Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01784 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTBF
DEMANDERESSE :
S.A. [14]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D], né le 5 juillet 1995, a été embauché par la SA [14] en qualité d’employé à compter du 11 septembre 2017.
Le 22 novembre 2021, la SA [14] a déclaré à la [9] un accident du travail survenu 19 novembre 2021 à 14h30 dans les circonstances suivantes : « Manutention de colis/caissons, mouvement/torsion, colis à déplacer. Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2021 par le Docteur [J] [Y] mentionne : « lumbago aigu d’effort (port de charges lourdes) ».
La [8] ([11]) de l’Isère a pris en charge l’accident du 19 novembre 2021 de M. [R] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 mars 2024, la SA [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2024, la SA [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* La SA [14], qui a sollicité sa dispense de comparution, demande au tribunal de :
A titre principal,
— inopposable à la SA [14] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [R] [D] au titre de son accident du travail déclaré le 19 novembre 2021 pour non-respect du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— juger inopposables à la SA [14] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exhaustif avec l’accident du 19 novembre 2021 déclaré par M. [R] [D] ;
— condamner la Caisse à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SA [14] fait valoir que son médecin conseil, le Docteur [O], n’a pas reçu le rapport médical de l’assuré de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la Caisse.
Aussi, elle allègue une disproportion entre d’une part, la durée des arrêts et soins prescrits à M. [R] [D] au titre de son accident du travail du 19 novembre 2021, et d’autre part, l’absence de complication de son état de santé.
* La [12], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter la SA [14] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical de l’assuré au médecin conseil du demandeur n’est assortie d’aucune sanction de sorte que la SA [14] devra être déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire.
Pour voir le demandeur débouté de sa demande d’expertise médicale, la Caisse relève que ce dernier n’apporte aucun élément de preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur au stade de la [10]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la [11] produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de la pathologie de l’assuré afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail déclaré. L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [11] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA [14] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire par la Caisse.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 19 novembre 2021
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [9].
En l’espèce, la [8] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 21 novembre 2021 par le Docteur [J] [Y] mentionnant :
« lumbago aigu d’effort (port de charges lourdes) » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 novembre 2021 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par divers docteurs (pièce n°3 caisse) prescrivant des arrêts de travail sans discontinuité jusqu’au 29 avril 2024 inclus et des soins pour les périodes du 21 novembre 2021 au 22 décembre 2021 et du 31 mars 2022 au 30 juin 2022 ;
— un avis d’inaptitude établi par le Docteur [B] [Z] le 30 avril 2024 (pièce n°4 caisse) ;
— une fiche de liaisons médico administratives automatisée établie par le Docteur [L] [V] le 7 septembre 2022 considérant l’arrêt de travail comme étant justifié (pièce n°5 caisse) ;
— une fiche de liaisons médico administratives automatisées établie par le Docteur [W] [P] [G] le 26 avril 2024 fixant la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 15 mai 2024 (pièce n°6 caisse) ;
— une fiche de liaisons médico administratives automatisées établie par le Docteur [U] [I] le 5 juin 2024 considérant qu’il existe un lien être la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident du travail (pièce n°7 caisse) ;
Dans ces conditions, la [11] justifie de la continuité des symptômes de M. [R] [D].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Il y a lieu de constater que, dans le cadre du présent litige la [11] produit les arrêts de travail descriptifs des lésions mais seulement jusqu’au certificat médical de prolongation du 3 mai 2022, les pièces suivantes étant seulement des avis d’arrêt de travail non descriptifs des lésions, de sorte que le médecin conseil de la SA [14] n’était pas en capacité d’apprécier le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrit à M. [R] [D] au titre de son accident du travail du 19 novembre 2021.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 19 novembre 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [R] [D] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA [14] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [R] [D] ,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [A] [H], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 novembre 2021 de M. [R] [D];
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 19 novembre 2021 de M. [R] [D];
RAPPELLE à la société [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 juin 2026 à 9 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC Leroy, Me Ancelet, cpam, Dr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Déchéance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détenu ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Audience
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Accès ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Tva ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Montant ·
- Conditions générales
- Accident du travail ·
- Scanner ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Protocole ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Interpellation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- République ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.