Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03225 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VEQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. OVITRI 52
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. OLYMPIQUE RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Margaux FRISQUE de la SELARL MARGAUX FRISQUE AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°23-10-11 la SCI OVITRI 52 a mandaté la SASU OLYMPIQUE RENOVATION aux fins de réalisations de travaux de réfection de la salle de bain dans un bien immobilier situé au [Adresse 7].
La SCI OVITRI 52 a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage.
Le 5 décembre 2023, la SCI OVITRI 52 a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons et la MAIF, en qualité d’assureur de Mme [S] a adressé une mise en demeure à la SASU OLYMPIQUE RENOVATION le 9 juillet 2024.
La SAS ELEX a rendu des rapports d’expertise amiable le 19 novembre 2024 et le 9 mai 2025.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SCI OVITRI 52 a assigné la SASU OLYMPIQUE RENOVATION en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SCI OVITRI 52 a maintenu ses demandes à l’identique.
La SASU OLYMPIQUE RENOVATION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et de condamner la SCI OVITRI 52 à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, la SCI OVITRI 52 produit un procès-verbal de constat de commissaire de Justice ainsi que deux rapports d’expertise amiable des malfaçons sur le béton ciré, la calage de la baignoire ainsi que l’absence de pose de miroir et de trappe. Elle justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de la SCI OVITRI 52 le paiement de la provision initiale.
Sur la médiation :
La poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard des bénéfices d’un accord entre les parties.
***
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, : " Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. "
Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
1. Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
2. Dans un deuxième temps, après une première réunion qui pourra se dérouler sur site ou non, les parties seront informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
3. A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
4. En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.
Il convient d’inviter :
Les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert,Le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile, Les avocats, le médiateur et l’expert peuvent proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.
Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
De recourir à une médiation conventionnelle,D’augmenter ou restreindre la mission de l’expert,D’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert.Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI OVITRI 52.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association UMEDCAAP
Union des médiateurs près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
mail : [Courriel 11] – tél. [XXXXXXXX02]
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[E] [R]
MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.76.48.11.91
Courriel : [Courriel 9]
expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence,
avec la mission suivante :
— dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir reçu les parties et, le cas échéant, procédé à une visite des lieux de [Adresse 7],
— adresser aux parties dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
FIXONS à la somme de 1400 euros la provision à consigner par la SCI OVITRI 52 à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les DEUX MOIS de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où la SCI OVITRI 52 bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, la SCI OVITRI 52 serait dispensé du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;
PRÉCISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu, l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
A compter de la réception de la note écrite de l’expert, INVITONS les parties à faire connaitre contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 JOURS ;
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
RAPPELONS que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 5 décembre 2023 et dans les rapports d’expertise amiable en date des 19 novembre 2024 et le 9 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par DD du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI OVITRI 52, d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI OVITRI 52.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— association UMEDCAAP, médiateur (mail)
— [E] [R], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 :
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Margaux FRISQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Information ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contenu ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Rétractation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Italie ·
- Libération ·
- Sous-seing privé ·
- Commandement
- Habitat ·
- Épouse ·
- Logement social ·
- Sous-location ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Matériel ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délais ·
- Mainlevée ·
- Créance
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Pologne
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chemin de fer ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Ours ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation financière ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Fourniture ·
- Lave-vaisselle ·
- Constat ·
- Réfrigérateur ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Réalisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Habitat
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- École ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Partie ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.