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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/05505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05505 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRYC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [Z] [M] munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 janvier 2024, l’EPIC Habitat et Métropole a donné en location à Monsieur [W] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 458,34 € et 211,46 € de provisions pour charges.
Par courrier du 20 septembre 2024, l’EPIC Habitat et Métropole a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’EPIC Habitat et Métropole a fait délivrer le 27 septembre 2024 à Monsieur [W] [R] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 512,59 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 4 décembre 2024, l’EPIC Habitat et Métropole a attrait Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’EPIC Habitat et Métropole a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 5 décembre 2024.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC Habitat et Métropole a demandé au tribunal de constater son désistement de sa demande au titre du constat de la résiliation du bail et de l’expulsion, Monsieur [W] [R] ayant quitté les lieux le 7 février 2025. L’EPIC Habitat et Métropole a par contre maintenu les demandes suivantes au tribunal :
de condamner Monsieur [W] [R] au paiement des sommes suivantes :2 880,66 € au titre de sa créance locative arrêtée au 16 mai 2025 ;200,00 € au titre des dommages intérêts200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
l’EPIC Habitat et Métropole a expliqué au soutien des prétentions :
qu’un plan amiable a été mis en place depuis le mois d’avril à hauteur de 400,00 €
Monsieur [W] [R] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois ;
Monsieur [W] [R] soutient notamment :
qu’il est actuellement logé chez sa tante,qu’il présente des difficultés de santé du fait de crises d’angoisse.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Monsieur [W] [R] ne s’est pas rendu aux convocations du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC Habitat et Métropole a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
L’EPIC Habitat et Métropole, ayant indiqué lors de l’audience qu’il se désistait de ses demandes concernant la demande de résiliation de plein droit du bail, et d’expulsion, et Monsieur [W] [R] n’ayant pas fait d’observations sur la demande de désistement, il y a lieu de constater le désistement de l’EPIC Habitat et Métropole sur les prétentions susvisées.
Concernant la demande au titre des indemnités d’occupation pour laquelle l’EPIC Habitat et Métropole ne s’est pas formellement désisté, celle-ci est sans objet du fait du départ du locataire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC Habitat et Métropole verse aux débats un décompte arrêté au 16 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 880,66 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC Habitat et Métropole est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [R] à payer la somme de 2 880,66 € actualisée au 16 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1244-1 du Code civil « (…), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments ».
La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.
Après examen des pièces versées aux débats, compte tenu des situations respectives des parties et notamment des capacités financières de Monsieur [W] [R], il convient d’autoriser Monsieur [W] [R] à s’acquitter de la dette par 15 mensualités de 200,00 € dont la dernière correspondra au solde dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [W] [R], la demande de dommages intérêts formée par l’EPIC Habitat et Métropole sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC Habitat et Métropole ;
CONSTATE le désistement d’l'EPIC Habitat et Métropole de ses demandes au titre de la résiliation de plein droit du bail, et de l’expulsion,
DIT que la demande au titre de l’indemnité d’occupation est devenue sans objet,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer la somme de 2 880,66 € actualisée au 16 mai 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [W] [R] à se libérer en 15 mensualités de 200,00 €, la dernière correspondant au solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’EPIC Habitat et Métropole sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
REJETTE les autres demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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