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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWGL
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL PNM SYNDIC
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL PNM SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 8] a édifié un immeuble à usage d’habitation collectif dans deux immeubles séparés sur un terrain situé au [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11], cadastré AN n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6].
Le bâtiment A a été construit pour comprendre 14 appartements et le bâtiment B pour contenir 3 appartements, un parking de 6 places de stationnement couvertes, 3 box, une cave et un parking de 6 places couvertes et de 4 box, avec un accès commun à la [Adresse 14].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES, assurée auprès de la MAF.
Le 6 juin 2019, l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété.
La SCCV [Adresse 8] a souscrit auprès de la SA ALBINGIA trois contrats d’assurance :
— Une assurance de responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur ;
— Une assurance tous risques chantier (TRC) ;
— Une assurance dommages-ouvrage.
Le lot maçonnerie VRD a été confié à la SAS GROUPE LB, assurée par la SMABTP,
Le lot ravalement a été confié à la SARL MACONNERIE DUGUE, assurée par les MMA,
Le lot étanchéité a été confié à la société CLIMELEC, assurée par la société L’AUXILIAIRE,
Le lot peinture et sols souples a été confié à la SARL LEDUC, assurée par la SMABTP,
Le lot menuiseries intérieures a été confié à la SAS MENUISERIE GOHIER, assurée par la société L’AUXILIAIRE,
Le lot carrelage faïence a été confié à la SARL MELLIER CARRELAGES,
Le lot charpente bois couverture ardoise a été confié à la SAS DENIS MARIE,
Le lot menuiseries extérieures ALU et PVC a été confié à la SARL EBENISTERIE JL,
Le lot électricité courant fort et faible a été confié à la SAS SYGMATEL ELECTRICITE,
Les lots ascenseur et portes extérieures parkings collectifs ont été confiés à la SAS MISTRAL ASCENSEURS,
Le contrôle technique de la construction, la vérification de l’accessibilité du bâtiment, l’attestation thermique et la réglementation acoustique ont été confiés à la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE.
Les parties privatives ont été vendues par la SCCV [Adresse 7] [Adresse 13] sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux, entre la SCCV CLOS ROCHEREAU et les entreprises titulaires des lots, a eu lieu le 28 octobre 2021.
Le 3 décembre 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] a pris possession des lieux, avec des réserves.
Des réserves supplémentaires ont par la suite été notifiées à la SCCV [Adresse 8].
Le 17 novembre 2022, un rapport d’expertise a listé les réserves restant à lever.
Par acte du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 8] a fait citer la société SCCV [Adresse 8] et la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise des lieux, confiée à monsieur [X].
Par acte du 29 juin 2023, la SCCV [Adresse 8] a fait citer la SA ALBINGIA devant le juge des référés pour que soit ordonnée l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Par actes des 29 juin et 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait citer la MAF et la SA ALBINGIA devant le juge des référés pour que soit ordonnée l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à l’encontre de la MAF et de la SA ALBINGIA.
Dans un compte-rendu du 5 janvier 2024, certaines réserves ont été consignées car elles n’ont pas été levées s’agissant notamment du portillon d’accès, du joint de dilatation, de l’enduit extérieur, des infiltrations en sous-face du garage, du local vélo, de la passerelle côté ascenseur, de l’acrotère, de la marquise de l’ascenseur, du joint du seuil, du ragréage et d’une fissure sur la porte du hall.
Par courriers du 16 février 2024, la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES a informé la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la société CLIMELEC, la SARL LEDUC et la SAS MENUISERIE GOHIER des travaux à effectuer pour reprendre les désordres.
Par acte du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait citer la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la MAF et la SA ALBINGIA devant le tribunal judiciaire du Mans.
Dans un rapport préliminaire du 25 avril 2024, le cabinet SARETEC s’est rendu sur les lieux pour constater des nuisances sonores liées aux portes automatiques dans le bâtiment B et à la couverture, mais leur matérialité n’a pu être relevée au jour de l’expertise.
Par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a reçu un courrier de la SA ALBINGIA lui demandant de produire divers documents détaillés dans l’annexe du courrier.
Le 5 juillet 2024, le cabinet SARETEC a dressé un nouveau rapport s’agissant des infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse.
Par actes des 31 mai, 5 juin, 6 juin et 10 juin 2024, la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES a fait citer la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL LEDUC, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL LEDUC), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE) et la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureurs de la société CLIMELEC et de la SAS MENUISERIE GOHIER) devant le juge des référés auquel elle a demandé d’étendre les opérations d’expertise.
Le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] est intervenu volontairement à la procédure enregistrée.
Par courrier électronique du 30 octobre 2024, monsieur [X] a informé le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés quant à sa mission.
Par actes des 6, 7 et 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait citer la société SCCV [Adresse 8], la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL MELLIER CARRELAGES, la SARL LEDUC, la SAS DENIS MARIE, la SARL EBENISTERIE JL, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA ALBINGIA (en qualité d’assureur tous risques chantiers, de constructeur non réalisateur de la SCCV et d’assureur dommages-ouvrage), la société MAF (en qualité d’assureur de la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES), la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL LEDUC), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE) et la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE GOHIER) devant le juge des référés auquel il a demandé de :
— Étendre les opérations d’expertise à la SARL MELLIER CARRELAGES, la SARL EBENISTERIE JL et la SAS SYGMATEL ELECTRICITE au titre de réserves non levées à savoir : la contre-pente au niveau de l’accès piéton au garage B2, la hauteur du seuil non réglementaire dans le hall A1 et l’apparition de moisissures dans le local poubelle près de la grille de ventilation ;
— Étendre les opérations d’expertise à la SARL LEDUC, la SMABTP, la SAS MENUISERIE GOHIER, la société L’AUXILIAIRE, la société SCCV [Adresse 8], la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF et la société ALBINGIA au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison à savoir le cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et l’apparition dans le local poubelle ;
— Étendre les opérations d’expertise à la SAS DENIS MARIE, la SAS GROUPE LB, la SMABTP, la SARL EBENISTERIE JL, la SAS MISTRAL ASCENSEURS, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SCCV [Adresse 12], la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF, la société ALBINGIA au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison et dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage à savoir : les nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages, ainsi que les infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17 ;
— Condamner la SCCV [Adresse 8] et la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES à communiquer les documents sollicités par la société ALBINGIA, par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024, ainsi que leurs attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux ;
— Condamner la SARL MELLIER CARRELAGES, la SAS DENIS MARIE, la SARL EBENISTERIE JL, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du Mans a constaté le désistement des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’encontre de la SARL EBENISTERIE JL et de la SARL MELLIER CARRELAGES.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés du Mans a notamment :
— Étendu les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 (RG : 22/452) à la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL LEDUC, la SAS MENUISERIE GOHIER, la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL LEDUC), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE), la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureurs de la société CLIMELEC et de la SAS MENUISERIE GOHIER), la SAS DENIS MARIE, la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE ;
— Ordonné l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir : l’absence de portier avec gâche électrique dans le hall A1 ; le cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et leur apparition dans le local poubelle ; et les infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17 ;
— Ordonné une expertise pour les désordres acoustiques, à savoir les nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages, et désigné monsieur [T] comme co-expert pour y procéder ;
— Ordonné à la SCCV [Adresse 8] et à la SARL [B] [C] ARCHITECTE ET ASSOCIES de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] les documents sollicités par la société ALBINGIA, par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024 (documents précisés dans l’annexe de ces courriers) ;
— Ordonné à la SAS DENIS MARIE et à la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] leurs attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire en vigueur au commencement effectif des travaux.
Par actes du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés auquel il demande de lui étendre les opérations d’expertise, en qualité d’assureur de la SAS DENIS MARIE.
À l’audience du 9 janvier 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise à leur encontre, avec réserves des dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [X] (RG 22/452).
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres, expertise confiée à monsieur [T], en qualité de co-expert (RG 24/315).
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux MMA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS DENIS MARIE est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ses assureurs peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les MMA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions des ordonnances rendues les 12 mai 2023 (RG : 22/452) et 21 février 2025 (RG : 24/315) sont communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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