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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mars 2026, n° 26/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00718 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3P32
ORDONNANCE DU 11 Mars 2026
A l’audience publique du 11 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [R] [Z]
né le 19 Octobre 1984 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [B] – ATINA – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 décembre 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 04 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 04 février 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [O] [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 02 mars 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10 mars 2026,
L’audience avec audition de l’intéressé a été fixée le 11 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Sophie GREINER, avocate au barreau de Bordeaux ;
L’intéressé n’a pas demandé à être entendu par le juge ;
Vu l’avis médical du Dr [Y] du 10 mars 2026 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux hors du service au regard du risque important de fugue.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle indique que son appel n’a pas été possible et s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [R] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une rupture thérapeutique marquée par une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Le patient présentait des mises en danger en lien avec un usage de toxiques entraînant des comorbidités somatiques qui nécessitent des soins urgents.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de son trouble psycho-affectif et son hospitalisation en raison de mise en danger avec des consommations de toxiques et conduites à risque. De plus il présente une plaie surinfectée compliquée par une bactériémie nécessitant une antibiothérapie. En raison du risque de rupture de soins, il est nécessaire de maintenir son hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [R] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [R] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [R] [Z]
Mme [B] – ATINA – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00718 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3P32
M. [O] [R] [Z]
Ordonnance en date du 11 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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