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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6CA
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [U] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [U] [W]
née le 1er novembre 1979 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [11]
CHEZ [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Société [8]
CHEZ [9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 30 janvier 2025, la [12] constatait la situation de surendettement d'[U] [W] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 10 janvier 2025, étant précisé qu’elle avait déjà bénéficié de mesures sur une durée de 30 mois.
Suivant décision du 29 avril 2025, elle imposait un rééchelonnement des dettes d'[U] [W] sur une durée de 54 mois avec un taux d’intérêt de 0,00 % avec un effacement partiel à hauteur de 985,53 euros en cas d’exécution complète du plan.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 13 mai 2025, les éléments suivants concernant la situation d'[U] [W], avec trois personnes à charge dont deux enfants mineurs :
— Ressources : 2.855,00 euros
— Charges : 2.443,00 euros
— Endettement : 22.788,87 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 412,00 euros.
La décision du 29 avril 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [U] [W] ayant reçu la sienne en date du 05 mai 2025.
Selon courrier envoyé le 09 mai 2025, [U] [W] conteste les mesures en sollicitant un délai plus court pour régler ses dettes avec une demande de réduction des intérêts. Par ailleurs, elle venait contester les créances retenues qu’elle estime différentes de l’état détaillé des dettes.
[U] [W] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [U] [W] comparaît en personne. Il est débattu du jugement rendu par le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS du 13 juin 2025, dans lequel la créance de la société [11] au titre du contrat de regroupement de crédits rattaché à la créance déclarée dans le plan de surendettement à la somme de 15.917,31 euros, somme à laquelle [U] [W] acquiesce. Elle ne conteste pas les autres sommes.
Elle demande à ce que sa mensualité de remboursement soit fixée à la somme de 476,00 euros.
Le groupement d’intérêt économique européen [16], représentant la société [11], sollicite la fixation de ses créances à la somme de 1.682,58 euros au titre du contrat n°436786522201 et celle de 20.019,35 euros au titre du contrat n°28947000801890.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne justifient pas d’observations écrites dénoncées à [U] [W].
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification de créance d’office de la société [11]
Si la débitrice dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception de l’état détaillé des dettes pour solliciter la vérification de créances, en application de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, dispose de la faculté de procéder à cette vérification d’office s’il le juge opportun.
En l’espèce, si [U] [W] se situe en dehors du délai pour solliciter la vérification de la créance de la société [11], l’élément justifiant la vérification d’une des créances de la société [11], en l’occurrence, le jugement du 13 juin 2025 susmentionné, est postérieur à la réception de l’état détaillé des dettes. Ainsi, il sera procédé à cette vérification, d’autant que la société anonyme [11], informée de la contestation d'[U] [W], a pu fournir des éléments sur ses créances.
Or, le jugement du 13 juin 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS a condamné [U] [W] à verser à la société [11] au titre du contrat de regroupement de crédits la somme de 15.917,31 euros en application de la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, et en l’absence d’éléments venant justifier la fixation de la créance à la somme de 20.019,35 euros, qui ne prend pas en compte les effets de cette sanction, et en l’absence d’élément sur un appel formé contre le jugement du 13 juin 2025, la créance de la société [11] au titre du contrat n°28947000801890 sera fixée à la somme de 15.917,31 euros.
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, [U] [W] ne vient contester ni sa bonne foi ni sa situation de surendettement mais uniquement la teneur des mesures imposées.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard de la demande formée par [U] [W] d’augmenter la mensualité de remboursement à la somme de 476,00 euros par mois, demande confirmée à l’audience et dans l’intérêt des créanciers, qui seront plus rapidement désintéressés, il convient de faire droit à sa contestation et d’ordonner des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois à un taux d’intérêt de 0,00 % avec un premier palier de 39 mois avec une mensualité de 469,00 euros et une dernière mensualité de 395,83 euros permettant de solder l’intégralité des sommes dues.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [U] [W] s’élève à la somme de 2.443,00 euros ;
ACCUEILLE la contestation de [U] [W] ;
ORDONNE la fixation de la créance de la société anonyme [11] au titre du contrat n°28947000801890 à la somme de 15.917,31 euros
ORDONNE des mesures de rééchelonnement des dettes au profit d'[U] [W] sur une durée de 40 mois selon plan de surendettement au profit de [U] [W] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 12 novembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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