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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 18/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 18/00466 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JLZS
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La SELARL ML ASSOCIES représentée par Me [E] [L], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société BAO [U], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WOKAFON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Jean-Damien MERMILLON-BLONDIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Peggy LIBERAS – 1026
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2005, la société LOMAG, aux droits de laquelle vient la société WOKAFON, a donné à bail à la société BAO [U] un local à usage de restaurant moyennant un loyer annuel de 132 000€ HT HC pour une durée de 9 ans.
Le 27 avril 2015, la société WOKAFON a refusé de renouveler le bail pour motif grave et légitime. Le bail commercial s’est trouvé résilié au 28 octobre 2015 par l’effet du congé délivré pour cette date, ainsi que jugé par un arrêt définitif de la Cour d’appel de Lyon en date du 6 mai 2021, statuant sur renvoi après cassation.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 13 juin 2017, la société BAO [U] a été placée en redressement judiciaire et M. [E] [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2018, M. [E] [L], membre de la SCP BR ASSOCIES, étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les locaux ont été restitués le 17 mars 2019.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 février 2016, la société BAO [U] a fait assigner la société WOKAFON devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015 et du congé délivré le 27 avril 2015, que la société WOKAFON soit déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du bail, et aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction et de désignation d’un expert judiciaire afin d’en évaluer le montant ainsi que celui de l’indemnité d’occupation.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2017, enrôlé sous le n° RG 18/00466, la société BAO [U] a fait assigner la société WOKAFON devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la nullité du commandement de payer délivré le 14 novembre 2017 portant réclamation de la somme de 29 805,03€.
Par deux arrêts du 6 mai 2021, la Cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a dit que :
la clause d’indexation des loyers figurant au bail était réputée non écrite en ce qu’elle fixe les modalités d’une révision au 1er juillet 2006 et était valable pour les révisions à compter du 1er juillet 2007 ;en l’absence d’arriéré démontré, le tribunal avait considéré à juste titre que le congé avec refus de renouvellement du bail du 27 avril 2015 devait être annulé ;le jugement serait confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à compter du 28 octobre 2015 ;il y avait lieu de confirmer le jugement initial en ce qu’il avait rejeté la demande de résiliation judiciaire ;le tribunal avait justement décidé une mesure d’expertise pour permettre à la juridiction d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction ;le tribunal avait justement fixé le loyer annuel provisionnel dû pendant la procédure à la somme de 132 000€.
Le contentieux relatif à l’indemnité d’éviction sollicitée par la société BAO [U] est pendant devant le tribunal judiciaire de Toulon sous le n° RG 21/04950.
*
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAO [U] demande au tribunal de :
Déclarer la SELARL CL JURIS ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité recevable et bien fondé en ses demandes ;
Juger que le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2022 ;
Juger que l’ordonnance du 7 mars 2023 rendu par le juge de la mise en état déboute la société WOKAFON de ses demandes tendant à voir juger la péremption de l’instance et la caducité de la consignation ;
Juger qu’aucune résiliation par le jeu de la clause résolutoire ne peut être prononcée du fait du congé délivré le 27 avril 2015, le bail étant expiré ;
Juger que la clause résolutoire est inapplicable au bail résilié par l’effet du congé ;
Juger qu’en l’état de la procédure collective aucune action en résiliation ne peut intervenir pour non paiement des indemnités d’occupation dues au jour du jugement de liquidation judiciaire, la demande du bailleur ne pouvant tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective ;
Juger que les locaux ont été restitués dans le délai de 3 mois suivant le prononcé de la liquidation judiciaire;
Débouter la SARL WOKAFON de sa demande de résiliation judiciaire ;
Juger qu’en l’état du contentieux opposant les parties le non-paiement de l’indemnité d’occupation dont le montant a été fixé à 175 230,03€ et a vocation à se compenser avec l’indemnité d’éviction, le preneur n’a pas commis de faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail ;
Juger que le loyer ne pouvait être indexé sur la période d’exécution du bail par la SARL WOKAFON, le bail étant expiré la clause d’indexation conventionnelle n’est plus applicable;
Juger que le montant de l’indemnité d’occupation statutaire doit se compenser avec l’indemnité d’éviction due au preneur ;
Prononcer l’inopposabilité et l’annulation du commandement de payer délivré le 14 novembre 2018 du fait du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ;
Juger que les décomptes de la SARL WOKAFON sont erronés ;
Juger que le montant des charges réclamé n’est pas justifié ;
En conséquence :
Débouter la SARL WOKAFON de sa demande de paiement ;
Débouter la SARL WOKAFON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner en tout état de cause la compensation des créances entre les parties au titre des créances éventuelles seulement au titre des loyers postérieurs au jugement d’ouverture ;
Condamner la SARL WOKAFON à payer à la SELARL CL JURIS ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL WOKAFON aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer;
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société WOKAFON demande au tribunal de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture et ORDONNER la réouverture des débats ;
JUGER que la notification du commandement au mandataire judiciaire d’une société en redressement judiciaire n’est pas une condition légale de validité du commandement de payer ;
JUGER que le commandement de payer demeure valable bien qu’inexact quant à son montant et sa dénomination dès lors que BAO [U] demeure débitrice de sommes à l’égard de sa bailleresse ;
JUGER que BAO [U] ne s’est pas délivrée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
CONDAMNER la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de BAO [U] au paiement d’une somme de 47.000,88 € TTC pour l’indemnité d’occupation due du 3 décembre 2018 au 13 mars 2019, date de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en deniers ou quittances et ce avec exécution provisoire ;
FIXER la créance à la somme de 171.138,14 € TTC correspondant à l’indemnité d’occupation due du 13 juin 2017 au 2 décembre 2018 au passif de la liquidation judiciaire au titre du commandement délivré le 14 novembre 2017 ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que le commandement de payer n’est pas valable,
JUGER que BAO [U] représentée par Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire ne s’est pas acquittée de l’indemnité d’occupation post redressement judiciaire selon le décompte produit par WOKAFON ;
JUGER que BAO [U] représentée par Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire a commis une faute d’une extrême gravité alors qu’elle bénéficiait d’un régime légal de faveur ;
Par conséquent, PRONONCER la déchéance du droit à indemnité d’éviction compte tenu de la gravité des fautes commises par BAO [U] représentée par Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
CONDAMNER la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de BAO [U] au paiement d’une somme de 47.000,88 € TTC pour l’indemnité d’occupation due du 3 décembre 2018 au 13 mars 2019, date de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en deniers ou quittances avec exécution provisoire ;
FIXER la créance à la somme de 171.138,14 € TTC correspondant à l’indemnité d’occupation due du 13 juin 2017 au 2 décembre 2018 au passif de la liquidation judiciaire au titre du commandement délivré le 14 novembre 2017 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER BAO [U] représentée par Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [L] ès qualité de liquidateur de BAO [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ECARTER l’exécution provisoire s’agissant uniquement des prétentions, fins et conclusions de BAO [U].
*
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 20 février 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, prononcé la clôture au 5 juin 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de la société BAO [U] tendant à prononcer l’inopposabilité et l’annulation du commandement de payer délivré le 14 novembre 2018
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 13 juin 2017, la société BAO [U] a été placée en redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2017, la société WOKAFON a signifié à la société BAO [U] un commandement de payer assorti de la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyers de 29 551,60€.
Par jugement du 3 décembre 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La société BAO [U] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond, de « Prononcer l’inopposabilité et l’annulation du commandement de payer délivré le 14 novembre 2018 du fait du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ». En l’absence de commandement de payer délivré à cette date, le tribunal ne s’estime pas régulièrement saisi d’une demande d’annulation du commandement de payer délivré le 14 novembre 2017.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur. Or, le commandement de payer délivré le 14 novembre 2017 est postérieur au placement en redressement judiciaire de la société BAO [U] le 13 juin 2017. En outre, si le bailleur ne saurait se prévaloir de la clause résolutoire figurant au bail, postérieurement à l’expiration du bail, et si le bailleur ne saurait demander la résiliation du bail en cas de non paiement des arriérés de loyer un mois après la signification du commandement de payer, s’agissant d’un bail déjà résilié, le commandement de payer reste valable en tant que mise en demeure de payer. Enfin, si les sommes réclamées sont erronées, puisque le bailleur peut seulement exiger le paiement d’indemnités d’occupation d’un montant annuel de 132 000€, conformément aux arrêts de la Cour d’appel de Lyon du 6 mai 2021, et non le paiement du loyer contractuel indexé, il n’en demeure pas moins que le commandement de payer reste valable pour le montant non contesté de la créance.
Il s’ensuit que la société BAO [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à prononcer l’inopposabilité et l’annulation du commandement de payer du « 14 novembre 2018 ».
Sur la demande de la société BAO [U] tendant à ordonner la compensation des créances entre les parties au titre des créances éventuelles seulement au titre des loyers postérieurs au jugement d’ouverture
Dès lors que le contentieux relatif à l’indemnité d’éviction sollicitée par la société BAO [U] est pendant devant le tribunal judiciaire de Toulon sous le n° RG 21/04950, la société BAO [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de compensation des créances.
Sur la demande de la société WOKAFON tendant à condamner la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de BAO [U] au paiement d’une somme de 47.000,88 € TTC pour l’indemnité d’occupation due du 3 décembre 2018 au 13 mars 2019
Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce : " I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance…"
Conformément aux arrêts de la Cour d’appel de Lyon du 6 mai 2021, le montant annuel de l’indemnité d’occupation due par le preneur pendant la procédure s’élève à 132 000€ HT, soit 13 200€ TTC par mois (TVA à 20%).
La société WOKAFON fait état d’une somme impayée de 47 000,88€ TTC au titre de l’indemnité d’occupation et des charges dues du 3 décembre 2018, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire, jusqu’au 17 mars 2019, date de remise des clés. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société BAO [U], le montant des charges réclamées n’est justifié par aucun document probant. Il y a donc seulement lieu de condamner la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAO [U], à payer à la société WOKAFON la somme suivante au titre de l’indemnité d’occupation post-jugement de conversion en liquidation judiciaire :
décembre 2018 : 28/31 x 13 200 = 11 922,58€
janvier 2019 : 13 200€
février 2019 : 13 200€
mars 2019 : 17/31 x 13 200 = 7 238,71€
La somme due par le liquidateur judiciaire es qualité s’élève ainsi à 45 561,29€. Il sera donc condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur la demande de la société WOKAFON tendant à fixer la créance à la somme de 171.138,14 € TTC correspondant à l’indemnité d’occupation due du 13 juin 2017 au 2 décembre 2018 au passif de la liquidation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
La société WOKAFON estime qu’elle dispose à l’égard de la société BAO [U] d’une créance d’un montant de 171 138,14€ correspondant à l’indemnité d’occupation et aux charges dues du 13 juin 2017, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au 2 décembre 2018, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire. Toutefois, le bailleur ne justifie pas du montant des charges. Seules les sommes suivantes seront donc inscrites au passif de la procédure collective au titre de l’indemnité d’occupation due du 13 juin 2017 au 2 décembre 2018, déduction faite de la somme de 70 800€ réglée par la société BAO [U] :
juin 2017 : 17/30 x 13 200€ = 7 480€
juillet 2017 à novembre 2018 : 17 mois x 13 200€ = 224 400€
décembre 2018 : 2/31 x 13 200€ = 851,61€
La créance à inscrire au passif de la procédure collective s’élève donc à 161 931,61€.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Il y a lieu, pour des considérations d’équité, de débouter les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société BAO [U].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : "L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier."
En l’espèce, l’ancienneté du litige impose d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAO [U], de sa demande tendant à prononcer l’inopposabilité et l’annulation du commandement de payer délivré le « 14 novembre 2018 » ;
DEBOUTE la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAO [U], de sa demande tendant à ordonner la compensation des créances entre les parties au titre des créances éventuelles seulement au titre des loyers postérieurs au jugement d’ouverture ;
CONDAMNE la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAO [U], à payer une somme de 45 561,29€ à la SARL WOKAFON au titre de l’indemnité d’occupation due du 3 décembre 2018 au 13 mars 2019 ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL BAO [U] la somme de 161 931,61€ au titre de l’indemnité d’occupation due du 13 juin 2017 au 2 décembre 2018 à la SARL WOKAFON ;
CONDAMNE la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAO [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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