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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 2 avr. 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT6V
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[O] [W], [M] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roger LEMONNIER,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 25 janvier 2025 Monsieur [X] et Madame [J] ont consenti à Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] [Localité 5]
Dans le cadre du dispositif VISALE la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution en garantie des loyers et charges impayés.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judicaire de Pontoise aux fins de :
Déclarer acquise la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.946,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 sur la somme de 2.256,77 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
Condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire étant requise.
A l’audience du 03 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient ses demandes indiquant que la dette est désormais de 6.396,77 euros, mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 25 juillet 2025.
Par ailleurs, le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la subrogation.
Aux termes de l’article 2309 du Code civil : La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats, outre le contrat de location, l’acte de garantie du paiement des loyers et des charges, la quittance subrogative la subrogeant en vertu de l’article 1346-1 du code civil au titre des loyers impayés.
Conformément à cet article, la caution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée à tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés pouvant s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayée ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé le 25 janvier 2025 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2.256,77 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 21 mai 2025. Cet acte fait commandement de payer dans le délai de deux mois.
Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 21 juillet 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la dette est en constante augmentation et le bail est récent. Par ailleurs, Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] absents bien que régulièrement assignés n’apportent aucun élément sur leur situation permettant d’envisager un plan d’apurement.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis 23 juillet 2025. Depuis cette date Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] occupent sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 2.946,77 euros arrêtée au mois de juin 2025 inclus, et de condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] à payer cette somme à la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de Monsieur [X] et Madame [J] avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.256,77 euros à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 et de l’assignation du 24 juillet 2025 pour le surplus.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes :
La société ACTION LOGEMENT SERVICE ayant engagé de frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mai 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 25 janvier 2025 entre Monsieur [X] et Madame [J] d’une part et Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 6]
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin le concours de la force publique.
Condamne solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.946,77 euros arrêtée au mois juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.256,77 euros à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 et de l’assignation du 24 juillet 2025 pour le surplus.
Condamne Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative
Condamne in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [M] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mai 2025.
Ainsi jugé le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
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