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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 18 mars 2026, n° 25/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. A RIPRESA |
Texte intégral
N° RG 25/05663 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/05663 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis,, [Adresse 3], ,
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. A RIPRESA
immatriculée au RCS d,'[Localité 4] sous le n° 839 775 426
dont le siège social est sis, IMMEUBLE, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05663 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQR
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS A RIPRESA (anciennement SAS ALS) devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la restitution par la SAS A RIPRESA du matériel loué, en l’espèce, un Zeendoc Starter, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
— la condamnation de la SAS A RIPRESA à lui payer :
* la somme de 201,60 € correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
* la somme de 1.209,60 € TTC au titre des loyers à échoir dus à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
* la somme de 100,80 € au titre de la clause pénale ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens.
Elle soutient que la SAS A RIPRESA ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle soutient que la SAS A RIPRESA ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
Bien que régulièrement assignée à l’étude de Me, [V], [A], [L], Commissaire de Justice à, [Localité 4], le 1er juillet 2025, la SAS A RIPRESA n’a ni comparu et ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 14 novembre 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SAS GRENKE LOCATION de produire les certificats électroniques relatifs au contrat de location signé le 19 juin 2020 au nom de la SAS ALS, devenue la SAS A RIPRESA et accepté par elle le 26 janvier 2020, et à défaut, de conclure sur ce point.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle la SAS GRENKE LOCATION a produit les certificats électroniques sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera précisé que la SAS GRENKE LOCATION démontre que la SAS ALS est actuellement dénommée la SAS A RIPRESA.
Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé électroniquement par la gérante de la SAS ALS (actuellement dénommée la SAS A RIPRESA) le 19 juin 2020, accepté le 26 juin 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – un Zeendoc starter -, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 56 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS ALS (actuellement dénommée la SAS A RIPRESA) le 23 juin 2020 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3.114 € TTC auprès de la SAS COPIE CONFORME en date du 25 juin 2020 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2023, présentée le 19 septembre 2023 mais non réclamée, valant mise en demeure de payer la somme de 245,21 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 19 octobre 2023, envoyée en recommandé avec accusé de réception, présentée le 25 octobre 2023 mais non réclamée, valant mise en demeure de régler la somme de 1.255,07 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 19 octobre 2023 pour un montant de 201,60 € TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 5,47 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025, soit un montant de 1.008,00 € HT ;
— un courrier en date du 24 avril 2024, réceptionné le 2 mai 2024, lors duquel la SAS GRENKE LOCATION sollicite que l’indemnité de résiliation de 1.008,00 HT doit être majorée de 201,60 € correspondant au montant de la TVA dû, soit une somme totale de 1.209,60 TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Les éléments du dossier permettent de confirmer que la signature électronique est bien celle de la gérante de la SAS ALS (actuellement dénommée la SAS A RIPRESA) au moment de la signature du contrat.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, un loyer trimestriel n’a pas été versé, à savoir celui dû au 1er juillet 2023, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer le loyer trimestriel impayé du 1er juillet 2023 et en avertissant la locataire des conséquences.
La SAS A RIPRESA (anciennement dénommée la SAS ALS), qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 201,60 € TTC.
La SAS A RIPRESA sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025 est de 1.008 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS A RIPRESA devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025 la somme de 1.209,60€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de réception du courrier sollicitant l’indemnité de résiliation TTC.
Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS A RIPRESA.
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS A RIPRESA, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS A RIPRESA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS A RIPRESA à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme 201,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
— la somme de 1.209,60 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la SAS A RIPRESA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir, en l’espèce : un Zeendoc Starter ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation
CONDAMNE la SAS A RIPRESA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS A RIPRESA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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