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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, CPAM de [ Localité 3 ] Atlantique |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVF2
AFFAIRE : [D] [J]
c/ [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nolwenne EVEN, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
CPAM de [Localité 3] Atlantique, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 septembre 2023, alors qu’il circulait à bord de son véhicule de marque DACIA Lodgy, immatriculé [Immatriculation 1] sur la rocade du MANS, monsieur [D] [J] a eu une altercation avec un autre conducteur au volant d’un véhicule de marque Mercedex Vito, immatriculé [Immatriculation 2].
Les deux conducteurs se sont arrêtés sur la bande d’arrêt d’urgence, près de la voie de décélération. Monsieur [J] est sorti de son véhicule pour s’expliquer avec l’autre conducteur. Selon les explications de monsieur [J], l’autre conducteur aurait redémarré et l’aurait percuté avant de prendre la fuite sur le [Adresse 5] en direction de [Localité 4].
Madame [M] [E], conjointe de monsieur [J], présente dans le véhicule, a alerté les services de police et de secours.
Monsieur [J] s’est retrouvé au sol avec une plaie au crâne. Il n’a pas pu se relever seul et a été transporté au centre hospitalier du [Localité 5] par les pompiers.
Le conducteur du véhicule Mercedes, monsieur [U] [Y] s’est présenté quarante-cinq minutes après au commissariat et a indiqué pour sa part que monsieur [J] s’était jeté sur le pare-brise de son véhicule.
Le véhicule Mercedes présentait des dégâts au niveau du pare-brise, côté passager. Interrogé par les policiers, monsieur [Y] a reconnu que son véhicule était impliqué dans l’accident de monsieur [J] alors que ce dernier était piéton.
La conclusion de l’examen médical de monsieur [J], à son arrivée à l’hôpital a été :
« AVP piéton, s’est fait renverser par un camion ; plaie de l’occiput,
Aucune anomalie de l’examen clinique par ailleurs notamment pas d’anomalie de l’examen neurologique.
Radio : pas de fracture de la cheville
BodyTDM : Hématome des parties molles sous-cutanées pariétales droites, [Localité 6] normale plaie scalp non linéaire, mise en place agrafes, VAT à jours
=> sortie avec antalgiques, conseils post TC, attelle cheville, soins plaie, ordo ablation suture, passage IDE, réévaluation par médecin général, +/- kiné. »
Le 2 septembre 2023, monsieur [J] a été placé en arrêt de travail et ce dernier a été prolongé jusqu’au 17 septembre 2023. Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt du 16 au 28 octobre 2023.
Des radiographies de l’épaule gauche et du rachis cervical ont été réalisées le 18 octobre 2023.
Le 30 janvier 2024, une IRM de la cheville droite a été réalisée et l’examen a permis de constater :
« Epanchement intra-articulaire tibiotalien associé à une lésion de chondropathie profonde tibiale antérieure d’origine probablement post-traumatique.
Discontinuité du ligament talofibulaire antérieur compatible avec une lésion ligamentaire sévère. Pas de lésion tendineuse. Antérieure tibiale d’origine probablement post-traumatique. »
Sur le plan pénal, le dossier a fait l’objet d’un classement sans suite le 25 septembre 2023.
Monsieur [J] a alors assigné monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par acte du 21 octobre 2025, pour voir réaliser une expertise médicale. Dans son assignation, monsieur [J] a également sollicité les coordonnées de l’assureur de monsieur [Y], une provision de 3 000 € à valoir sur ses préjudices et la condamnation de monsieur [Y] à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, monsieur [Y] s’oppose à la demande d’expertise. Il fait valoir que monsieur [J] est à l’origine de ses blessures, s’étant précipité sur son véhicule. De plus, ce dernier évoque dans ses conclusions un certain nombre d’éléments médicaux en lien avec des blessures qui ne correpondent pas à celles initialement décrites lors de l’accident. Il ne pourra qu’être débouté de sa demande, tout procès étant voué à l’échec.
Si une expertise médicale était tout de même ordonnée, monsieur [Y] formule protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de provision. En effet, les documents médicaux communiqués aux débats datent de plus de deux ans et le dernier élément versé est en contradiction avec les premières constatations médicales en 2023. Une provision ne saurait être accordée dans de telles conditions. Par ailleurs, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles devront être réservées.
La société d’assurances mutuelle, MACIF est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur du vhéicule de monsieur [Y]. Elle sollicite le débouté, à titre principal, de la demande d’expertise formulée par monsieur [J], rappelant que l’accident est survenu par sa faute, selon les déclarations de son assuré. La demande de provision doit en tout état de cause être écartée du fait d’une contestation sérieuse. Enfin, à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, elle formule protestations et réserves et demande que monsieur [J] soit condamné aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie, régulièrement assignée, a adressé un courrier le 21 octobre 2025, indiquant que monsieur [J] avait été pris en charge au tittre du risque maladie et elle n’était pas en mesure de communiquer sa créance définitive chiffrée.
A l’audience du 6 mars 2026, monsieur [J] a maintenu ses demandes, sauf à demander la condamnation in solidum de monsieur [Y] et la MACIF à lui régler la provision réclamée et ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Par conclusions en date du 12 décembre 2025, la MACIF, assureur du véhicule de monsieur [U] [Y] est intervenue volontairement à la présente instance. Cette intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est indéniable qu’un accident est survenu alors que monsieur [Y] était au volant de son véhicule et monsieur [J] à pied. Les circonstances de l’altercation n’ont pas permis pénalement de retenir la culpabilité de l’un ou de l’autre et l’affaire a été classée sans suite. Il n’en demeure pas moins que monsieur [J] a été blessé et que seule une expertise judiciaire contradictoire pourra permettre de déterminer les lésions en lien avec l’accident.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [J] relève du juge du fond, il dispose d’un motif légitime à faire établir l’étendue et les conséquences de la dégradation de son état de santé, un procès éventuel en responsabilité, n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [J] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
En l’espèce, monsieur [J] sollicite une provision de 3 000 €. Monsieur [Y] et son assureur s’y opposent. Il convient de noter que les éléments médicaux les plus récents datent de plus de deux ans et en dehors de ces derniers, aucun autre document n’est communiqué pour pouvoir évaluer le préjudice de monsieur [J]. Il sera donc débouté en l’état de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
De plus, le demandeur succombe sur sa demande de provision, les dépens resteront donc à sa charge.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la MACIF, assureur du véhicule de monsieur [Y] ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [S] [J] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [Z] [R], expert près la Cour d’Appel d’ANGERS, demeurant Centre de consultations médicochirurgicales [Adresse 6], 49400 SAUMUR ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [J], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM, cette dernière étant partie à la procédure ;
DÉBOUTE monsieur [J] de sa demande de provision ;
DEBOUTE monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [J] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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