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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 22/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° : 25/175
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03153 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRWH
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003615 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 octobre 2022 ,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Maroc)
et
Mme [H] [X]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Condamne M. [Z] [G] payer à Mme [H] [X] la somme de 19200 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT qu’il pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versement de la somme de 200 euros pendant 96 mois ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 mai 2022 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant ;
Rappelle que le carnet de santé et les documents d’identité doivent être transmis au parent qui a la garde des enfants à chaque changement ;
Fixe la résidence de [E] au domicile du père ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera de la façon suivante :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
— les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi à 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
A charge pour la mère de prendre ou de faire prendre le(s) mineur(s) et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaines, et à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera, sauf accord contraire des parties, présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe la résidence de [W] alternativement au domicile du père les semaines paires et au domicile de la mère les semaines impaires, avec changement le vendredi à la sortie des classes, à défaut de meilleur accord, y compris pendant les petites vacances scolaires ;
Pendant les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parties :
Dit que l’enfant sera chez la mère :
— les années paires, durant la 1ere moitié
— les années impaires, durant la 2eme moitié
Dit que l’enfant sera chez le père :
— les années paires, durant la 2eme moitié
— les années impaires, durant la 1ere moitié ;
Dit que le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Précise que le dernier jour d’école marque le début des vacances et que le changement de résidence s’effectue le samedi midi de la semaine suivante ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne M. [Z] [G] à payer à Mme [H] [X] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 150 € par mois par mois pour [W] à compter du jugement ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d’un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
— Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Constate l’ impécuniosité de Mme [H] [X] et la dispense de contribution à l’entretien et l’éducation pour [E] ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de l’épouse ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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