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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUR2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
A l’audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2005, la SA d’HLM IMMOBILIERE VAL DE LOIRE (désormais [Adresse 2]) a donné en location à Monsieur [V] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 368,54 euros hors charges, payable à terme échu.
Le 7 mai 2013, le bailleur a donné en location à Monsieur [V] [Y], par avenant, un emplacement de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier à Monsieur [V] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 8 novembre 2023, pour un montant en principal de 1619,70 euros, selon décompte en date du 2 novembre 2023.
Le même acte a fait commandement au locataire de justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois.
La SA d’HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Y], ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que, faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 1619,70 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement des frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A la première audience, qui s’est tenue le 27 juin 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [C] [I], a demandé le renvoi de l’affaire, au motif qu’une solution de paiement était en cours, une aide ayant été trouvée.
La date de renvoi a été fixée en tenant compte des observations du demandeur.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 28 novembre 2024, la SA d’HLM [Adresse 2] – représentée avec pouvoir par Madame [C] [I], employée du bailleur – n’a pas maintenu ses demandes principales et a maintenu uniquement ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bailleur a expliqué que le locataire avait remis l’assurance du logement et que la dette était soldée.
Monsieur [V] [Y] a comparu. Il a indiqué qu’il continuait de régler son loyer.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
Il sera constaté que le demandeur ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et en paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle de la remise par le locataire de l’assurance et par le règlement, avant l’audience, de la dette locative hors frais par Monsieur [V] [Y]. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, il existait une dette locative expliquant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [V] [Y] supporte la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu de la situation de l’espèce, Monsieur [V] [Y] ayant apuré sa dette locative avant la seconde audience, il apparaît équitable de fixer à 50 euros la somme à régler sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE (anciennement IMMOBILIERE VAL DE LOIRE) ne maintient pas ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de Monsieur [V] [Y], et cela concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pris à bail par contrat du 8 décembre 2005 et l’emplacement de stationnement accessoire pris à bail selon avenant du 7 mai 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] au paiement des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance du 8 novembre 2023 et le coût de l’assignation du 13 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SA d’HLM [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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