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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWBL
AFFAIRE : S.A. MMA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/ S.A.R.L. CHD, S.A.R.L. CHD prise en la personne de son liquidateur Madame [V] [D] demeurant [Adresse 1], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [Y], Société GROUPAMA CENTRE MANCHE Police n°05145977/4236
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHD prise en la personne de son liquidateur Madame [V] [D] demeurant [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE Police n°05145977/4236, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 13 novembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL CHD, la SARL [Y] et la société [Adresse 7] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable auxdites sociétés, l’expertise ordonnée le 19 janvier 2024 par une ordonnance du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par monsieur et madame [U].
Dans le cadre de leur assignation, les MMA ont sollicité la communication par la société CHD de ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les conditions générales, particulières et les conventions spéciales de son contrat d’assurance pour l’année 2025.
Parallèlement, la SARL CHD, placée en liquidation judiciaire ayant comme liquidateur madame [V] [D] et ayant pour assureur les MMA DO et RC, les a donc attrait à la cause selon assignation du 23 janvier 2026.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/594 à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience du 3 avril 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil, S’agissant des attestations et communication des conditions générales et particulières de l’assureur RC et RD de la société CHD, les MMA sollicitent toujours cette communication sous astreinte. Elles sollicitent leur mise hors de cause en qualité d’assureur DO de la société CHD. Elles font en effet valoir qu’ une police dommages-ouvrage est souscrite par le maître d’ouvrage et qu’il est le seul à pouvoir l’actionner. De plus, il doit le faire dans des délais contraints, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La décision de référé du 19 janvier 2024 a d’ailleurs mis hors de cause les MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage. S’agissant de leur qualité d’assureur RCP et RCD de la société CHD, elles formulent protestations et réserves d’usage.
La société [Y] et son assureur [Adresse 7], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/254, n° minute 24/13).
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL CHD, la SARL [Y] et la société [Adresse 7] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la société [Y] s’est vue confier le lot terrassement et remblai. Elle est ainsi intervenue sur l’altimétrie de l’immeuble alors que l’expert a pu noter “un encastrement très prononcé du bâtiment par rapport au terrain en particulier par rapport à la rive mitoyenne côté rue”. La responsabilité de la société [Y] pourrait être engagée ainsi que les garanties de son assureur [Adresse 7] mobilisées. Il est donc utile que les opérations d’expertise leur soient étendues.
S’agissant de la société CHD, cette dernière qui avait le lot maçonnerie du chantier comprenant les fondations, le vide-sanitaire, les réseaux, l’élévation de l’étage, pignon, l’accès vide-sanitaire et les finitions est intervenue sur l’altimétrie de la construction puisqu’elle a procédé à l’ensemble de la maçonnerie et notamment le vide sanitaire et l’élévation de l’étage. Sa participation aux opérations d’expertise sera donc également nécessaire, tout comme celle de son assureur RCP et RCD, à savoir les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En revanche, la responsabilité des MMA comme assureur dommages-ouvrage sera écartée dans la mesure où l’action de cette assurance relève de la compétence du maître d’ouvrage, dans des délais contraints qui n’ont pas été respectés en l’état.
Par ailleurs, la société CHD ne communique pas les attestations d’assurance RCP et RD ni les conditions générales et particulières et conventions spéciales de son contrat d’assurance en 2025. Aussi il sera fait droit à la demande de condamnation sous astreinte.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE les MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 (n° RG 23/254, n° minute 24/13) sont communes et opposables à la SARL CHD représentée par son liquidateur madame [V] [D] , la SARL [Y], la société [Adresse 7] et les MMA, assureurs RCP et RCD da la société CHD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL CHD représentée par son liquidateur madame [V] [D], la SARL [Y], la société [Adresse 7] et les MMA, assureurs RCP et RCD da la société CHD, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DIT que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
ORDONNE à la société CHD de communiquer aux MMA son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale ainsi que les conditions générales et particulières et conventions spéciales de son contrat d’assurance en 2025 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la société CHD de s’être exécuté, il courra contre elle une astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
LAISSE les dépens à la charge de La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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