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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 févr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 27 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00652 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXHF
AFFAIRE : [P] [M]
c/ S.A.S. GPM MOTORS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. GPM MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 juin 2023, madame [P] [M], a fait l’achat auprès du garage GPM MOTORS d’un véhicule d’occasion modèle Peugeot 207 immatriculé AN 480 QD, affichant 175 270 km au compteur, pour un montant de 4 900 €. Le contrôle technique ne faisait apparaître que des défaillances mineures. Cependant, dès le 29 septembre 2023, madame [M] constatait que le véhicule perdait de la puissance. Une intervention a donc eu lieu sur le véhicule. Une nouvelle fois, le 5 janvier 2024, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et a nécessité un dépannage. Mme [M] n’avait parcouru que 3 578 km. Un diagnostic a été réalisé par le garage [Q] situé à [Localité 2] et a révélé une panne de contrôle calculateur et une perte de compression sur le cylindre 2. Le 4 février 2024, le véhicule a été récupéré par le garage GPM MOTORS qui a accepté d’effectuer les réparations. Cependant, depuis cette date, madame [M] n’a plus de nouvelles de son véhicule qui ne lui a pas été restitué. Elle a contacté le garage par mail, une conciliation amiable a été tentée, sans succès.
Une première lettre recommandée a été adressée le 25 mars 2025 au garage pour solliciter la résolution de la vente, puis une seconde le 3 avril 2025, en vain.
Aussi, par acte du 11 décembre 2025, madame [M] a assigné le garage GPM MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle sollicite également que les dépens soient mis à la charge du garage.
À l’audience du 23 janvier 2026, la SAS GPM MOTORS ne se présente pas, ni personne pour elle, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le véhicule devrait se trouver dans les locaux du garage GPM MOTORS au [Adresse 3] à [Localité 3].
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [M] a rencontré très rapidement après son acquisition des difficultés avec le véhicule qu’elle venait d’acheter. Elle joint les factures des réparations effectuées, les mails avec le vendeur, le diagnostic du garage [Q] qui évoque les désordres affectant le véhicule. Elle a donc un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire, son vendeur ayant refusé la résolution de la vente.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de la demanderesse et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [T] [V], expert inscrit sur la lsite de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5] [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où devrait se trouver le véhicule, soit dans les locaux du garage GPM MOTORS au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de l’attribution de l’aide juridictionnelle totale de madame [P] [M];
DIT que le demandeur à l’expertise, madame [M] sera dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert justifiant du bénéfice de l’aide juridictionnelle (décision du 3 décembre 2025 du BAJ du Mans n°C-72181-2025-005935) ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [M] et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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