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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01252 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO3O
MINUTE : 25/00243
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [R] [E] [F] [V] épouse [D], demeurant 8, avenue des Frênes – 77220 GRETZ-ARMAINVILLLIERS
Monsieur [T] [D], demeurant 8, avenue des Frênes – 77220 GRETZ-ARMAINVILLLIERS
représentés par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE et Maître Caroline Baza de la SELARL ALTEI CONSEIL, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET
Madame [J] [Y], demeurant 14, avenue Pierre Sémard – 11000 CARCASSONNE
Maître Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 [E] 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 février 2023, M. [T] [D] et Mme [R] [W] [L] épouse [D] ont confié à Mme [J] [Y] des travaux d’aménagement et de décoration de deux appartements situés à Carcassonne, moyennant le prix de 17 889,83 €.
Ces travaux ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures en date des 8 mars 2023 pour un montant de 8.865,59 €, 6 avril 2023 pour un total de 7.092,47 € et 19 mai 2023 pour un montant de 2.106,01 € ainsi que de deux avoirs en date des 28 et 30 mai 2023 portant respectivement sur les sommes de 1.473,44 € et 120 €.
Se plaignant de divers manquements de Mme [Y], M. et Mme [D] l’ont vainement mise en demeure, par courriers des 8 juin 2023, 26 juillet 2023 et sommation interpellative du 16 novembre 2023, de leur fournir les justificatifs du matériel facturé et de lever les différentes réserves.
Par acte du 23 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif du litige et des moyens, M. et Mme [D] ont assigné Mme [J] [Y], entreprise individuelle, devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
12.858,99 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,4.199,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice jouissance,1.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels à chacun en réparation de leur préjudice moral,avec capitalisation des intérêts,
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Les demandeurs n’ont déposé aucun autre jeu de conclusions.
Bien qu’ayant constitué avocat, le conseil de Mme [Y] a indiqué, par message notifié par RPVA le 23 avril 2025, avoir dégagé sa responsabilité.
La procédure a été clôturée le 6 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
M. et Mme [D] reprochent à Mme [Y] :
d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme en leur ayant livré plusieurs meubles qui ne répondent pas aux caractéristiques convenues ou se trouvent en mauvais état ainsi que l’établit le procès-verbal de constat d’huissier du 25 mai 2023,de ne pas avoir respecté la prestation convenue, en ce que Mme [Y] aurait modifié unilatéralement le mobilier choisi sans leur en référer, les contraignant à faire appel à des prestataires extérieurs,de ne pas avoir respecté le délai convenu, la livraison étant intervenue avec trois semaines de retard,de ne pas leur avoir fourni les justificatifs des dépenses effectuées.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, M. et Mme [D] produisent à l’appui de leurs demandes un devis du 18 février 2023, qui n’est signé par aucune des parties, et qui comporte les prestations suivantes :
devis aménagement gamme classique T2,devis aménagement gamme classique T3,forfait étude projet appartement T2,forfait étude projet aménagement appartement T3 (remise 50 %),book photos mis en ligne site internet,prestations VPS décoration.
Or, aucune pièce en procédure ne permet de déterminer plus précisément le contenu de ces prestations, ce qu’elles recouvrent exactement, ni à qui incombe le soin de procéder à l’achat des meubles.
Par ailleurs, et même à supposer établi qu’ils ont bien été achetés par Mme [Y], aucun élément ne démontre ce qui a été convenu entre les parties en ce qui concerne le type de mobilier, les modèles choisis, les références commerciales, ou encore les caractéristiques des meubles, en conséquence de quoi, M. et Mme [D] se révèlent dans l’incapacité de rapporter la preuve qui leur incombe d’un manquement de Mme [Y] à son obligation de délivrance.
S’agissant des manquements reprochés à Mme [Y] concernant l’exécution de sa mission, force est de constater que M. et Mme [D] n’en justifient pas davantage, le seul procès-verbal de constat d’huissier qui fait état de quelques malfaçons marginales (s’agissant par exemple de la table de cuisson qui paraît avoir été mal positionnée) ne permettant pas de démontrer un quelconque manquement de la part de la défenderesse puisque le devis est trop imprécis et vague pour déterminer précisément le contenu de sa prestation.
Il n’est d’ailleurs pas inutile de relever, au travers des pièces produites, que M. et Mme [D] apparaissent comme de particulière mauvaise foi dès lors qu’ils qualifient de « réserve » et donc reprochent à Mme [Y] d’avoir oublié de passer une tringle dans un anneau, ou d’avoir « condamné » une prise électrique en installant une tête de lit alors qu’il suffit de la déplacer très légèrement pour accéder à la prise.
Enfin, aucune pièce ne permet d’établir que les travaux auraient été livrés avec retard, en l’absence de tout délai de livraison mentionné sur un quelconque document contractuel.
M. et Mme [D] échouent en conséquence à rapporter la moindre faute de Mme [Y], de sorte qu’ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [D] et Mme [A] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [T] [D] et Mme [R] [W] [L] épouse [D] in solidum aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN
SCP BOUSSINET SERRES
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