Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mai 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mai 2026
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INT6
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O]
né le 28 Août 1979 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [P] épouse [O]
née le 19 Février 1981 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, membre de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 517 792 685
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 647 349
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Sébastien HAMON, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 19 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mai 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Jean-Baptiste LEFEVRE ([Localité 2]), Me Sébastien HAMON ([Localité 2]) le
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INT6
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] épouse [O] (ci après les époux [O]) ont régularisé un contrat d’architecte avec l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, en vue de l’édification maison d’habitation moyennant le prix de 321 854 € TTC auquel s’ajoutaient les honoraires d’architecte d’un montant de 35 750 € soit une enveloppe financière totale de 357 604 € TTC
L’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a déposé la demande de permis de construire le 3 février 2023, obtenu le 30 mars 2023, et les époux [O] ont, par acte authentique du 18 juillet 2023, acquis le terrain sur la commune de [Localité 1] pour lequel un compromis de vente avait été préalablement signé.
L’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a présenté aux époux [O] différents devis d’artisans. L’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU n’ayant pas eu de retour des artisans sollicités au titre de plusieurs lots, les époux [O] ont sollicité des devis auprès d’entreprises fléchoises, les devis acceptés étant adressés à leur maître d’oeuvre qui les a retransmis aux entreprises choisies, notamment la société AUDITHERM, bureau d’études thermiques, qui a facturé sa prestation, étant souligné que l’étude des sols G2 AVP a été communiquée à l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU le 20 septembre 2023.
Une réunion de chantier a été organisée le 16 novembre 2023.
Le 8 décembre 2023, l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a adressé un planning prévisionnel des travaux à la société RAGAIN, titulaire du lot “gros oeuvre”.
Le 18 décembre 2023, la société RAGAIN a refusé de commencer les travaux et sollicité la réalisation d’une nouvelle étude de sol G2 PRO, laquelle a été effectuée le 12 janvier 2024 et mise à jour le 10 avril 2024.
A la suite de cette nouvelle étude de sol, la société RAGAIN a établi un nouveau devis d’un montant de 125 000 € HT soit 150 000 € TTC, représentant un surcoût de 58 741,12 € TTC par rapport à son devis initial accepté par les époux [O] et qui s’élevait à la somme de 91 258,87 € TTC.
Estimant que les deux études de sol présentaient des incohérences, des erreurs de calcul et de description, une deuxième étude de sol G2 PRO été réalisée par la société GINGER CEBTP le 10 avril 2024, sur la base de laquelle un nouveau devis de gros oeuvre a été établi par une autre société, la société ARTET, pour un montant total TTC de 114 988,20 € soit un surcoût de 24 000 € TTC et une différence d’un montant de 35 011,80 € TTC par rapport au devis de la société RAGAIN, laquelle a établi un nouveau devis le 21 mai 2024 d’un montant de 114 919,57 €. Il sera donc relevé à ce stade que l’estimation du coût des travaux de gros oeuvre par deux entreprises différentes étaient quasiment identique.
Afin de rester dans l’enveloppe budgétaire initiale, l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a réalisé une nouvelle consultation d’entreprises dans le but d’obtenir d’autres devis, lesquels ont été retransmis aux époux [O] qui les ont refusé, invoquant d’une part, que les prestations proposées étaient différentes de celles prévues à l’origine, et d’autre part, que certaines entreprises consultées n’étaient pas celles qui avaient établi les devis qu’ils avaient acceptés.
Le 22 août 2024, les époux [O] mettaient en demeure l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU de respecter le contrat.
Une réunion amiable en présence des parties et de leur Conseil respectif était organisée le 17 septembre 2024.
L’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a proposé de consulter les entreprises choisies pour leur demander de réduire de 5% leur marché initial, ce qui permettrait de respecter le budget tel que mentionné au contrat d’architecte, ce qui a été refusé par les époux [O].
Le 17 octobre 2024, l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a adressé un courriel aux époux [O] les informant de l’accord des entreprises consultées sur la diminution de 5 % de leur devis initial et sollicitant leur accord pour démarrer le chantier.
Aux termes d’un courrier du 25 octobre 2024, les époux [O] ont refusé que le chantier démarre.
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INT6
Par actes des 5 et 6 mars 2025, les époux [O] ont fait citer l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU et son assureur la MAF à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les époux [O] demandent au tribunal de :
— prononcer la résiliation judiciaire du marché de la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner in solidum la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU et son assureur, la MAF, à leur verser les sommes suivantes :
➛ 23 660,70 € TTC au titre du surcoût lié aux travaux d’adaptation des fondations à leur terrain,
➛ 18 875,79 € TTC au titre du surcoût lié à la reprise du chantier par un nouveau cabinet d’architecte,
➛ une indemnité journalière de 48,33 € pour la période comprise entre le 16 novembre 2023 et la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécuté au titre du préjudice de jouissance subi,
➛ une indemnité journalière de 1 € au titre de la location d’un compteur électrique pour la période comprise entre le 29 février 2024 et la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécuté,
➛ une indemnité journalière de 1 € au titre de la location d’un compteur d’eau pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécuté,
➛ 532,37 € (391+141,37) au titre de l’augmentation du coût de leur cuisine du fait du retard de chantier,
➛ une indemnité de 132,26 € par mois au titre de l’assurance de l’un de leur crédit immobilier pour la période comprise entre le mois de novembre 2023 (date à laquelle le chantier aurait dû commencer) et la date à laquelle le jugement à intervenir sera exécuté,
➛ une indemnité mensuelle de 200 € à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir au titre du préjudice moral subi,
— condamner in solidum la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU et son assureur, la MAF, à leur verser 9 000 € au titre des frais irrépétibles engagés,
— condamner in solidum la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU et son assureur, la MAF, aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les époux [O] font valoir que la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a doublement manqué à ses obligations, celle de l’adaptation des fondations au sol et celle du dépassement du budget. Ils reprochent ainsi à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU de ne pas leur avoir indiqué la date à laquelle l’étude de sol devait être réalisée, d’avoir consulté des entreprises sans vérifier au préalable que les fondations de la maison décrite dans l’appel d’offre étaient compatibles avec la nature du terrain et d’avoir établi les plans d’exécution plusieurs mois après avoir reçu l’étude de sol G2 AVP sans prévoir des fondations adaptées à un terrain argileux. Ils lui font grief également de ne pas avoir établi les marchés de travaux conformément au contrat, d’avoir écarté deux entreprises qu’ils avaient eux-même choisies et dont ils avaient signé les devis (lot étanchéité et lot charpente), de ne pas avoir établi de planning préalable à la réunion d’ouverture de chantier en violation de ses obligations contractuelles et d’avoir proposé des solutions “bancales” pour régler le litige, notamment une substitution d’entreprises, écartant de fait les entreprises avec lesquelles ils avaient contracté, soulignant qu’en outre ils n’avaient pas été rendus destinataires des nouveaux devis.
Ils réfutent s’être immiscés dans la conduite du chantier et déclarent que le contrat de maîtrise d’oeuvre leur laissait le choix des entrepreneurs qu’ils souhaitaient faire intervenir dans la réalisation de leur maison, précisant en tout état de cause que l’immixtion n’est sanctionnable que si elle est fautive, ce qui ne serait pas le cas.
S’agissant du taux de tolérance de 10% par rapport à l’enveloppe financière initiale, les époux [O] ne la contestent pas mais affirment qu’elle ne saurait s’appliquer postérieurement à la signature des devis. Ils indiquent par ailleurs, que l’ajout de prestations non prévues à l’origine ne saurait être prise en considération pour écarter leur demande expliquant que le coût de ces prestations supplémentaires rentrait dans leur budget d’origine, ces travaux ayant été rajoutés après l’acceptation des devis.
Sur l’indemnisation de leurs préjudices, ils exposent qu’ils devront payer une somme supplémentaire de 23 660,70 € pour le gros oeuvre, un surcoût de 18 875,79 € au titre du contrat d’architecte correspondant à la différence entre les honoraires de leur nouvel architecte et la somme restant due à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU. Ils expliquent subir un préjudice de jouissance étendu dans le temps du fait de l’absence de respect par la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU de ses obligations les ayant contraints à supporter divers frais, outre des frais de location de compteur d’eau et d’électricité. Ils justifient le poste des frais d’installation de la cuisine par l’augmentation des tarifs du cuisiniste, leur demande au titre de la prise en charge des frais d’assurance, par le paiement auquel ils font face en attendant que leur prêt soit débloqué et leur préjudice moral par un état d’anxiété de Madame [O], corroboré par une attestation de psychologue et un certificat médical.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives N°2 signifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
☞ A titre principal
— juger que les époux [O] ne justifient d’aucune faute pouvant être imputée à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU,
— juger que la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a rempli la mission qui lui a été confiée suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 décembre 2022,
— débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU,
☞ A titre subsidiaire
— si le tribunal venait à retenir une faute de la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, juger que les époux [O] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable,
— débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU,
☞ A titre très subsidiaire
— limiter dans de plus amples proportions les demandes indemnitaires des époux [O],
☞ En tout état de cause
— condamner les époux [O] à payer à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [O] aux entiers dépens,
Au soutien de leurs prétentions, la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU et son assureur la MAF font valoir que la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU n’a pas commis de faute et n’est responsable d’aucune inexécution contractuelle en soulignant s’être rapprochée des entreprises choisies pour obtenir un abattement de 5% sur chaque marché, ce qu’elle a obtenu, soutenant être en possession des devis modifiés avec la remise commerciale, précisant que les entreprises situées à [Localité 1] ont toutefois refusé toute remise en considérant qu’il était incohérent de solliciter tout à la fois des travaux supplémentaires estimés à 20 000 € consistant en un pool-house et des murs de clôture et des remises.
Elles estiment par ailleurs que les aléas de chantier liés aux contraintes du sol ont été purgées. Elle soutient que le type de fondations prévu (semelle filante) était compatible avec les études de sol G2 APV et G2 PRO et que le surcoût du gros oeuvre tel que résultant du premier devis de l’entreprise RAGAIN provenait du remplacement de la semelle filante par des longrines sur pieux, ajoutant que les études de sol sont habituellement faites postérieurement à l’achat du terrain pour éviter tout coût supplémentaire à la charge des maîtres de l’ouvrage, coût que la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU devrait au final assumer si l’opération immobilière ne se réalisait pas.
Elles arguent que les démarches entreprises pour régler le litige ont toutes été l’objet de critiques et de reproches de la part des époux [O] et que le retard du chantier leur est imputable. Elles affirment que la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a constamment défendu le projet sur le plan constructif et financier et a fait preuve d’impartialité quant à l’attribution des lots, précisant que les prix pratiqués par les entreprises choisies et retenues par les époux [O] étaient nettement supérieurs aux estimations initiales tout en faisant observer que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait une clause contractuelle d’ajustement du coût prévisionnel avec une tolérance de 10%, qui n’est pas atteinte.
S’agissant des demandes indemnitaires, la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU et la MAF soutiennent qu’aucune n’est fondée, le préjudice de jouissance étant inexistant, la maison n’étant pas sortie de terre, les frais liés au compteur d’eau et d’électricité injustifiés, les époux [O] se devant de résilier les contrats, les sommes réclamées au titre de l’augmentation de certains appareils électroménagers et des meubles non corroborées et injustifiées, comme les sommes réclamées au titre des cotisations d’assurance et du préjudice moral, la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU relevant qu’aucune pièce ne permet de mettre en lien direct l’état anxio-dépressif de Madame [O] avec le contentieux en cours.
Les débats ont été clôturés le 29 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève que ne sont produits ni le compromis de vente, ni l’acte authentique de vente du terrain, ni les devis renégociés par la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU.
I/ Sur la responsabilité de l’architecte
Le concept de maîtrise d’oeuvre recouvre tous ceux qui conçoivent le projet (maîtrise d’oeuvre de conception) et veillent à sa bonne exécution (maîtrise d’oeuvre d’exécution).
Le rôle de l’architecte englobe tout le processus d’une opération de construction, depuis sa conception jusqu’à la mise en oeuvre des garanties obligatoires et il est le seul à voir son activité bénéficier de la garantie d’un assureur pour tout le processus, tant la phase contractuelle que dans la phase des garanties obligatoires.
La mission donnée à l’architecte peut être complète (conception et exécution) ou partielle. La responsabilité de l’architecte a les mêmes limites que sa mission.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [O] et la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU ont conclu un contrat d’architecte, le 15 décembre 2022. Aux termes de ce contrat la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU s’est vue confier tant une mission de conception qu’une mission d’exécution et donc une mission complète.
La responsabilité recherchée par les époux [O] à l’encontre de la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU est la responsabilité contractuelle de droit commun, conformément à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, en sa qualité d’architecte/maître d’oeuvre est donc tenue, dans ce cadre, d’une obligation de moyens. Ainsi, il appartient aux époux [O], maîtres de l’ouvrage de démontrer l’existence d’une faute imputable à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU et un lien de causalité direct et certain avec le dommage invoqué.
Parallèlement et sur le fondement de l’inexécution contractuelle, les époux [O] sollicitent la résiliation judiciaire du contrat, laquelle est codifiée à l’article 1224 du code civil qui énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il convient donc d’examiner à la lecture des pièces contractuelles si les griefs formulés par les époux [O] sont constitutifs d’une faute ayant un lien direct avec les préjudices qu’ils prétendent subir et susceptible de justifier la résiliation du contrat.
1°) Sur l’étude des sols
Il ressort du contrat d’architecte régularisé par les parties que les époux [O] disposaient d’une enveloppe financière pour la réalisation des travaux de 321 854 € TTC, somme à laquelle s’ajoutait la rémunération de la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU fixée à 35 750 € TTC.
Les époux [O] s’engageaient en leur qualité de maîtres d’ouvrage à fournir leur programme définissant leurs attentes et besoins, leur titre de propriété, à faire réaliser une étude de sol et une étude thermique et à les fournir à l’architecte dans des délais lui permettant d’exécuter sa mission conformément au contrat.
La société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, en sa qualité d’architecte/maître d’oeuvre s’obligeait à fournir aux maîtres d’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission, notamment en les informant par écrit de toute évolution significative du coût de l’opération. Le contrat détaillait le contenu de la mission du cabinet d’architecte, en termes d’études préliminaires, d’études d’avant projet , d’études de projet et d’assistance pour la passation des contrats de travaux.
L’étude des sols incombait donc aux maîtres d’ouvrage.
Une étude de sol ou étude géothermique analyse la nature et la stabilité d’un terrain pour dimensionner des fondations sûres. Elle identifie la composition (argiles, limons, remblais), les risques (retrait-gonflement des argiles, tassements, cavités), la présence d’eau et la portance. Elle se traduit par un rapport avec préconisations techniques (type de fondations, terrassements, drainage, précautions).
La loi [Localité 4] adoptée fin 2018 a rendu obligatoire la réalisation d’études géotechniques pour les constructions neuves sur des terrains argileux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, tout terrain constructible situé en zone à risque moyen ou fort de retrait-gonflement des argiles doit faire l’objet d’une étude de sol. Deux types d’études sont prévues : l’étude géotechnique préalable G1, avant la vente du terrain, à la charge du vendeur, qui fournit un profil géotechnique préliminaire du sol et des principes généraux de construction, dont l’objectif est d’informer l’acheteur des risques du sol dés l’acquisition, étude devant être annexée à l’acte, et une étude géotechnique de conception mission G2 réalisée par les maîtres d’ouvrage au moment du projet de construction, avant les fondations, qui donne notamment des recommandations précises sur les fondations à réaliser et définit les principes de fondations et les terrassements adaptés.
L’étude G2 AVP doit être réalisée avant le dépôt du permis de construire ou au moment de la conception, au stade de l’avant projet architectural. L’étude G2 PRO est réalisée avant le démarrage des travaux, une fois le permis obtenu et les plans définitifs établis et fournit les notes de calcul et les plans des fondations détaillées.
En dehors des zones argileuses à risque moyen ou fort, l’étude de sol n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. Une étude géotechnique dans la phase d’avant-projet est systématiquement prévue dans les contrats afin d’assurer la sécurité et la pérennité du projet. Une étude G2 AVP est dans la majorité des cas adaptée et doit de préférence être faite avant la signature des devis afin d’éviter des imprévus liés à des fondations inadaptées, étant précisé qu’il est tout à fait possible pour le futur maître de l’ouvrage non encore propriétaire du terrain de réaliser l’étude G2 avec l’accord écrit du vendeur du terrain.
En résumé, l’étude des sols G1 est obligatoire avant la signature du compromis, l’étude G2 devant être réalisée avant le début des travaux, dés lors que le terrain est situé en zone à risque moyen ou fort de retrait-gonflement des argiles et simplement recommandé pour les zones à faibles risques, étant souligné que la G2 APV et la G2 PRO ne sont pas substituables mais complémentaires, la G2 AVP ayant pour objectif de d’identifier les aléas majeurs liés au sol susceptibles d’influencer la conception, de valider la faisabilité géotechnique du projet et d’adapter le budget prévisionnel en fonction des contraintes identifiées.
En l’espèce, les époux [O] ne versent aux débats ni le compromis de vente ni l’acte authentique et leurs annexes. Cette carence ne permet pas d’établir si l’étude de sol G1 à la charge de leur vendeur a été réalisée et transmise à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU.
L’étude de sol G2 AVP réalisée par l’entreprise SONDAMAINE le 15 septembre 2023, à la demande des maîtres de l’ouvrage, conformément au contrat et ayant donné lieu à un rapport daté du 20 septembre 2023 établit que le terrain était en tout de cause situé en zone faible. Le terrain étant argileux, l’étude préconisait des fondations suffisamment profondes et ancrées de manière homogène et un renforcement des murs de l’habitation par des chaînages internes horizontaux et verticaux pour rigidifier la structure du bâtiment (préconisations du DTU 20.1).
L’étude de sol G2 PRO réalisée par la société GINGER CEBTP à la demande de l’entreprise chargée du gros oeuvre ne révèle pas de risque majeur et confirme après consultation des sites internet afférents aux risques géotechniques, notamment le site gouvernemental des risques géotechniques ,que la zone de risques naturels quant au sol argileux est une zone à aléa faible.
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INT6
A la lecture de ces documents, il apparaît donc que le sol ne présentait pas de risques importants de retrait et de gonflement d’argile et que le projet notamment en termes de fondations était adapté, étant précisé que la zone d’implantation, du fait de sa catégorie ne rendait pas obligatoires les différentes études de sol, le terme générique d’étude de sol relevant des obligations du maître de l’ouvrage, conformément aux termes du contrat.
L’étude de sol G2 AVP réalisée le 15 septembre 2023, deux mois après la signature de l’acte authentique d’achat, sur la base des esquisses de la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, a identifié les contraintes (faibles) et mentionné des recommandations générales.
Les plans d’exécution ont été établis le 7 décembre 2023 soit postérieurement à ladite étude. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU.
Les deux études ne remettaient pas en cause le choix des matériaux choisis pour les fondations qui étaient adaptés mais indiquaient qu’il fallait les ancrer plus profondément dans le sol, l’ingénieur chargé des affaires en géotechnique de la société GINGER CEBTP ayant confirmé aux époux [O] par mail du 28 mars 2024, “valider le principe de fondations filantes avec rattrapage en gros béton et ancrées de 30 cm dans la formation N°3 des sables+/- graveleux”, de sorte qu’il ne saurait être reproché une quelconque faute ou inexécution contractuelle.
2°) Sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire
S’agissant des devis, le tribunal relève que les consultations d’artisans [D] par les époux [O] ont été faites soit pendant la durée du compromis soit postérieurement à la signature de l’acte notarié mais toujours antérieurement à la réalisation de l’étude des sols, les devis des artisans choisis par les maîtres d’ouvrage ayant été établis les 10 mars 2023, 31 mars 2023,19 septembre et acceptés les 7 septembre 2023 et 25 septembre 2023.
Les autres devis notamment celui du lot gros oeuvre et des VRD (entreprise RAGAIN) ont été établis le 31 août 2023 et signés le 7 septembre 2023, soit également antérieurement à l’étude géotechnique. Sur le devis relatif au gros oeuvre, il était expressément mentionné que les études G1 et G2 étaient à la charge des époux [O], ce qui isignifiait que ces études n’avaient pas encore été réalisées au moment de l’établissement du devis et que les maîtres d’ouvrage s’exposaient à un éventuel coût supplémentaire pour l’adaptation aux éventuelles contraintes du sol.
L’entreprise RAGAIN qui a sollicité la seconde étude a établi un second devis le 31 janvier 2024, augmentant drastiquement ses prestations et en ne respectant pas les directives du maître d’oeuvre quant aux matériaux des fondations, puisqu’il a procédé au remplacement des semelles filantes par des longrines sur pieux. Ce devis comprenait également les prestations relatives aux VRD et à une pompe de relevage figurant initialement sur un devis séparé établi le 17 août 2023 et signé le7 septembre 2023 pour un montant de 11 610,95 €, de sorte que sur le montant de 150 000 € TTC, il y avait lieu de déduire ce dernier montant pour comparer les prestations de gros oeuvre devisées à 138 389,05 €.
Il est justifié de ce que l’entreprise RAGAIN a établi un troisième devis, le 31 mai 2024 après intervention de la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU pour un montant de 114 919,57 € TTC. Les postes “étude de béton et implantation” ont été majorés par rapport au devis initial, sans explication et dés lors sans motif. Il en est de même du poste “plancher béton maison”. Quant au poste “fondations”, le devis est multiplié quasiment par deux, l’augmentation s’expliquant par l’ajout d’un “fond de fouille gros béton sans ferraille” conformément aux préconisations, de sorte que ce poste est justifié.
Les deux devis établis par l’entreprise RAGAIN (devis gros oeuvre du 31 mai 2024 et devis VRD) permettent de chiffrer le coût de ce lot à la somme de 126 307,57 contre une somme initiale totale de 102 646,87 € soit une différence à la charge des époux [O] de 23 660,70 €.
La société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU prétend avoir obtenu une remise commerciale de 5% sur les devis initialement acceptés, à l’exclusion de ceux établis par les artisans chois par les maîtres d’ouvrage mais n’en justifient pas. Pour autant, l’existence de ces devis n’est pas contestée par les époux [O] qui indiquent dans leurs conclusions avoir reçu ces nouveaux devis mais les avoir refusés au motif que “ces devis prévoyaient des prestations différentes de celles prévues à l’origine et étaient pour certains établis par d’autres entreprises que celles dont les devis avaient été acceptés”.
Faute de produire les devis renégociés, la présente juridiction est dans l’impossibilité de procéder elle-même à la comparaison des prestations prévues et de vérifier le coût estimé des travaux.
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INT6
Néanmoins, il sera observé que la communication des devis n’est pas discutée par les époux [O], de sorte que contrairement à leurs affirmations, il est établi que la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU a fait le nécessaire pour satisfaire à ses obligations en consultant de nouveau les entreprises et en négociant les coûts des travaux, l’enveloppe au 24 septembre 2024, incluant les travaux ajoutés étant conformes au budget prévisionnel.
Enfin, le tribunal relève que dans le paragraphe “Etudes d’avant-projet” en page 5 et 6 du contrat, il est expressément prévu que “l’architecte établit l’estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le maître de l’ouvrage”. L’estimation est effectuée sur la base des prix moyens. “L’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 10 % en monnaie constante par rapport à l’enveloppe financière du maître de l’ouvrage”.
En l’espèce, le surcoût des travaux d’adaptation des fondations est en deçà du taux de tolérance, lequel s’élève, au regard de l’enveloppe budgétaire à la somme de 32 185,40 €TTC, de sorte qu’il ne saurait être reproché une inexécution contractuelle.
Enfin, le tribunal relève, à travers les échanges de courriels, et les prétentions des parties, que les époux [O] se sont montrés particulièrement intransigeants, avaient des connaissances techniques incontestables et ont procédé à des modifications de leur projet d’une part, en ajoutant l’édification d’un pool-house et des murs de clôture d’un montant de 20 000 €, nécessitant un nouveau permis de construire d’autre part, en modifiant certains matériaux ou en demandant l’ajout de prestations ce qui impacte nécessairement le budget initial, de sorte qu’ils ne peuvent imputer ces changements, ajouts et modifications, dont ils ont pris l’initiative de manière prématurée s’agissant notamment du pool-house et des murs de clôture, à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU. Par ailleurs, ils ont eux-mêmes sélectionnés des entreprises, ce qui en soi n’est pas interdit, sans toutefois en aviser préalablement leur maître d’oeuvre en violation de leurs propres obligations contractuelles et en acceptant des devis supérieurs aux estimations initiales (page 7 du contrat). Enfin, la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU démontre avoir effectué des démarches pour satisfaire les demandes des époux [O], ayant elle-même proposé une réduction de 5 % de ses honoraires, les époux [O] n’étayant par ailleurs pas leurs affirmations sur les soit-disants manquements de leur maître d’oeuvre, se contentant de procéder par affirmations.
Ainsi, les époux [O], étant défaillants à rapporter la preuve d’une faute et/ou d’une inexécution grave par la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] épouse [O] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, parties perdantes, Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] épouse [O] seront condamnés à payer à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INT6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] épouse [O] à payer à la société l’ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU une indemnité d’un montant de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [P] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Grève ·
- Projet de loi
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Pensions alimentaires
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Taux légal ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Expulsion ·
- Créanciers
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Classes ·
- Mère ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Force publique ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Validité
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Réticence dolosive ·
- Engagement de caution ·
- Réticence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.