Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00018 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVOV
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[B] [U],CPAM
C/
[Y],[R] [I]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me MASSIMINO
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— CPAM
— Me GASSEND
— Dossier
ENTRE :
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par: Me Sandra MASSIMINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13001-2023-001238 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante
ET :
Monsieur [Y],[R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par: Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me ALCARAZ Laëtitia,avocate au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [Y] [I] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce six jours, commis sur Madame [B] [U], faits commis par le conjoint ou concubin en état d’ivresse manifeste, le 27 août 2020,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 15 juin 2023.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a été mise en cause par courrier recommandé reçu le 30 mars 2023.
Par jugement du 29juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] et a renvoyé l’affaire.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 19 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 300 + 600 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 2 332,50 euros,
— souffrances endurées (SE) : 3 800 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[Y] [I] propose l’indemnisation suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 300 + 200 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 2 083,75 euros,
— souffrances endurées (SE) : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 350 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l’agression de son compagnon, Madame [U], née le [Date naissance 2] 1991, présentait hématome et oedème péri orbitaire droit, dermabrasions joue droite, oedème lèvre inférieure lésions érytémateuses au niveau de la partie droite du cou, lésion érythémateuse avant bras gauche, choc psychologique. Elle a eu un suivi médical et psychologique. L’expert fixe la consolidation au 27 août 2022.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers :
Ce poste comporte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la partie civile avant la date de consolidation de ses blessures.
Aucun document n’est produit sur ce point. Cependant, le condamné accepte de verser une somme de 500 euros, somme qui sera reprise.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 27 août au 26 septembre 2020 et à 10 % du 27 septembre 2020 jusqu’au 27 août 2022.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 2 332,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, il sera fait droit à la demande de 3 800 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est évalué à trois sur une échelle de sept durant un mois pour les diverses ecchymoses et hématomes décrits.
La localisation sur le visage, notamment, et la durée des marques justifient l’allocation d’une somme de huit cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 euros et d’accorder la somme de 6 450 euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de 2 000 euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une nouvelle somme cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [I] et de Madame [U], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [Y] [I] à payer à Madame [U] les sommes de :
11 882,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,une nouvelle somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie [Adresse 1]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Fracture
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
- Locataire ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Départ volontaire ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résidence ·
- Consorts ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente aux enchères ·
- Publicité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Ministère
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Pacte de préférence ·
- Éditeur ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Droit de reproduction ·
- Nullité ·
- Reproduction ·
- Droit de préférence
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Contrat de construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Épouse ·
- Action ·
- Autriche ·
- Vienne ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.