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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00118 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ57
AFFAIRE : [X] [Y], [K], [B] [Z] [I], [P] [T], [K] [J] [N]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y], [K], [B] [Z] [I]
né le 11 Septembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – ETATS-UNIS
représenté par Me Charlène FORGET, avocat au barreau du MANS
Madame [P] [T], [K] [J] [N]
née le 07 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – ETATS-UNIS
représentée par Me Charlène FORGET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [Z] [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] [Localité 3] qu’ils ont donné à bail à compter de juillet 2025.
Au cours de l’année 2023, ils ont engagé des travaux de rénovation énergétique au sein de leur maison et ont fait appel à la société CENTRE ECOLOGIQUE DE FRANCE pour :
l’isolation des combles,
mise en oeuvre d’une pompe à chaleur air-eau
isolation des planchers bas
mise en place d’un ballon thermodynamique.
Ces travaux ont été réalisés en septembre 2023 et facturés le 19 septembre 2023 pour un montant total de 25 983,67€ avec une prise en charge quasi intégrale dans le cadre du dispositif de la prime certificat d’énergie.
Lors des premiers froids, les époux [Z] [I] ont constaté que la température affichée sur le thermostat de la pompe à chaleur ne correspondait pas à la température dans la pièce. Ils ont alors contacté la société [Adresse 1] qui les a renvoyés vers la société de maintenance. La société ENGIE HOME SERVICE est intervenue le 16 janvier 2024. Elle a procédé au réglage de la pompe qui n’avait pas été effectué par l’installateur. Pour autant, la température n’a pas pu être élevée au-delà de 17,5° sans que l’installation électrique de l’ensemble de la maison ne disjoncte.
Le 7 février 2025, alors que les températures étaient très basses, un incendie s’est déclenché au sein du boitier ENEDIS situé à l’extérieur de la maison. La société ENEDIS en a assumé la responsabilité sans que l’origine de l’incendie ne soit déterminée. Les époux [Z] [I] évoquent la possibilité que le fonctionnement de la pompe à chaleur ait pu engendrer une surchauffe au niveau du boitier. Par ailleurs, ils ont constaté une majoration substantielle de leur consommation d’électricité sur la période 2024-2025 alors qu’il était promis un gain énergétique de 75,3 % sur la facture du 19 septembre 2023.
Ils se sont rapprochés de la société [Adresse 1] pour trouver une solution amiable, leur conseil également mais sans succès. Ils ont alors diligenté une expertise amiable avec l’intervention du cabinet GARNIER EXPERTISE. La société [Adresse 1] ne s’est pas déplacée.
La conclusion de cette expertise est un sous-dimensionnement de l’installation au regard de la configuration électrique. Il est préconisé d’une part une mise en conformité de l’installation avec la fourniture des matériels non installés et le remplacement de la pompe à chaleur par une pompe à chaleur hybride avec une chaudière à gaz en relève, le tout pour un montant évalué à 28 498,81 €.
Dans le cadre de la mise en location de leur bien, les époux [Z] [I] ont, de manière provisoire, fait installer un système de délestage pour éviter des disjonctions de l’installation électrique pendant les périodes de chauffe.
Face à cette situation, ils ont assigné la SARL CENTRE ECOLOGIQUE DE FRANCE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS, selon acte du 3 mars 2026, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils ont également sollicité la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à communiquer l’attestation d’assurance des responsabilités civile professionnelle et décennale de son assurée sous astreinte de 100 € par jour de retard et demandé que les dépens soient réservés.
Les parties défenderesses, représentées par leurs conseils, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, mais formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [Z] [I] justifient des difficultés rencontrées avec la pompe à chaleur installée par la société [Adresse 1]. Ils communiquent en effet, le rapport du cabinet GARNIER EXPERTISE qui conclut au sous-dimensionnement de l’installation au regard de la configuration électrique. Il est préconisé d’une part une mise en conformité de l’installation avec la fourniture des matériels non installés et le remplacement de la pompe à chaleur par une pompe à chaleur hybride avec une chaudière à gaz en relève. La société [Adresse 1] ne s’est pas présentée à cette expertise amiable.
Mais, il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époux [Z] [I] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [Z] [I] le paiement de la provision initiale.
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
La société AXA FRANCE IARD a communiqué en cours d’audience les attestations sollicitées par les demandeurs. Il sera pris acte de cette communication.
Par ailleurs, la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des époux [Z] [I]. Ils ne peuvent en effet être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD à communiquer les attestations d’assurance des responsabilités civile professionnelle et décennale de la société [Adresse 1] ;
DEBOUTE en conséquence les époux [Z] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte de communication de ces documents ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder madame [E] [W], experte près la cour d’appel d’Angers, demeurant SARL M3e, [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 5] [Localité 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU et normes applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ;
— Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; évaluer notamment le montant du préjudice éventuellement subi du fait du défaut de performance énergétique de l’installation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’oeuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le(s) demandeur(s) à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des époux [Z] [I] auf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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