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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 avr. 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00393 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I32Y
ORDONNANCE
Rendue le 27 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [D] [C] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe
né le 13 Mai 1972 à [Localité 2], Sans domicile fixe, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 14 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [C] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [C] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 21 octobre 2024.
Par décision du 30 octobre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [C] [D] a indiqué qu’il allait bien tout en précisant qu’il avait parfois des visions négatives. Il en parle au psychiatre et les médicaments permettent de ralentir ces visions. Il est d’accord pour rester à l’hôpital, il voudrait toutefois plus de sorties et aller à la cafétéria non accompagné.
Son avocat a relevé la lucidité de M. [C] [D] sur sa situation dans la mesure où il trouve que l’hôpital est l’encadrement lui étant le plus utile et que son projet ne peut que s’orienter vers un foyer de vie.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [C] [D] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie, des idées délirantes et un risque d’agressivité dans un contexte de rupture thérapeutique, le patient refusant les soins.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 13 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, souffrant de troubles psychotiques chroniques, sort parfois de l’établissement sans autorisation afin de consommer des substances toxiques et que des démarches sont en cours sur le plan social afin notamment de lui trouver un logement adapté.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [C] [D] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [C] [D] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [C] sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe
né le 13 Mai 1972 à [Localité 2], Sans domicile fixe,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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