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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 avr. 2025, n° 24/04616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01817 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04616 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T6X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le 30 Décembre 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 octobre 2024, [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 08 octobre 2024 par l’URSSAF [8] d’un montant de 4 222 € et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 au titre des cotisations et majorations pour le 2ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’URSSAF [8] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner [L] [Z] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens.
[L] [Z] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 17 avril 2024 et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, [L] [Z] a formé opposition le 24 octobre 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 11 octobre 2024.
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la mise en demeure du 17 juillet 2024
La mise en œuvre de la procédure de contrainte suppose préalablement de délivrer une mise en demeure par application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.244-1 du même code, la mise en demeure, à peine de nullité, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
****
[L] [Z] soutient notamment que la mise en demeure n’est pas motivée faute de ventiler les sommes demandées par nature de cotisations alors que la motivation est exigée à peine de nullité.
L’URSSAF affirme pour sa part que l’opposant ne peut valablement invoquer l’absence de motif dès lors qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un redressement suivi d’une lettre d’observations mais d’une mise en demeure émise en l’absence de paiement des cotisations et contributions qui ont été appelées. L’organisme précise que la mention selon laquelle les sommes réclamées le sont au titre des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » doit être considérée comme suffisante.
En l’espèce, la mise en demeure du 17 juillet 2024 n° 0071387296 d’un montant de 4 222 € comporte le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, régularisation et majorations, par période sans toutefois détailler la nature des risques.
La seule mention des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires sans autres précision permettant de ventiler les cotisations selon le risque concerné (assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales ou au titre des accidents du travail) est insuffisante à considérer que le cotisant pouvait connaître la nature et la cause de son obligation au sens de l’article susvisé et de la jurisprudence.
Cette mise en demeure sera par conséquent – et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés – déclarée irrégulière et la contrainte subséquente nulle.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par [L] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
— DÉCLARE recevable l’opposition formée par [L] [Z] à l’encontre de la contrainte décernée le 08 octobre 2024 d’un montant de 4 222 € au titre des cotisations et majorations pour le 2ème trimestre 2024 ;
— ANNULE la contrainte décernée le 08 octobre 2024 d’un montant de 4 222 € au titre des cotisations et majorations pour le 2ème trimestre 2024 ;
— DEBOUTE l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE [L] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de L’URSSAF.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE ,
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