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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 24 sept. 2025, n° 23/08675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MOSTWANTEDCORP c/ S.A.S. LOYAL EDITIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Maître Henri LEBEN #D0644
— Maître Edouard MILLE #P414
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/08675
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CM
N° MINUTE :
Assignation du :
02 et 05 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MOSTWANTEDCORP
Espace Godard
route nationale 370
95500 GONESSE.
représentée par Maître Henri LEBEN de la SELARL LEBEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0644
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I]
33 avenue de Fouilleuse
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P414
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, en la personne de Maître [R] [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LOYAL EDITIONS désigné par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 août 2024,
26, rue Hoche
78000 VERSAILLES
Défaillante
Décision du 24 Septembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08675 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CM
S.A.S. LOYAL EDITIONS
9 sen d’Euthe
78310 MAUREPAS
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2025, puis prorogé au 24 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mostwantedcorp (ci-après “la société MWC”) a pour activités la production, la promotion, la commercialisation et la distribution d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores sur tous supports et par tous médias et toutes activités d’éditions musicales.
M. [J] [I] se présente comme un compositeur d’œuvres musicales et réalisateur artistique.
La société Loyal éditions a pour activités l’édition d’œuvres musicales et la production phonographique.
La société MWC a conclu avec M. [I] plusieurs contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales à compter du 23 décembre 2017, aux termes desquels M. [I] a cédé exclusivement à l’éditeur, sous réserve des droits accordés aux sociétés de gestion collective et de son droit moral, tous ses droits de propriété intellectuelle portant notamment sur les œuvres musicales listées dans ces contrats. Dans ce cadre, il a cédé ses droits sur les oeuvres “4Fatgang” par contrat du 1er mai 2018 et “IT2" par contrat du 28 mars 2019. En outre, la société MWC a conclu avec M. [I] un pacte de préférence le 2 avril 2019.
Les oeuvres “4Fat Gang”, “IT 2" ont été déposés à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).
La société Loyal éditions a produit des enregistrements phonographiques constituant le premier album studio de l’artiste DJ BABS, intitulé “L’Architecte” et dont la sortie commerciale est intervenue le 5 juillet 2019, par l’intermédiaire de la société Believe, en exécution d’un contrat de distribution exclusive, comprenant les titres “Tout est bon” et “Elle paralyse”.
Reprochant à la société Loyal Éditions d’avoir édité et à la société Believe d’avoir exploité les deux œuvres 4Fatgang et IT2 dans les titres « Tout est bon » et « Elle paralyse » sans son autorisation, la société MWC a adressé le 11 février 2020 une lettre de mise en demeure à la société Believe afin d’obtenir la cessation de l’exploitation de ces œuvres.
La société Believe a rejeté la responsabilité de l’exploitation des œuvres sur la société Loyal éditions qui a, elle-même, rejeté les demandes de la société Mostwantedcorp par lettre en réponse du 5 mai 2020.
Par actes des 1er mars et 8 mars 2021, la société MWC a fait assigner les sociétés Believe et Loyal éditions devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé en communication de pièces. M. [I] est intervenu volontairement à l’instance. Par ordonnance du 5 juillet 2021, la société MWC a été déclarée irrecevable en ses demandes, faute d’avoir assigné l’ensemble des co-auteurs des œuvres en cause.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 2 et 5 juin 2023, la société MWC a fait assigner M. [I] et la société Loyal éditions à l’audience d’orientation du 26 octobre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur et responsabilité contractuelle.
La société Loyal éditions n’a pas constitué avocat.
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 2 juin 2023 en application de l’article 659 du code de procédure civile que ni le nom de cette société, ni le nom de sa présidente Mme [W] [L] [C] ne figurent sur la sonnette et sur la boîte aux lettres et que cette société est inconnue du voisinage. Selon les diligences du commissaire de justice, la société Loyal éditions est toujours déclarée, sur le site Infogreffe, à l’adresse du 9 sente d’Euthe 78310 Maurepas à laquelle elle a été assignée. Les recherches auprès du registre du commerce et des sociétés et de l’annuaire électronique n’ont pas permis de trouver sa nouvelle destination.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, M. [I] a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes de la société Mostwantedcorp. Par décision d’administration judiciaire du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de ces fins de non-recevoir au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et l’audience des plaioiries fixée au 10 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société MWC demande au tribunal de :- désigner un expert avec mission d’évaluer les bénéfices réalisés par la société Loyal Editions, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu’elle a retiré de l’exploitation des œuvres 4Fatgang et IT2 sur tout support et par tout moyen depuis la date de leur première diffusion publique à la date du jugement à intervenir
— condamner la société Loyal Editions au paiement d’une provision de 50 000 euros ;
— condamner M. [J] [I] à lui payer :
> 30 000 euros de dommages et intérêts
> 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Loyal Editions à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [J] [I] demande au tribunal de :- avant toute défense au fond, déclarer la société Mostwantedcorp irrecevable en ses demandes
— au fond, débouter la société Mostwantedcorp de ses demandes à l’encontre de M. [I]
— à titre reconventionnel
> à titre principal, annuler le pacte de préférence conclu entre M. [I] et la société Mostwantedcorp le 29 janvier 2019 et l’ensemble des contrats de cession et d’édition conclus entre M. [I] et la société Mostwantedcorp
> à titre subsidiaire, annuler l’ensemble des contrats de cession et d’édition conclus entre M. [I] et la société Mostwantedcorp postérieurement au 29 janvier 2019
> à titre plus subsidiaire, résoudre l’ensemble des contrats de cession et d’édition conclus entre M. [I] et la société Mostwantedcorp aux torts exclusifs de cette dernière, à la date respective de leur conclusion et résoudre par voie de conséquence le pacte de préférence conclu entre M. [I] et la société Mostwantedcorp à la date du 29 janvier 2019 ;
en tout état de cause,
> condamner la société Mostwantedcorp à :
* lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, les originaux des feuillets de répartition établis par la SACEM afférents aux paiements opérés par cette dernière au profit de la société Mostwantedcorp pour toute œuvre écrite ou composée par lui, seul ou en collaboration, ainsi que le détail de toute autre somme perçue par la société Mostwantedcorp à raison de l’exploitation de toute œuvre écrite ou composée par lui, seul ou en collaboration, ou à défaut, une attestation de l’expert-comptable de la société Mostwantedcorp certifiant qu’aucune recette de cette nature n’a été perçue
> lui restituer le total des sommes perçues par la société Mostwantedcorp, à raison de l’exploitation de toute œuvre écrite ou composée par lui, seul ou en collaboration, avec intérêt légal et anatocisme à compter de la date de conclusion de la première convention conclue entre les parties
— condamner la société Mostwantedcorp à lui payer :
> 30 000 euros de dommages-intérêts
> 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande reconventionnelle en nullité du pacte de préférence
Moyen des parties
M. [I] soutient que le pacte de préférence est nul, à titre principal faute de contrepartie à la promesse qu’il a consentie, en violation du code des usages et des bonnes pratiques de l’édition musicale, élaboré par les organisations professionnelles d’auteurs, compositeurs, et éditeurs et signé sous l’égide du ministère de la culture le 4 octobre 2017 le (« CUBP »). Il conclut à la nullité de ce pacte à titre subsidiaire, motif pris de l’absence de détermination de l’objet en raison de l’absence en annexe de “specimen” de contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales tel qu’annoncé dans le contrat. A titre plus subsidiaire, M. [I] conclut à l’illicéité du pacte de préférence au motif que le genre des œuvres n’est pas déterminé.
La société MCW fait valoir que l’éventuelle violation du CUBP ne saurait emporter la nullité du pacte, n’ayant pas de caractère obligatoire. Elle ajoute que 12 contrats de cession et d’édition ayant été conclus, tous rédigés dans les mêmes termes, les parties n’ont pas jugé utile de reproduire le contrat type d’édition dans le pacte de préférence. Elle fait enfin valoir que M. [I] étant un compositeur spécialisé exclusivement dans la création de chansons de variété avec ou sans parole, il ne pouvait y avoir de doute sur le genre musical concerné par le pacte de préférence.
Réponse du tribunal
L’article 1163 code civil dispose:“L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.”
L’article 1169 du code civil dispose qu’ « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire».
Selon l’article 1123 alinéa 1er du code civil, le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Aux termes de l’article L.132-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle:“Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu [pour] ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.”
Ces dispositions, dérogatoires au principe posé par l’article L.131-1 du même code, portant prohibition de la cession globale des œuvres futures, sont d’interprétation stricte et édictées dans l’intérêt de l’auteur. Ainsi, pour être valable, un pacte de préférence doit préciser le genre des œuvres sur lesquelles il porte et doit être limité en nombre d’œuvres ou dans le temps.
En l’occurrence, le code des usages et des bonnes pratiques de l’édition musicale du 4 octobre 2017 (pièce [I] n°12) n’ayant pas de caractère impératif, M. [I] est mal fondé à conclure à la nullité du pacte de préférence du fait de l’absence de mentions dans le pacte des usages que le code comporte et tenant d’une part à la stipulation de modes de soutien à la création sous la forme le cas échéant d’avance sur rémunération et d’autre part à l’information de l’auteur sur les conséquences de la signature d’un tel contrat, de telles mentions n’étant pas prévues dans la loi à peine de nullité.
En outre, la contrepartie visée par les dispositions de l’article 1169 du code civil invoquées par M. [I] ne s’entend pas exclusivement d’une contrepartie financière. Or dans le cadre d’un pacte de préférence, l’auteur s’engage à céder ses droits sur ses œuvres, en priorité, à l’éditeur qui s’engage de son côté à les exploiter, comme le rappelle d’ailleurs M. [I] en page 12 de ses conclusions, et tel qu’il ressort de l’article 6 du pacte qui prévoit que chaque œuvre retenue par l’éditeur fera l’objet notamment d’un contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale, engagement qui ne saurait constituer une contrepartie illusoire ou dérisoire au sens du texte précité.
Par ailleurs, si le pacte de préférence ne comporte pas en annexe de modèle de contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale auquel il est renvoyé par l’article 6 (pièce MWC n°6), les parties ont conclu antérieurement à la signature du pacte de préférence au moins 7 contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale (pièce [I] n°8), dont il n’est pas contesté qu’ils sont rédigés dans les mêmes termes de sorte que M. [I] est mal fondé à conclure à la nullité du pacte du fait d’un objet non déterminé ni déterminable.
Enfin, le pacte de préférence conclu entre les parties le 29 janvier 2019 prévoit en son article 1er que l’auteur confère à l’éditeur un droit de préférence ou de première option sur l’édition et le droit d’exploitation des œuvres musicales actuelles ou futures qu’il écrit ou et / ou compose comprenant seulement la musique ou seulement les paroles ou la musique et les paroles, seul ou en collaboration. Ce droit de préférence s’applique à toutes les œuvres actuelles – non publiées – et futures de l’auteur.
Ce faisant, le pacte de préférence se contente de mentionner des “oeuvres musicales” sans plus de précision. La circonstance que M. [I] est notoirement connu pour faire de la chanson de variété”, tel qu’allégué par la société MWC, ce qui n’est au demeurant pas précisé dans le pacte, n’est pas de nature à dispenser la société MWC de son obligation de préciser dans le pacte de préférence le genre musical que ce pacte vise, en application des dispositions impératives de l’article L.132-4 du code de la propriété intellectuelle, qui sont d’interprétation stricte.
Le pacte de préférence doit donc être déclaré nul.
Sur les demandes reconventionnelles en nullité et résolution des contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale
Moyen des parties
M. [I] fait valoir à titre principal que les contrats de cession et d’édition conclus avec la société MWC contiennent des stipulations illicites relatives à la rémunération due à l’auteur et au périmètre des droits cédés, deux éléments essentiels des contrats et déterminants du consentement, ayant pour conséquence leur nullité. Il soutient à cet égard qu’en réservant à la société MWC 50% de l’ensemble des « Droits collectés » par les sociétés de gestion collective, dont les droits d’exécution publique, l’article XI des contrats contrevient au « tiers statutaire » prévu par l’article 9 des statuts et l’article 57 du règlement général de la SACEM, qui ont un caractère impératif. Il estime également que leurs stipulations sont illicites, faute de viser l’étendue des droits cédés.
La société MWC fait valoir que la répartition prévue par l’article XI du contrat concerne exclusivement les droits de reproduction mécanique (phono) et les droits radio-mécaniques (DR) pour lesquels la répartition est de 25% pour l’auteur, 25% pour le compositeur et 50% pour l’éditeur. Elle ajoute qu’interpréter la clause de rémunération relative à la communication au public comme visant les redevances issues du droit de représentation ne produirait aucun effet, la SACEM effectuant d’office une répartition sur la base du tiers mentionné dans ses statuts. Elle soutient également que M. [I] ne démontre pas le caractère impératif de l’article 57 du règlement SACEM. Elle ajoute que la répartitition prévue au contrat n’a jamais été contestée par M. [I] auparavant. Elle affirme enfin que les dispositions imposant de viser l’étendue des droits cédés sont respectées.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1178 alinéa 1er du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Selon l’article 1184 du code civil:« Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien ».
Il est constant que M. [I] et la société MWC sont membres de la SACEM, respectivement en qualité d’auteur-compositeur et d’éditeur (pièce MWC n°5).
L’article 32 des statuts de la SACEM précise qu’un “Règlement général complète les Statuts. Il a force de loi pour tous les associés.” (pièce [I] n°13)
L’article 29 du règlement général de la SACEM (pièce [I] n°13) stipule :“Tout auteur, auteur-réalisateur, compositeur ou éditeur doit signer un acte d’adhésion aux Statuts de la société.
Par cet acte d’adhésion il s’engage notamment :
1° A se conformer aux Statuts et au Règlement général dont il déclare avoir pris connaissance. Le respect des statuts et du règlement général comporte en particulier à sa charge l’obligation : (…)
— de ne convenir avec un collaborateur ou avec un éditeur d’aucun mode de répartition qui dérogerait aux modes prévus par les statuts et le règlement général ;”
L’article 9 des statuts de la SACEM prévoit (pièce [I] n°13) :“Les redevances de droits d’auteur perçues par la société au titre du droit d’exécution ou de représentation publique, sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires, réparties selon le principe général du partage par tiers entre l’auteur, le compositeur et l’éditeur de chacune des œuvres exécutées ou représentées. Les modalités d’application de ce principe, de même que les règles applicables à l’auteur-réalisateur, sont déterminées au règlement général.”
L’article 57 du règlement général de la SACEM précise ainsi (pièce [I] n°13) :“La répartition des redevances de droit d’exécution publique d’une œuvre éditée se fait par fractions égales, c’est-à-dire :
1/3 pour le ou les auteurs,
1/3 pour le ou les compositeurs,
1/3 pour le ou les éditeurs.”
Il résulte de ces stipulations l’obligation pour les membres de la SACEM d’appliquer une répartition par tiers entre l’auteur, le compositeur, et l’éditeur, des redevances perçues par la SACEM au titre du droit d’exécution publique des œuvres.
En page 17 de ses conclusions, la société MWC reproduit un extrait du site internet de la SACEM, non contesté, précisant que la répartition par tiers s’applique aux droits de représentation “pour les radios, télévisions, concerts, bals et toute interprétation d’œuvre en public”, mais pas aux droits de reproduction liés à la diffusion à l’aide de supports enregistrés, ni aux droits de reproduction mécanique sur les supports enregistrés (phonogrammes, vidéogrammes).
Les articles X et XI des contrats de cession et d’édition liant les parties versés aux débats sont rédigés dans les mêmes termes (pièces MWC n°2 et 4).
L’article X stipule:“L’éditeur dispose, en vertu des présentes, du droit exclusif de :
— communiquer l’œuvre directement ou indirectement, dans le monde entier, dans toutes les langues, par tous moyens connus ou à découvrir, tels que la représentation en publique, ou toute manifestation évènementielle de quelle nature qu’elle soit, spectacle, performance cinématographique, programme télévisé, streaming, Internet, programmes de VOD, télédiffusion, ou tout autre moyen ou média;
— vendre, commercialiser, distribuer et diffuser l’œuvre dans le monde entier, dans toutes les langues, par tous moyens connus ou à écouvrir et sur tout support tels que CD, DVD, supports numériques, jeux vidéo, streaming ou musique à la demande.”
L’article XI prévoit:“Toute rémunération versée par l’Auteur à la suite de la conclusion des présentes sera divisée en parts égales entre le compositeur et l’éditeur.
L’Auteur accepte expressément que l’Éditeur perçoive une rémunération sur les droits collectés. Le terme de « Droits collectés » désigne toutes les sommes perçues par les sociétés de gestion collective en contrepartie de l’exercice du droit de reproduction mécanique, du droit de synchronisation et du droit de communication au public applicable à l’oeuvre. L’éditeur percevra les pourcentages suivants :
— cinquante pour cent (50%) des sommes perçues en contrepartie de l’exercice du droit de communication de l’œuvre au public ;
— cinquante pour cent (50%) des sommes perçues en contrepartie de l’exercice du droit de reproduction mécanique ;
— tous les paiements dus à l’Editeur, selon les statuts et règlement de la société de gestion collective compétente, tels que la rémunération due pour le droit de reproduction mécanique ou le droit de reproduction de l’éditeur”.
La société MWC soutient sans le justifier que le “droit de communication au public” ferait référence au “droit radio-mécanique, qui se définit comme les droits de reproduction mécaniques, spécifiquement liés à la diffusion publique (radio, télévision, sonorisation publique, etc.)”.
Il résulte au contraire des stipulations contractuelles que le “droit de communication au public” visé à l’article XI des contrats comprend, au regard des termes de l’article X de ces contrats, les représentations en public dont les droits sont selon les règles de la SACEM répartis au tiers entre les auteurs, les compositeurs et les éditeurs. Il en résulte que la répartition par moitié prévue à l’article XI n’est pas conforme aux règles de répartition de la SACEM qui constituent la loi des parties, de sorte que cette clause doit être déclarée nulle.
La clause de rémunération de l’article XI étant un élément essentiel du contrat et déterminant du consentement de l’auteur, sa nullité emporte la nullité du contrat dans son entier, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen surabondant tiré du non respect de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les moyens subsidiaires de nullité des contrats de cession et d’édition postérieurs au pacte de préférence et de la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société MWC.
Bien que les parties s’accordent à dire que l’ensemble des contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales sont rédigés de la même manière (page 3 des conclusions de MWC), elles n’ont pas mis le tribunal en mesure de l’apprécier en l’absence de communication de l’ensemble des contrats dont la nullité est invoquée, leurs dates et leur objet n’étant en outre pas précisés. Il y a lieu en conséquence de déclarer nuls les seuls contrats de cession et d’édition communiqués à la procédure, à savoir ceux conclus entre les parties des 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019.
Sur les suites de l’annulation du pacte de préférence et des contrats de cession et d’édition
Moyen des parties
M. [I] fait valoir avoir cédé ses droits patrimoniaux sur 168 œuvres musicales en exécution des contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale, désormais annulés. Il demande la restitution des sommes perçues par la société MWC à raison de l’exploitation de ces œuvres, ainsi que des communications de documents sous astreinte. Il fait par ailleurs valoir un préjudice causé par la réservation de ses droits sur ses œuvres et le discrédit jeté à son encontre auprès de DJ Babs et des sociétés Loyal Éditions et Believe, en réparation duquel il sollicite la condamnation de la société MWC à lui payer 30 000 euros.
La société MWC conclut à l’absence de préjudice de carrière, les sociétés Loyal Éditions et Believe ayant procédé à la production et la distribution de ses titres. Elle ajoute que M. [I] est à l’origine du litige en n’ayant pas révélé aux sociétés Loyal Éditions et Believe les cessions de droits intervenus à son bénéfice. Elle soutient par ailleurs que la SACEM lui ayant réglé des redevances en sa qualité d’éditeur, l’annulation des contrats d’édition devrait entraîner la restitution des redevances versées par la SACEM à l’éditeur et non à M. [I], celui-ci n’ayant droit qu’aux redevances dues à l’auteur-compositeur. Elle estime également que l’annulation ayant pour conséquence une remise des parties en l’état antérieur, M. [I] devrait également être contraint de rembourser les sommes perçues à la SACEM.
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 2 et suivants de l’article 1178 du code civil:“Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle”.
En l’occurrence, la nullité des contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale des 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019 a pour conséquence l’obligation pour la société MWC de restituer les sommes perçues pour l’exploitation des œuvres visées dans ces contrats, en ce compris les sommes versées par la SACEM, sommes qui auraient été versées à M. [I] s’il avait été son propre éditeur. À cette fin, les demandes de communication sollicitées par M. [I] seront ordonnées dans les termes du dispositif.
M. [I] conclut par ailleurs sans en justifier à un préjudice de carrière, aucune pièce n’étant versée à l’appui de ses allégations. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la demande principale en contrefaçon des œuvres “4fatgang” et “IT2" dirigée à l’encontre de la société Loyal Éditions
Moyen des parties
La société MWC fait valoir qu’elle détient les droits patrimoniaux des œuvres créées par M. [I] « 4fatgang » et “IT2" en vertu des cessions de droit réalisées par contrats des 1er mai 2018 et 28 mars 2019 et reprises sans son autorisation respectivement dans les titres “Tout est bon” et « Elle paralyse ». Elle soutient que M. [I] n’a pas d’intérêt à soulever la fin de non recevoir de son action en contrefaçon dès lors qu’elle n’est dirigée qu’à l’encontre de la société Loyal Éditions, ce qui justifie également de ne pas mettre en cause l’ensemble des co-auteur des œuvres litigieuses.
M. [I] oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs des œuvres arguées de contrefaçon.
Réponse du tribunal
La nullité des contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale a pour conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion et la société MWC ne peut dès lors plus prétendre à la titularité des droits patrimoniaux sur les œuvres “4Fatgang” et “IT2".
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [I], qui est sans objet, sera dès lors écartée, et les demandes de la société Motswantedcorp au titre de la contrefaçon seront rejetées.
Sur la demande principale de la société MWC en responsabilité contractuelle de M. [I]
Moyens des parties
La société MWC fait grief à M. [I] d’avoir violé l’exclusivité de la cession des droits à son profit et manqué à ses obligations souscrites dans le cadre du pacte de préférence, aux articles 4 et 6, notamment en n’informant pas les participants des titres “Tout est bon” et “Elle paralyse” de son droit de préférence sur les oeuvres « 4fatgang » et « IT2 ».
M. [I] conteste toute faute contractuelle et conclut à l’absence de préjudice de la société MWC.
Réponse du tribunal
La nullité du pacte de préférence et des contrats de cession et d’édition relatifs aux œuvres “4Fatgang” et “IT2" rend sans objet les demandes de la société MWC dirigée à l’encontre de M. [I] et fondée sur la violation des stipulations de ces contrats.
Les demandes de la société MWC de ce chef seront en conséquence rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MWC, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de M. [I] et à payer à M. [I] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédire civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Annule le pacte de préférence conclu entre Monsieur [J] [I] et la société Mostwantedcorp en date du 29 janvier 2019;
Annule les contrats de cession et d’édition d’eouvre musicale conclus entre M. [I] et la société et la société Mostwantedcorp des 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019;
Ecarte la fin de non recevoir des demandes de la société Motswantedcorp invoquée par Monsieur [J] [I];
Rejette les demandes de la société Mostwantedcorp à l’encontre de la société Loyal Éditions au titre de la contrefaçon des œuvres “4Fatgang” et “IT2", en ce compris la demande d’expertise;
Rejette les demandes de la société Mostwantedcorp à l’encontre de M. [J] [I] au titre de sa responsabilité contractuelle;
Ordonne à la société Mostwantedcorp de communiquer à Monsieur [J] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir :
— les originaux des feuillets de répartition établis par la SACEM afférents aux paiements opérés par cette dernière au profit de la société Mostwantedcorp pour les œuvres visées dans les contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale conclus avec Monsieur [J] [I] les 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019;
— une attestation d’un expert comptable faisant état de toutes autres sommes perçues par la société Mostwantedcorp à raison de l’exploitation des œuvres visées dans les contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale conclus avec Monsieur [J] [I] les 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019;
Condamne la société Mostwantedcorp à payer à Monsieur [J] [I] les sommes perçues par la société Mostwantedcorp pour l’exploitation des œuvres visées dans les contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale conclus avec Monsieur [J] [I] les 23 décembre 2017, 1er mai 2018 et 28 mars 2019, telles qu’attestées par l’expert comptable ainsi que les sommes payées par la SACEM à la société Mostwantedcorp au titre de ces œuvres;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [I] dirigée à l’encontre de la société Mostwantedcorp;
Condamne la société Mostwantedcorp aux dépens dont distraction au profit de la SELARL VERCKEN & GAULLIER, prise en la personne de Me Edouard Mille;
Condamne la société Mostwantedcorp à payer à Monsieur [B] [I] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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