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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYUT
AFFAIRE : [F] [R], [X] [R]
c/ S.A.R.L. JBC INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JBC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Jérôme GUYONVARCH de la AARPI GERFAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
À la suite d’une annonce diffusée par la SARL SAFTI, monsieur et madame [Q] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] au [Localité 3]. L’annonce de la SARL SAFTI précisait que le bien contenait deux chambres pour une surface totale de 83 m². Lors de la visite, ils constataient qu’une pièce en souplex correspondait à la deuxième chambre. Ils signaient l’acte authentique, le 6 juillet 2022, avec les propriétaires du bien, monsieur et madame [R] qui l’avaient acquis, le 27 décembre 2010, de monsieur [S] [C].
À l’acte de vente du 6 juillet 2022, a été annexé un dossier de diagnostics techniques établi par la SARL JBC INGENIERIE.
Le 26 octobre 2023, les époux [Q] étaient victimes d’un dégât des eaux dans la cuisine. L’expert missionné par leur assurance habitation constatait alors, dans son rapport du 07 novembre 2023, l’usure de la charpente et de la toiture. Leur assureur refusait de prendre les désordres à sa charge et les invitait à réaliser des travaux d’urgence. Les couvreurs confirmaient la présence d’une charpente proche de l’effondrement et une cheminée en très mauvais état.
Parallèlement, les époux [Q] constataient la présence d’une humidité très élevée dans la chambre aménagée en sous-sol.
Ils sollicitaient alors l’intervention d’un expert aux fins de faire le point sur la toiture et la chambre du sous-sol. Le cabinet AEIT déposait son rapport, le 11 décembre 2023. Un second expert, monsieur [K], intervenait également et établissait son rapport, le 1er mars 2024.
Monsieur et madame [Q] ont par ailleurs fait réaliser des travaux d’urgence, s’agissant de la toiture pour un montant total de 12.917,53 € TTC.
Ils ont assigné monsieur et madame [R] ainsi que la SARL SAFTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par actes des 24 septembre et 07 octobre 2024, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir les dépens réservés.
Par acte du 4 novembre 2024, la SARL SAFTI a fait citer monsieur [H], avec lequel elle a signé un contrat d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier, devant le juge des référés du Mans, afin de lui étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [M].
Dans sa note n°1, monsieur [M] a indiqué qu’il souhaitait entendre la SARL JBC INGENIERIE en tant que “témoin” mais qu’il laissait l’opportunité aux parties de la mettre en cause ou non. Il a précisé vouloir l’interroger :
— À propos du DPE, pour expliquer la méthode de calcul et de travail applicable à la date d’élaboration du diagnostic, car sauf erreur, le diagnostiqueur devait se fier à l’époque aux relevés de consommation suivant facture et à la superficie des espaces chauffés, et non à l’affectation des espaces chauffés, puis faire un ratio entre les consommations sur facture et les m² chauffés, étant précisé qu’il n’existe pas de porte entre le séjour au-rez-de-chaussée et la pièce en sous-sol ;
— À propos du gaz, la présence d’un compteur et un tuyau gaz dans la pièce en sous-soleil qui est potentiellement un local à sommeil, pose question.
Aussi, par actes des 14 et 15 janvier 2026, monsieur et madame [R] ont fait citer la SARL JBC INGENIERIE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du Mans auquel ils demandent de leur étendre les opérations d’expertise et de rejeter toutes conclusions contraires.
À l’audience du 27 février 2026, monsieur et madame [R] maintiennent leurs demandes et soutiennent notamment que :
— Trois griefs ont été identifiés par l’expert judiciaire qui a expressément relevé que les diagnostics techniques réalisés avant la vente constituaient un élément déterminant d’analyse du dossier. Il a indiqué souhaiter entendre la société ayant procédé à ces diagnostics, sans préjuger à ce stade des responsabilités encourues. Il est donc d’un bon intérêt de la justice d’étendre les opérations d’expertise à la SARL JBC INGENIERIE et à son assureur, la SA ALLIANZ IARD ;
— La société JBC confond manifestement le contrôle opéré en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec l’appréciation du bien-fondé d’une éventuelle responsabilité au fond. Il suffit en effet, à ce stade, que l’implication du diagnostiqueur apparaisse plausible et que sa participation soit utile à la manifestation de la vérité, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute certaine. Le fait même que l’expert judiciaire ait demandé son audition suffit à caractériser l’utilité de sa présence aux opérations d’expertise. De surcroît, l’expert a laissé la liberté aux parties de déterminer s’il y avait lieu ou non de solliciter l’extension des opérations expertales au contradictoire de la société JBC. Il est constant que la note de l’expert, y compris ses recommandations, n’a qu’une valeur indicative et ne lie pas le juge des référés. La faiblesse de l’argumentation adverse apparaît d’autant plus manifeste que la société JBC se borne à une contestation d’ordre purement sémantique. Dans tous les cas, la circonstance que l’expert ait initialement évoqué une audition en qualité de sachant ne prive nullement le juge des référés de la faculté d’ordonner la mise en cause formelle du diagnostiqueur, dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être discutée à l’issue des opérations. Sur le plan technique, la mise en cause de la société JBC est donc nécessaire ;
— S’agissant du DPE, l’expert judiciaire relève qu’il apparaît nécessaire d’entendre le diagnostiqueur afin qu’il puisse expliquer la méthode de calcul et la méthode de travail applicables à la date d’élaboration du diagnostic. La configuration des lieux pose nécessairement la question de la prise en compte effective de ce volume dans les surfaces chauffées, ainsi que celle de son intégration ou non dans la surface habitable déclarée, laquelle est mentionnée à hauteur de 83 m² dans le DPE. L’expert judiciaire relève que la pièce en sous-sol présente une surface de 19,60m², tout en précisant que la pondération de cette surface dépendra des investigations complémentaires à réaliser et de la réponse des services municipaux. Il en résulte une incertitude sur la consistance exacte des mètres carrés pris en compte lors de l’établissement du DPE, incertitude qui est susceptible d’avoir une incidence directe sur le ratio consommation/m² et sur la pertinence du diagnostic. Il n’est pas reproché au diagnostiqueur de s’être prononcé sur la qualification urbanistique du local, mais il doit expliquer les surfaces qu’il a retenues, les volumes éventuellement exclus et la manière dont il a apprécié la configuration thermique réelle du bien. La société JBC tente de déplacer le débat vers une prétendue faute des vendeurs, au motif qu’ils n’auraient pas attiré son attention sur le caractère non habitable de la pièce. Une telle argumentation est, à ce stade, purement hypothétique et prématurée ;
— S’agissant du diagnostic gaz, le diagnostic gaz établi par la SARL JBC INGENIERIE conclut à l’absence totale d’anomalie, sans formuler la moindre observation, alors même que la configuration des lieux constatée par l’expert judiciaire, combinant la communication directe des volumes et la présence d’une installation de gaz dans cette pièce, pose question au regard des exigences de sécurité. Cette divergence entre les conclusions du diagnostic et les interrogations techniques relevées par l’expert judiciaire justifie que le diagnostiqueur soit appelé à la cause afin d’expliquer les vérifications effectuées, les volumes examinés, et les raisons pour lesquelles aucune anomalie ou réserve n’a été mentionné. Si le diagnostic gaz repose sur une inspection visuelle et sans sondage destructif, il n’en demeure pas moins qu’il porte notamment sur la tuyauterie fixe, la ventilation des locaux, et les conditions de sécurité apparentes de l’installation ;
— S’agissant de la mise en cause de l’assureur, il ressort des éléments du dossier que cette société est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre d’un contrat de responsabilité civile professionnelle, susceptible de couvrir les diagnostics techniques établis préalablement à la vente du bien litigieux. Pour autant, la société ALLIANZ sollicite sa mise hors de cause en soutenant que la résiliation du contrat au 19 janvier 2024 la placerait automatiquement hors garantie, au motif que la première réclamation serait postérieure à cette date. Cet argument est incomplet, car il fait abstraction d’une règle pourtant cardinale en matière de contrats d’assurance “en base réclamation”. La garantie se prolonge après résiliation pendant un délai subséquent, lequel est d’ordre public et ne peut être inférieur à cinq ans sur le fondement de l’article L.124-5 du code des assurances. Surtout, du propre aveu de la société ALLIANZ dans ses écritures, la garantie déclenchée par réclamation couvre l’assuré dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation/expiration et la première réclamation intervient entre la prise d’effet initiale et l’expiration d’un délai subséquent mentionné au contrat. Il ne saurait être valablement soutenu que la garantie subséquente d’ALLIANZ aurait pris fin par l’effet d’une re-souscription équivalente. En effet, la seule production d’une attestation d’assurance postérieure ne permet nullement d’établir que la nouvelle police couvrirait, dans des conditions équivalentes, le même risque, la même activité et la même période utile. À défaut de démonstration précise de cette équivalence, qui incombe à l’assureur qui l’invoque, la garantie subséquente attachée au contrat ALLIANZ demeure susceptible de jouer. La cause de la résiliation est indifférente au regard du caractère d’ordre public du dispositif. Dans tous les cas, le juge des référés doit apprécier le motif légitime sans pour autant vérifier le bien-fondé de l’action ;
— S’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise, les époux [R] s’y opposent car l’ordonnance du 25 avril 2025 a précisément fixé la mission de l’expert pour permettre la manifestation de la vérité sur les désordres invoqués et les responsabilités susceptibles d’en découler. De surcroît, la mission ordonnée est très large en ce qu’elle vise les désordres qui pourraient apparaître postérieurement à l’ordonnance précitée ou ceux mis en lumière au cours des opérations expertales. La société JBC sollicite en réalité une réécriture extensive de la mission, tendant à orienter les investigations dans un sens manifestement favorable à sa défense au fond. Une telle démarche excède l’objet d’une mesure d’instruction in futurum. Plusieurs chefs de mission sollicités visent en réalité à faire trancher par l’expert des questions relevant de l’appréciation juridique du litige, et non de la technique. Il lui reviendra le cas échéant d’interroger par voie de dire l’expert.
La SARL JBC INGENIERIE demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter les époux [R] de leur demande d’extension des opérations d’expertise, en l’absence de motif légitime ;
— À titre subsidiaire :
— Lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande et compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
*S’agissant du DPE :
• Analyser le DPE susvisé à la lumière du contexte dans lequel le diagnostiqueur est intervenu en juin 2021 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif, etc.) ;
• Déterminer les informations communiquées par le vendeur à l’opérateur (étant rappelé que les données prises en compte dans le cadre du DPE dépendent, pour une large part, des déclarations du donneur d’ordre) ;
• Déterminer la nature des travaux envisagés par l’acquéreur avant la vente ;
* S’agissant de l’installation intérieure de gaz :
• Déterminer si les caractéristiques de l’installation intérieure de gaz caractérisent des anomalies au sens de la norme AFNOR NFP 45-500 et si elles étaient décelables lors de l’examen des lieux par l’opérateur en juin 2021 ;
• Déterminer la nature des travaux (notamment sur le système de chauffage) exécutés par le vendeur pendant la période d’occupation du bien vendu ;
• Déterminer les informations fournies par le vendeur à l’opérateur en vue de la réalisation du diagnostic querellé ;
• Déterminer la nature des travaux de rénovation prévus par l’acquéreur avant la vente ;
• Déterminer le coût des seuls travaux de nature à remédier aux seules anomalies susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, à l’exclusion de toute rénovation ou amélioration de l’existant ;
— Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les frais et dépens en cas d’expertise.
La SARL JBC INGENIERIE soutient que :
— L’expert judiciaire n’a pas sollicité une extension de mission à l’égard de la société JBC INGENIERIE mais a simplement souhaité l’entendre en qualité de témoin. Les époux [R] ne justifient d’aucune diligence pour que la société JBC DIAGNOSTIC soit entendue en cette qualité. Il ressort tant de la note technique de l’expert que de son compte rendu de la première réunion qu’en aucun cas, il n’impute les désordres concernés par sa mission au diagnostiqueur. Il ne remet en cause ni le résultat du DPE ni le contenu du diagnostic gaz. L’expert a donc incité les parties à entendre le diagnostiqueur en qualité de sachant et n’a pas sollicité sa mise en cause. Par conséquent, la mesure sollicitée par l’expert, qui était d’entendre la société de diagnostic en qualité de sachant, aurait été suffisante pour que l’expert puisse accomplir ses investigations. L’exigence de motif légitime n’est donc pas caractérisée, ce qui se confirme par l’analyse des deux diagnostics techniques évoqués dans l’assignation des époux [R] ;
— S’agissant du DPE, il ne s’agit en aucun cas d’une expertise thermique. En l’espèce, le DPE a été réalisé sur facture et le logiciel procède seul ensuite à un calcul et fournit une estimation de la consommation énergétique de l’immeuble en fonction des consommations énergétiques et de la configuration du bien (notamment à sa surface). Le technicien, qui intervient dans le cadre d’une vente, ne peut pas porter atteinte à l’intégrité des revêtements du bien promis à la vente et ne peut donc pas réaliser de sondages destructifs pour vérifier l’épaisseur ou la qualité des matériaux, pas plus qu’il ne peut contrôler la qualité de leur mise en œuvre. Ainsi, la réalisation d’un DPE fiable nécessite une étroite collaboration entre le diagnostiqueur et le vendeur. L’estimation de la consommation probable en énergie qui est fournie par le DPE reste très approximative et hypothétique. Par ailleurs, la consommation réelle d’énergie dépend ensuite de l’utilisation du bien par les occupants et varie en fonction de leurs habitudes. En l’espèce, les époux [R] ne formulent aucun grief à l’encontre du DPE au sujet des performances énergétiques annoncées. Ils reprennent simplement les constatations de l’expert judiciaire s’agissant de la prise en compte (ou non) de la pièce située en sous-sol, dont l’habitabilité est contestée par les acquéreurs du bien. Cette question est totalement indépendante de la mission du diagnostiqueur DPE. Le diagnostiqueur, qui n’est pas juriste et qui n’a donc pas à s’enquérir de la situation administrative de chaque pièce qu’il visite, est tenu de prendre en considération toute pièce aménagée et équipée d’un système de chauffage. Le juge des référés constatera, à la lecture de la troisième page de la note de l’expert que ce dernier entend interroger la mairie [Localité 4] pour savoir si la pièce doit être considérée comme habitable. Le diagnostiqueur immobilier n’a évidemment pas à mener de telles investigations. C’est au contraire l’absence de prise en compte de ce volume qui aurait été de nature à fausser les résultats du DPE. Surtout, les vendeurs n’ont aucunement attiré l’attention du potentiel caractère non habitable de cette zone lors de la visite du diagnostiqueur ni même à réception du DPE. Par conséquent, il est manifeste que le diagnostiqueur n’a commis aucune erreur pour avoir pris en compte une pièce faisant partie du bien analysé ;
— S’agissant du diagnostic gaz, l’expert rappelle, dans sa note n°1 que “Le diagnostic n’a pas pour objet d’établir un certificat de conformité au titre de l’article 25 de l’arrêté du 02 Août 1977 modifié. En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur”. En application de la norme AFNOR NFP 45-500, visée dans le rapport de diagnostic de la société JBC, le périmètre d’intervention consiste en une inspection visuelle n’impliquant pas de sondages destructifs. En l’espèce, les époux [R] font état de la présence d’un compteur et d’une canalisation gaz dans le placard technique de la pièce située en sous-sol. Cette simple constatation ne saurait justifier la mise en cause de la société JBC INGENIERIE. En effet, la norme NFP 45-500 n’impose nullement à l’opérateur de diagnostic de vérifier l’emplacement du compteur ni de se prononcer sur la conformité entre la présence d’une conduite de gaz et la destination des pièces qu’elle traverse. Rien ne permet de considérer que le diagnostiqueur ait omis de lister une anomalie, puisque la simple présence d’un compteur et d’une canalisation n’est pas caractéristique d’une anomalie ;
— S’agissant de la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, il est demandé au juge des référés d’interpréter le contenu d’un contrat, ce qui échappe à sa compétence ;
— À titre subsidiaire, un complément de mission est sollicité pour se prononcer sur le contexte de l’intervention du diagnostiqueur, des informations à disposition des parties à l’acte de vente, et déterminer la solution réparatoire adéquate.
La SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
— Constater que la première réclamation de monsieur et madame [R] à l’encontre de la SARL JBC INGENIERIE est intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD et que celle-ci n’a pas vocation à garantir le sinistre ;
— Débouter monsieur et madame [R] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— Mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD ;
— En tout état de cause, condamner monsieur et madame [R] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD explique notamment que :
— Il convient de rappeler qu’une expertise ne peut être ordonnée et qu’une partie ne peut être attraite à une expertise en cours que s’il existe un motif légitime à cette mise en cause. Or, en l’espèce, le motif légitime fait défaut car la société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à garantir la société JBC INGENIERIE dans le cadre du présent litige. Le contrat d’assurance liant ALLIANZ IARD et la société JBC INGENIERIE a été résilié par cette dernière à effet du 19 janvier 2024 ;
— Cependant, le contrat souscrit par la société JBC INGENIERIE était en base réclamation. Ce contrat d’assurance responsabilité civile n°56729146 était composé de conditions générales et de dispositions particulières du 16 juin 2016. Les conditions générales prévoyaient dans leur article 1.5.1 “Période de garantie”, en page 11/27 que“La garantie est déclenchée par une réclamation” (article L.124-5, 4ème alinéa du code des assurances). Les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle des diagnostiqueurs sont toujours établis en base “réclamation” et non en base “fait dommageable”. Ces contrats ne couvrent que les sinistres pour lesquels la première réclamation de la victime est intervenue durant la période de garantie, peu important la date du fait dommageable. De jurisprudence constante, le sinistre est constitué par la réclamation, amiable ou judiciaire, faite à l’assuré par le tiers lésé. Ainsi, la garantie de la société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à s’appliquer en base fait dommageable mais en base réclamation. Or, le contrat a été résilié à effet du 19 janvier 2024 et la société JBC INGENIERIE, toujours en exercice, a souscrit un nouveau contrat d’assurance n°CDIAGK000677 auprès de la société KLARITY ASSURANCE à compter du 18 décembre 2023 ;
— Au jour de l’assignation en intervention forcée délivrée en janvier 2026, la société JBC INGENIERIE était donc assurée auprès de la société KLARITY ASSURANCE. Cette date, qui constitue celle de la première réclamation, est bien postérieure à la résiliation du contrat ALLIANZ. Il appartient donc au nouvel assureur, la société KLARITY ASSURANCE, de garantir le sinistre.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SARL JBC INGENIERIE et à la SA ALLIANZ IARD :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [M] (RG 24/482).
Monsieur et madame [R] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL JBC INGENIERIE et à la SA ALLIANZ IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL JBC INGENIERIE a établi le diagnostic de performance énergétique et le diagnostic gaz avant la vente de la maison et que la SA ALLIANZ IARD était son assureur lors du diagnostic.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué qu’il souhaitait entendre la SARL JBC INGENIERIE, soit en qualité de témoin, soit en qualité de partie aux opérations d’expertise en cas d’appel à la cause, afin d’expliquer la méthode de calcul et de travail applicable à la date d’élaboration du diagnostic, car le diagnostiqueur devait se fier à l’époque aux relevés de consommation suivant facture et à la superficie des espaces chauffés, et non à l’affectation des espaces chauffés, puis faire un ratio entre les consommations sur factures et les m² chauffés.
Dès lors, les moyens formulés par la SARL JBC INGENIERIE sont inopérants, à ce stade de la procédure, pour s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, puisque les époux [R] justifient d’un motif légitime à cette extension, par la seule nécessité pour l’expert de connaître la méthode de calcul et la méthode de travail de la société pour effectuer un diagnostic de performance énergétique.
S’agissant de la SA ALLIANZ IARD, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les clauses stipulées au contrat d’assurance par la SARL JBC INGENIERIE, ni de déterminer si un délai subséquent de garantie a vocation à s’appliquer en l’espèce. Ainsi, dans la mesure où les époux [R] démontrent que la SARL JBC INGENIERIE a été assurée par la SA ALLIANZ IARD, ce que cette dernière ne conteste pas, il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause, qui apparaît prématurée et sera donc rejetée.
En conséquence, l’extension des opérations d’expertise sera prononcée à l’encontre de la SARL JBC INGENIERIE et de la SA ALLIANZ IARD.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [R] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande subsidiaire de complément de mission formulée par la SARL JBC INGENIERIE :
L’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile dispose que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
En l’espèce, la SARL JBC INGENIERIE sollicite du juge des référés qu’il ordonne un complément de mission mais la société ne verse aux débats aucune pièce pour démontrer que le technicien a été invité à formuler des observations sur ce complément de mission.
Dès lors, le juge des référés ne peut étendre la mission de l’expert judiciaire désigné et la demande de complément de mission formulée par la SARL JBC INGENIERIE sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [R], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SARL JBC INGENIERIE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SARL JBC INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SA ALLIANZ IARD ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 (RG : 24/482) sont communes et opposables à la SARL JBC INGENIERIE et à la SA ALLIANZ IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL JBC INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
REJETTE la demande de complément de mission formulée par la SARL JBC INGENIERIE ;
DIT que monsieur et madame [R] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues et au vu des investigations qui devront se poursuivre, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETTE les demandes formulées par la SARL JBC INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [R] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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