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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00876 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROAW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [F]
— CPAM DES YVELINES
— Me Pauline MIGAT-PAROT
— Mr [K] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00876 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROAW
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] a été embauché par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, à compter du 1er janvier 2017.
Le 28 avril 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident de trajet faisant état d’un accident survenu à M. [F], le 12 mars 2021, à 10h30, dans les circonstances suivantes : « accident de voiture sur l’autoroute ».
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident par le Dr [G], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un diagnostic principal « contusion de l’épaule et du bras » et des observations suivantes : « contusion de l’épaule et du sternum après AVP, pas de lésion osseuse à la radio, conduite à tenir : écharpe si douleur et antalgiques ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [F] consolidé avec séquelles indemnisables au 24 janvier 2022. Il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 25 janvier 2022 et notifié ce taux à l’assuré le 26 janvier 2022.
Par la suite, M. [F] a communiqué à la caisse un certificat médical de rechute en date du 15 mars 2022 mentionnant une « aggravation épaule droite = déficit mobilité, raideur et douleur permanente ».
Le 18 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [F] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mai 2022. Il a ensuite fixé son taux d’IPP à 12% à compter du 1er juin 2022 et notifié ce taux à l’assuré le 11 juillet 2022.
Contestant ce taux, M. [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 13 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 12%, incluant l’incidence professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 03 juillet 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la CMRA du 13 janvier 2023 et de lui reconnaître un taux d’incapacité à hauteur de 15% à la suite de son accident du travail.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 12% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Pôle social – N° RG 23/00876 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROAW
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le 12 mars 2021 à 10h30, M. [F] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes « accident de voiture sur l’autoroute ».
Après une première consolidation de ses séquelles en date du 24 janvier 2022, M. [F] a communiqué à la caisse un certificat médical de rechute en date du 15 mars 2022 mentionnant une « aggravation épaule droite : déficit mobilité, raideur et douleur permanente ».
Par courrier en date du 11 juillet 2022, la caisse a avisé M. [F] que son taux d’IPP était évalué à la suite de sa rechute consolidée le 31 mai 2022 à 12% pour ses « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite, dominante, traitée médicalement, dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte pour le calcul du taux d’incapacité permanente ».
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [F] à 12%. Pour ce faire, elle se rapporte « aux constatations du médecin conseil, [à] la nature du traumatisme, [à] l’importance de l’état antérieur, [à] l’examen clinique retrouvant une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante sans amyotrophie ainsi qu’à l’ensemble des documents vus ».
Le Dr [J], médecin conseil mandaté par la société [6] dans le cadre de l’indemnisation de l’accident de la circulation dont M. [F] a été victime, indique, après examen de ce dernier réalisé le 04 janvier 2023, que « le patient présente : un traumatisme thoracique avec fracture du sternum ; une contusion de l’épaule droite ; un choc psychologique.
Discussion d’imputabilité : il existe des lésions d’allures anciennes et récentes de l’épaule droite.
L’anamnèse et l’état clinico-radiologique de l’épaule est en faveur d’une décompensation d’un état antérieur asymptomatique. L’argument principal ici est que le patient effectuait au moment de l’accident un travail très physique, comme décrit dans le courrier du médecin du travail, qu’il n’aurait jamais pu assumer s’il avait une épaule symptomatique auparavant. Il existe une concordance avec sa problématique personnelle de gros travaux qu’il avait l’habitude d’effectuer chez lui et qui sont restés en suspens […] ». Il conclut notamment à une « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : quinze pour cent (15%) en rapport avec la limitation de la mobilité de l’épaule droite et le retentissement psychologique » (rapport d’expertise en date du 04 janvier 2023).
Le Dr [B], médecin traitant de M. [F], certifie que « M. [I] [F], 63 ans, en recherche d’emploi, présente des douleurs très intenses de son membre supérieur droit, majeur. L’évaluation antérieure est, ce jour, à 50° et l’évaluation latéral à 80°, ce qui constitue une progression importante de son déficit. Ce qui nécessite une révision de son taux d’IP » (certificat médical en date du 10 janvier 2023).
Le médecin-conseil de la caisse, dans son avis du 12 juin 2025, relève notamment que l’examen de l’assuré fait lors de l’évaluation de ses séquelles « correspond à une limitation légère des mobilités de l’épaule dominante. Le barème prévoit dans ce cas une IP de 10 à 15%. Il existe un état antérieur important ayant justifié une IP de 12% : AT du 22/09/2014 fracture de la clavicule droite (non consolidé), affection dégénérative au niveau de l’épaule droite » (observations médicales du 12 juin 2025).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert dans le cadre d’une consultation médicale.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [F] à compter du 1er juin 2022 au regard des séquelles dues à la rechute de son accident du travail du 12 mars 2021 survenu le 15 mars 2022 et ce en tenant compte de son état antérieur.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [K] [C]
Kinésithérapeute
Cabinet médical
[Adresse 7]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de M. [I] [F],
— examiner M. [I] [F],
— décrire les séquelles directement imputables à la rechute de son accident du travail du 12 mars 2021 survenu le 15 mars 2022 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [I] [F] à compter du 1er juin 2022 imputable à cette rechute,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [I] [F],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [I] [F] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport écrit de l’expert, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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