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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 23/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01597 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESFP
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, greffier,.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [O] [W]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [P] [H]
né le 08 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande établi le 11 décembre 2019, M. [O] [W] a confié à M. [P] [H], menuisier ébéniste, des travaux de fabrication et de pose d’un escalier sur mesure, pour un prix de 2.800 euros, dont un acompte de 840 euros versé par chèque lors de la commande.
Selon bon de commande établi le 21 novembre 2020, M. [O] [W] a confié à M. [P] [H] des travaux de fourniture et de pose d’une cuisine équipée, moyennant un prix de 7.542 euros pour les meubles de cuisine et de 4.000 euros pour les équipements.
Alléguant l’existence de désordres et d’inachèvements concernant la pose de la cuisine, M. [O] [W] a mandaté un commissaire de justice le 26 septembre 2022 afin de procéder à des constatations.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 29 juin 2023, M. [O] [W], a sollicité de M. [P] [H] la reprise des désordres affectant la cuisine, ainsi que la restitution de l’acompte versé concernant la fabrication et la pose de l’escalier puisqu’il entendait se prévaloir de la résolution du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, M. [O] [W] a fait assigner M. [P] [H] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil, aux fins de le voir condamner sous astreinte à procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres concernant la cuisine et d’obtenir le prononcé de la résolution judicaire du contrat concernant la fourniture de l’escalier aux torts exclusifs de M. [P] [H].
M. [P] [H] a constitué avocat.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [O] [W] demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce que le tribunal se transporte sur les lieux à l’effet de constater l’état de la cuisine installée par M. [P] [H], Condamner M. [P] [H] à procéder aux travaux nécessaires pour achever le chantier et remédier aux problèmes affectant la cuisine, listés aux termes constat d’huissier de Maître [K], à savoir : *Fourniture et pose de poignées sur tous les meubles de cuisine, y compris sur le meuble au niveau de l’ilot central,
*Fourniture et pose de deux vitres au niveau du meuble eau
*Fourniture et pose d’une plinthe sous le lave-vaisselle,
*Remplacement de la porte de placard fissurée à proximité du lave-vaisselle,
*Réalisation de finition au niveau de deux placards, la porte étant trop petite,
*Réparation du réfrigérateur (production anormale de givre),
*Réparation du micro-onde de marque NEFF (Correction du mode « ERREUR »),
*Fourniture et pose d’un amortisseur de charnière sur la porte du placard au-dessus du micro-onde,
*Réglage de la porte de placard sous le four (ne se ferme pas correctement),
*Réglage des caissons au niveau de certaines portes de placard (jeu anormal),
*Réalisation de finition sur le côté du meuble contenant le micro-onde et sous l’ilot (présence de jours visibles),
*Fourniture et pose d’étagères à l’intérieur du meuble d’angle en hauteur,
*Réalisation de finition en intérieur du placard haut (des vis sont visibles),
Et ce sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant 3 mois,
Prononcer la résolution du contrat de fabrication et pose d’un escalier sur mesure comprenant 16 marches, objet du bon de commande en date du 11 décembre 2019, en raison de l’inexécution par M. [P] [H] de ses obligations contractuelles et constater que, avec deux ans de retard, M. [P] [H] a restitué l’acompte de 840 euros, Condamner M. [P] [H] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner M. [P] [H] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 250 euros.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [W] fait valoir que les travaux de fourniture et de pose de la cuisine sont affectés de nombreux désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements. Il s’estime donc bien fondé à solliciter la condamnation sous astreinte de M. [P] [H] à procéder aux travaux nécessaires pour achever ce chantier et remédier aux désordres listés aux termes du procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 26 septembre 2022.
Il invoque en outre un défaut de fourniture de l’escalier et sollicite à ce titre la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [P] [H], en l’absence de tout commencement d’exécution de la prestation. Il affirme que l’acompte de 840 euros versé au titre de ce contrat a finalement été restitué par M. [P] [H] par un premier règlement de 370 euros en février 2024, puis par un second règlement de 470 euros le 26 septembre 2024, soit plus de deux ans après la mise en demeure du 22 juillet 2022.
Il soutient que la résistance manifestement abusive du défendeur lui a causé un préjudice puisqu’il ne peut pas utiliser sa cuisine et qu’il a dû patienter plus de deux ans avant d’obtenir la restitution de l’acompte concernant la fabrication de l’escalier.
Il estime qu’il serait inéquitable de lui faire supporter la charge de la présente procédure et sollicite à ce titre la condamnation de M. [P] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 250 euros.
En réponse aux conclusions adverses, il soutient que la cuisine est toujours dans l’état tel que décrit aux termes du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 26 septembre 2022, et qu’elle n’est pas normalement utilisable. Il fait valoir que la production de factures d’achat de poignées et de charnières ne peut suffire à apporter la preuve de ce que M. [P] [H] a rempli ses obligations contractuelles et achevé les travaux de la cuisine. Il ajoute qu’il n’a à ce titre pas cause d’opposition à ce que le tribunal se transporte sur les lieux à l’effet de constater la réalité de la situation.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [P] [H] demande au tribunal de :
Déclarer M. [O] [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter, Condamner M. [O] [W] à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [O] [W] aux entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Au soutien de ses conclusions, M. [P] [H] fait valoir que la cuisine était quasiment terminée en février 2021. Il affirme que seules des poignées de porte restaient à poser mais qu’il avait été convenu avec le demandeur que la pose s’effectue en même temps que celle de l’escalier. Il fait valoir que les travaux sollicités par M. [O] [W] concernant la cuisine ont été repris au début du mois de décembre 2022, de sorte que le constat de commissaire de justice produit par le demandeur est antérieur à son intervention. Il indique qu’il produit aux débats la facture de fourniture des poignées et des charnières à amortisseurs posées chez M. [O] [W], ainsi qu’une attestation de M. [E] [C] qui l’a accompagné au mois de décembre 2022 lors de son intervention au domicile du demandeur. Il précise que concernant les meubles en bois, ceux-ci doivent nécessairement faire l’objet de petits réglages après un temps d’utilisation, ce qui explique que le commissaire de justice ait pu observer du jeu au niveau de certaines portes ou une difficulté à la fermeture. Il ajoute que concernant l’électroménager (réfrigérateur et micro-ondes), les désordres allégués relevaient d’une utilisation incorrecte des équipements par le demandeur. Il estime donc que la demande de réalisation forcée des travaux est sans objet.
Il soutient que M. [O] [W] lui a demandé de reporter la mise en fabrication de l’escalier pour des raisons personnelles. Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la résiliation du contrat relatif à la fabrication et la pose de l’escalier si le demandeur le souhaite. Il indique qu’un premier règlement de 360 euros a été effectué auprès de M. [O] [W] au mois de février 2024 par l’intermédiaire de la CARPA, et qu’un second chèque est en cours d’édition auprès de la CARPA d’un montant de 470 euros, en remboursement du solde de l’acompte.
Il estime que le procès-verbal de constat par commissaire de justice produit par le demandeur n’est pas compris dans les dépens et qu’aucune raison ne justifie de lui en faire supporter le coût. Il ajoute que cet acte n’était nullement indispensable à la saisine de la présente juridiction.
Enfin, il estime que l’exécution provisoire devra être écartée.
* * *
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l’entrepreneur,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi qu’il a été confié à M. [P] [H] des travaux consistant d’une part en la fabrication et la pose d’un escalier sur mesure, selon bon de commande du 11 décembre 2019, et d’autre part en la fourniture et la pose d’une cuisine équipée, selon bon de commande du 21 novembre 2020, au sein d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] appartenant à M. [O] [W].
Il est établi qu’à l’issue des travaux concernant la cuisine, plusieurs désordres ont été relevés. Le constat dressé par le commissaire de justice le 26 septembre 2022 confirme l’existence de désordres concernant la pose de la cuisine, portant principalement sur les meubles de cuisine, notamment l’absence de deux vitres au niveau d’un meuble haut, l’absence de plinthe sous le lave-vaisselle, la présence d’une fissure sur une porte de placard à proximité du lave-vaisselle, des portes trop petites au niveau de deux placards, l’absence d’amortisseur de charnière dans le placard au-dessus du micro-onde, la présence d’un jour sur le côté du meuble contenant le micro-onde et sous l’ilot et la présence de vis visibles à l’intérieur du placard haut. D’autres désordres portent sur les équipements de la cuisine, notamment la présence de givre au fond du réfrigérateur et entre les aliments, ce malgré un réglage du voyant au minimum. Il est également constaté la présence d’un escalier temporaire de chantier dans le couloir.
Par ailleurs, M. [P] [H] a confirmé dans ses écritures ne pas avoir procédé à la mise en fabrication de l’escalier.
Il est donc établi que M. [P] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en livrant des travaux inachevés concernant la cuisine et en n’exécutant pas sa prestation concernant la pose de l’escalier, si bien que sa responsabilité est engagée au sens de l’article 1217 du code civil.
2. Sur l’exécution en nature des travaux,
L’article 1221 du code civil prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
M. [O] [W] sollicite la condamnation de M. [P] [H] à procéder aux travaux nécessaires pour achever le chantier et remédier aux désordres affectant la cuisine, listés aux termes constat de commissaire de justice, à savoir :
*Fourniture et pose de poignées sur tous les meubles de cuisine, y compris sur le meuble au niveau de l’ilot central,
*Fourniture et pose de deux vitres au niveau du meuble eau
*Fourniture et pose d’une plinthe sous le lave-vaisselle,
*Remplacement de la porte de placard fissurée à proximité du lave-vaisselle,
*Réalisation de finition au niveau de deux placards, la porte étant trop petite,
*Réparation du réfrigérateur (production anormale de givre),
*Réparation du micro-onde de marque NEFF (Correction du mode « ERREUR »),
*Fourniture et pose d’un amortisseur de charnière sur la porte du placard au-dessus du micro-onde,
*Réglage de la porte de placard sous le four (ne se ferme pas correctement),
*Réglage des caissons au niveau de certaines portes de placard (jeu anormal),
*Réalisation de finition sur le côté du meuble contenant le micro-onde et sous l’ilot (présence de jours visibles),
*Fourniture et pose d’étagères à l’intérieur du meuble d’angle en hauteur,
*Réalisation de finition en intérieur du placard haut (des vis sont visibles),
En l’espèce, le constat dressé par le commissaire de justice le 26 septembre 2022 confirme l’existence de désordres concernant la pose de la cuisine. Ces désordres portent sur les meubles et les équipements de la cuisine. Le commissaire de justice a relevé qu’aucun meuble ne comporte de poignée, y compris sur les meubles au niveau de l’îlot central de cuisine. Il a constaté l’absence de deux vitres au niveau d’un meuble haut, l’absence de plinthe sous le lave-vaisselle, la présence d’une fissure sur une porte de placard située à proximité du lave-vaisselle, des portes trop petites au niveau de deux placards, l’absence d’amortisseur de charnière dans le placard au-dessus du micro-onde, la présence d’un jour sur le côté du meuble contenant le micro-onde et sous l’ilot et la présence de vis visibles à l’intérieur du placard haut. Il a relevé en outre que la porte de placard sous le four ne se ferme pas correctement, qu’au niveau de certaines portes de placard l’intérieur du caisson bouge, et qu’au niveau du meuble d’angle en hauteur il n’y a pas d’étagères. Enfin, il a constaté la présence de givre au fond du réfrigérateur et entre les aliments, malgré un réglage du voyant au minimum, et la présence d’un micro-onde de marque NEFF.
Le tribunal relève que les travaux de reprise sollicités par M. [O] [W] correspondent aux désordres et inachèvements constatés par le commissaire de justice aux termes du procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2022. Par ailleurs, les éléments produits aux débats par M. [P] [H], notamment les factures d’achat de poignées et de charnières en date des 29 novembre et 1er décembre 2022, ne peuvent suffire à apporter la preuve de ce qu’il a intégralement exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat concernant la pose de la cuisine.
Par conséquent, il conviendra de condamner à M. [P] [H] à procéder aux travaux tels que repris au dispositif de la présente décision, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, une fois passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et dans la limite d’une durée de 90 jours.
3. Sur la résolution du contrat de fabrication et de pose de l’escalier,
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2022, le commissaire de justice a constaté la présence d’un escalier temporaire de chantier dans le couloir de l’immeuble appartenant à M. [O] [W]. M. [P] [H] a confirmé dans ses écritures ne pas avoir procédé à la mise en fabrication de l’escalier. Ainsi, il est établi que les travaux de fabrication et de pose de l’escalier n’ont pas été réalisés par M. [P] [H]. L’inexécution contractuelle revêt dès lors une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
La résolution du contrat en date du 11 décembre 2019 intervenue entre les parties et portant sur la fabrication et la pose de l’escalier sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 11 décembre 2019 que M. [O] [W] a versé un acompte d’un montant de 840 euros à la commande, M. [P] [H] ne contestant pas avoir effectivement perçu cette somme. Le tribunal observe toutefois que les parties s’accordent pour confirmer que M. [P] [H] a restitué l’acompte versé au titre dudit contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution.
4. Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
5. Sur les mesures accessoires,
M. [P] [H], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que les frais de constat d’un commissaire de justice de justice, non désigné à cet effet par une décision de justice, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais restent susceptibles d’indemnisation en application de l’article 700 du même code.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, M. [P] [H] sera condamné à payer à M. [O] [W] la somme de 1.800,00 euros, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [H] à procéder aux travaux suivants :
*Fourniture et pose de poignées sur tous les meubles de cuisine, y compris sur le meuble au niveau de l’ilot central,
*Fourniture et pose de deux vitres au niveau du meuble eau
*Fourniture et pose d’une plinthe sous le lave-vaisselle,
*Remplacement de la porte de placard fissurée à proximité du lave-vaisselle,
*Réalisation de finition au niveau de deux placards, la porte étant trop petite,
*Réparation du réfrigérateur (production anormale de givre),
*Réparation du micro-onde de marque NEFF (Correction du mode « ERREUR »),
*Fourniture et pose d’un amortisseur de charnière sur la porte du placard au-dessus du micro-onde,
*Réglage de la porte de placard sous le four (ne se ferme pas correctement),
*Réglage des caissons au niveau de certaines portes de placard (jeu anormal),
*Réalisation de finition sur le côté du meuble contenant le micro-onde et sous l’ilot (présence de jours visibles),
*Fourniture et pose d’étagères à l’intérieur du meuble d’angle en hauteur,
*Réalisation de finition en intérieur du placard haut (des vis sont visibles),
sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé deux mois à compter de la signification du présent jugement, et dans un délai de 90 jours ;
DIT que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
PRONONCE la résolution du contrat en date du 11 décembre 2019 conclu entre M. [O] [W], d’une part, et M. [P] [H], d’autre part, portant sur la fabrication et la pose de l’escalier ;
DÉBOUTE M. [O] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à M. [O] [W] la somme de 1.800,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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