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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 23 sept. 2025, n° 24/07944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 24 Juin 2025
GROSSE :
Le 23 Septembre 2025
à Me Jérôme MONTBEL, Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à
Monsieur [Y] [X] Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07944 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52YK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 juillet 2021, M. [Y] [X] a souscrit auprès de la société SA SOCIETE GENERALE une convention de compte n°30003042070005003776516, avec une facilité de caisse d’un montant de 2.000 euros assorti d’un taux d’intérêt débiteur de 19,14% et d’un taux annuel effectif global de 4,92 %.
En raison d’un solde débiteur persistant, la société SA SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, mis en demeure M. [Y] [X] de s’acquitter du solde négatif impayé, dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la société SA SOCIETE GENERALE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société SA SOCIETE GENERALE a ensuite fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11282,24 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 17 juillet 2024 et capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, la forclusion et les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA SOCIETE GENERALE maintient les termes de son assignation, acceptant la demande de délais de paiement à condition qu’elle soit assortie d’une clause de caducité du plan en cas de non-respect.
M. [Y] [X] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, compte tenu de sa situation financière. Il explique être au chômage, percevoir 1.600 euros par mois avec trois enfants à charge et deux autres crédits en cours. Il précise avoir déjà commencé à rembourser la dette.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, si la société SA SOCIETE GENERALE a accordé deux prêts à M. [Y] [X] en septembre 2022 et janvier 2024, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir informé son client par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois. Les frais et intérêts se sont en effet accumulés au cours des mois.
En conséquence, il convient de déduire du montant réclamé les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Après lecture de l’historique de compte produit, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9332,24 euros, correspondant à la différence entre le montant sollicité par la banque qui prend en compte le règlement reçu du débiteur de 1.240 euros (11282,24 euros) et celui des frais et intérêts (1950 euros).
M. [Y] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation par M. [Y] [X] qui fait preuve de bonne foi en essayant de solder sa dette, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Compte tenu de ses revenus et charges, le montant proposé de 500 euros par mois n’apparait pas viable mettant le débiteur en difficulté pour respecter le plan. C’est pourquoi la mensualité est fixée à 150 euros, sauf meilleur accord entre les parties.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’octroi de délai de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux frais et intérêts de la société SA SOCIETE GENERALE au titre de la convention de compte n°30003042070005003776516 souscrit le 3 juillet 2021 par M. [Y] [X],
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 9332,24 euros à titre du solde débiteur, en application du contrat précité,
AUTORISE M. [Y] [X] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum (cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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