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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 23/06040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06040 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBWL
Jugement du 15 Décembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Cécile COLLARD,
vestiaire : 105
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 15 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La société L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Amélie CHIFFLET de AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (38)
Domicilié Groupement Hospitalier Mutualiste les Portes du Sud
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Amélie CHIFFLET de AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 juin 2023 et 27 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a fait assigner le Docteur [V] [K] et son assureur la SA La Médicale de France devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose que le Docteur [K] a pratiqué le 29 juillet 2020 sur Madame [Z] [G] un geste opératoire de résection de polypes vésicaux dans un contexte de récidive de cancer et que la patiente est décédée le [Date décès 3] 2020.
Elle indiquent que ses héritiers ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise médicale et rendu le 22 mars 2022 un avis selon lequel la responsabilité du praticien médicale devait être intégralement retenue au titre d’un manquement fautif à l’origine du décès de Madame [G], tenant à une instillation de Mitomycine (produit commercialisé sous le nom d’Amétycine) non conforme constitutive d’une prise en charge défaillante, cette analyse étant contestée par le praticien médical.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Rhône attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum le Docteur [K] et la compagnie d’assurance L’Equité venant aux droits de La Médicale de France à lui régler une somme de 24 166, 94 € en remboursement des prestations servies à Madame [G], outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 € en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Elle reproche au Docteur [K] un geste d’instillation réalisé au mépris des recommandations en vigueur.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [K] et la compagnie L’Equité demandent au tribunal de “Débouter la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Docteur [X] [I] et de son assureur, LA MEDICALE”.
Les défendeurs réclament en retour la condamnation de l’organisme de sécurité sociale à leur payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il est soutenu que le praticien médical n’a commis aucun manquement fautif susceptible d’engager sa responsabilité.
Subsidiairement, il est sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à un urologue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Il convient par ailleurs de relever que la demande exprimée dans le dispositif des conclusions en défense, tendant au débouté de la CPAM de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre du Docteur [X] [I] et de son assureur La Médicale est doublement entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle vise un praticien médical qui n’est pas dans la cause et un assureur dont l’organisme de sécurité sociale ne sollicite pas la condamnation, pour diriger ses ultimes réclamations contre son successeur L’Equité.
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité des praticiens médicaux et des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les renseignements médicaux figurant au dossier des parties laissent apparaître que Madame [G] a été prise en charge le 13 novembre 2017 au Groupement Hospitalier des Portes du Sud par le Docteur [K] pour une résection endoscopique d’un polype au niveau de la vessie, l’analyse anatomopathologique de la tumeur révélant qu’il s’agissait d’un carcinome papillaire non infiltrant de bas grade.
Après deux contrôles négatifs effectués les 17 mai 2018 et 27 mai 2019, un contrôle de surveillance du 17 juin 2020 a mis en évidence une récidive de la tumeur.
Le Docteur [K] a pratiqué le 29 juillet 2020 une résection des lésions après une exploration endo-vésicale ayant mis en évidence la présence de trois petits polypes puis a procédé à la mise en place d’une sonde trois voies aux fins d’instillation endo-vésicale d’Amétycine.
La patiente a regagné son domicile le lendemain, avant de se présenter le 2 août suivant au centre hospitalier pour des douleurs abdominales. Un scanner a laissé apparaître un anasarque (oedème sévère) et un iléus fonctionnel (arrêt du transit), outre une importante ascite péri-hépatique et péri-splénique (présence de liquide au niveau du péritoine).
Après admission en soins continus, l’état général de Madame [G] s’est dégradé, avec de multiples complications : une insuffisance rénale évolutive, une neutropénie sévère (trouble hématologique), une détresse respiratoire. Le décès est survenu le [Date décès 3] 2020, dans les suites d’une dégradation hémodynamique brutale.
Dans un rapport établi le 25 mars 2021, le Professeur [E] [M], urologue, co-désigné avec le Docteur [F] [A] [D], épidémiologiste, considère que la prise en charge dont Madame [G] a bénéficié de la part du Docteur [K] n’a pas été respectueuse des règles de l’art et qu’elle a abouti au décès de la patiente.
L’expert médical se réfère largement aux recommandations françaises du Comité de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie, exprimées selon un article d’actualisation de 2018-2020 en matière de tumeurs de la vessie constitutif de la pièce n°4 en défense.
Ce document indique qu’une instillation post-opératoire précoce de Mitomycine est possible après une résection transurétrale de vessie, en cas de récidive unique, dès lors qu’elle respecte les contre-indications, à savoir l’hématurie (présence de sang dans les urines) et la perforation vésicale.
Il y est précisé que l’instillation doit être réalisée dans les deux premières heures et au maximum dans les 24 heures suivant la résection, avec accomplissement d’une alcalinisation urinaire.
En considération de la mise en évidence chez Madame [G] de trois petits polypes, le Professeur [M] retient qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une instillation d’Amétycine, dont il pointe en outre qu’elle a été pratiquée en per opératoire, en dépit d’une visualisation de la graisse péri-vésicale objectivée à l’occasion d’une cystoscopie exécutée le 4 août 2020 qui selon lui témoignait d’une perforation de la paroi vésicale confirmée par un cytoscanner du 12 août 2020.
L’organisme de sécurité sociale reprend à son compte l’avis rendu par la CCI qui adopte dans son intégralité l’analyse expertale et fait état d’une note technique rédigée à son profit le 23 septembre 2024 par le Docteur [P] [S] qui se calque lui aussi sur l’analyse du Professeur [M], pour conclure “qu’il semblerait que ni les indications, ni les contre-indications à l’instillation endo-vésicale d’Amétycine n’aient été respectées”.
Le Docteur [K] entend contester cette analyse en faisant tout d’abord valoir que Madame [G] se trouvait en situation de récidive unique au motif que cette circonstance tiendrait à “l’absence de récidives rapprochées à des intervalles temps inférieurs à un an” et non au nombre de polypes en présence.
Pour étayer son argumentation, le chirurgien urologue entend se prévaloir d’un article de littérature scientifique constitutif de sa pièce n°6, dont il cite de larges extraits en page 14 de ses conclusions et qui ne saurait être pris en considération dès lors qu’il s’agit d’une pièce rédigée en langue anglaise, dépourvue de traduction en bonne et due forme en langue française qui est la seule dont le tribunal doit faire l’usage.
La partie défenderesse soutient ensuite que Madame [G] ne présentait pas de contre-indication qui aurait fait obstacle à l’emploi de Mitomycine, renvoyant au compte-rendu opératoire relatif à l’intervention du 29 juillet 2020 qui signale une absence de plaie vésicale.
Le Docteur [K] conteste l’interprétation par l’expert [M] de la cystoscopie réalisée le 4 août 2020 qui, si elle a effectivement pu mettre en évidence une visualisation de la graisse péri-vésicale sur le fond vésical médian, porte la mention “Pas de signe de perforation vésicale”.
De même, l’intéressé observe que la coelioscopie exécutée le 12 août 2020 consécutivement à un cystoscanner ayant conclu à une perforation vésicale n’a pas retrouvé une telle perforation.
Il estime que Madame [G] a en fait présenté une nécrose vésicale, complication rare d’une instillation de Mitomycine.
Enfin, les écritures en défense affirment que l’instillation litigieuse a été mise en oeuvre non pas durant l’intervention chirurgicale mais en post-opératoire, précisant de manière générale que les instillations sont effectuées dans la salle de réveil attenante aux blocs opératoires.
Il sera cependant observé que le Docteur [K] ne rapporte pas la preuve de cette dernière affirmation dès lors que le compte-rendu opératoire cité par le Professeur [M] et non versé aux débats est vide de précision à ce sujet, étant par ailleurs noté que le chirurgien urologue se garde d’établir et même d’indiquer dans quel laps de temps l’instillation a été réalisée, alors même qu’une instillation en salle de réveil a pu être réalisée avant l’écoulement du délai minimum requis de deux heures suivant la prise en charge opératoire.
De façon plus globale, il convient de relever que le raisonnement critique adopté par le Docteur [K] contre l’avis expertal ne s’appuie sur aucun éclairage scientifique qui lui serait extérieur, telle une note technique argumentée qu’il aurait pu solliciter auprès d’un confrère à titre privé : le praticien défendeur se contente en réalité d’exposer sa propre analyse en faisant état de documents dont plusieurs ne sont pas utilement exploitables par la juridiction de jugement.
Il apparaît donc que l’avis développé par l’expert [M] n’est pas pleinement et efficacement mis à mal par le Docteur [K] qui pointe cependant à juste titre une difficulté tenant à l’existence d’une perforation vésicale retenue par l’homme de l’art en considération d’un cytoscanner non confirmé par une coelioscopie.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale sur pièces, confiée à praticien qualifié en urologie et conduite aux frais avancés du Docteur [K] et de son assureur, demandeurs de façon subsidiaire à l’investigation et qui ont intérêt à son exécution.
Dans l’attente du dépôt du rapport, toutes les demandes, en ce compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Ecarte des débats la pièce produite par le Docteur [V] [K] et la compagnie d’assurance L’ÉQUITÉ sous la référence n°6 selon le bordereau de communication de pièces joint au jeu de conclusions notifié électroniquement le 30 janvier 2025
Ordonne une expertise médicale sur pièces de feue Madame [Z] [G] et désigne pour y procéder le Docteur [N] [U] – [Adresse 1],
étant précisé que celui-ci aura le droit de se faire communiquer toutes pièces médicales utiles au bon déroulement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical
avec pour mission :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [G] et du rapport d’expertise remis par le Professeur [E] [M] le 25 mars 2021
— détailler les conditions dans lesquelles le sujet a été prise en charge par le Docteur [V] [K]
— dire si la prise en charge du sujet a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au Docteur [V] [K]
— indiquer si Madame [Z] [G] présentait ou non une récidive unique de cancer de la vessie à la date du 29 juillet 2020
— préciser si Madame [Z] [G] présentait ou non une perforation vésicale au moment du geste chirurgical
— vérifier à quel moment exact l’instillation de Mitomycine a été effectuée lors de la prise en charge de Madame [Z] [G] le 29 juillet 2020 (durant l’intervention chirurgicale litigieuse, ou postérieurement à celle-ci et, dans cette seconde hypothèse, dans quel délai suivant la fin de l’acte opératoire) et si elle s’est accompagnée d’une alcalinisation urinaire
— décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— indiquer si ces lésions ont une cause parfaitement identifiable et, dans l’affirmative, préciser quelle est cette origine
— décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 800 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge du Docteur [V] [K] et de la compagnie d’assurance L’ÉQUITÉ qui devront la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 27 février 2026
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve les demandes et les dépens de l’instance
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE qui devront être adressées par le RPVA avant le 18 février 2027 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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