger, d’échelonner ou d’annuler la saisie. Il souligne qu’il a déjà commencé à rembourser les sommes et que sa situation financière ne permet pas de supporter la saisie en cours.
En réplique, et suivant conclusions du 26 août 20254, reprises oralement à l’audience et notifiées à M. [M] [L] [R] suivant courriel du 26 août 2025, FRANCE TRAVAIL GRAND EST demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [M] [L] [R] de ses demandes,
— condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL GRAND EST fait valoir que les saisies en cours sont régulières, que M. [M] [L] [R] ne s’est jamais présenté et n’a contesté aucune contrainte, ni aucune saisie prononcée. S’agissant de la demande de délai, FRANCE TRAVAIL GRAND EST souligne que M. [M] [L] [R] ne justifie pas de sa situation financière et qu’il est de mauvaise foi.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de M. [M] [L] [R]
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [M] [L] [R], requérant, ne s’est pas présenté à l’audience du 09 septembre 2025. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2025, doublée d’une lettre simple du 11 août 2025.
Il a été convoqué à sa dernière adresse connue.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST a sollicité un jugement sur le fond. Le requérant a accusé réception des conclusions récapitulatives par mail du 26 août 2025. Si les conclusions n’ont pas été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, il se déduit de ce courriel que le débiteur saisi a eu pleine connaissance de l’audience du 09 septembre 2025 et des conclusions de FRANCE TRAVAIL. La contradiction a été respectée. Au regard de la double convocation du demandeur, il convient de trancher le litige au fond.
Sur les demandes de M. [M] [L] [R]
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif des contraintes désormais définitives.
M. [M] [L] [R] ne soulève au demeurant aucun moyen de droit au soutien de sa demande en annulation des saisies. La saisie pratiquée, ainsi que les interventions ultérieures, ont respecté la procédure applicable. La saisie sera jugée régulière. M. [M] [L] [R] sera débouté de cette prétention.
M. [M] [L] [R] ne produit qu’une attestation de paiement en date du 07 juillet 2025 démontrant la perception de l’ARE à hauteur de 959,10€. Il ne produit aucune autre pièce. Surtout, il ne soutient pas sa demande à l’audience. La demande de délai de grâce ne peut être que rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [M] [L] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [M] [L] [R], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE M. [M] [L] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
VALIDE la saisie des rémunérations autorisée suivant ordonnance 2023/479 du juge de l’exécution de Schiltigheim en date du 04 avril 2024 et suivant ordonnances d’intervention du 26 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [L] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [L] [R] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Or
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Jonction ·
- Litige ·
- Vacances ·
- Incompétence ·
- Travail ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Vendeur professionnel ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Sous astreinte ·
- Incendie ·
- Syndic
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Onéreux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Biens ·
- Domicile conjugal ·
- Titre ·
- Juge ·
- Remise en état ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Algérie
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délai
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.