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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDED
du rôle général
[S] [B]
c/
S.A.S. 3L DISTRIBUTION
ODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [S] [B] sous tutelle, représentée par Mme [E] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de tutrice suivant jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 27/06/2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. 3L DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nelly COUDENE-NAKACHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariée du 1er février 2023, madame [S] [B] a donné à bail commercial à la SAS 3L DISTRIBUTION un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AM numéro [Cadastre 2], moyennant un loyer de 15.000,00 € annuel, soit 1.300,00 € mensuel.
Suivant jugement du 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice de madame [S] [B]. Madame [E] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeures, a été désignée en qualité de tuteur pour représenter et administrer madame [S] [B] dans la gestion de ses biens et l’administration de sa personne.
Madame [B] expose que la SAS 3L DISTRIBUTION a cessé de régler ses loyers et quitté les lieux sans préavis en déposant les clefs auprès du cabinet SQUARE HABITAT et que son siège a été transféré à [Localité 7] au mois de mai 2024.
Elle a mis en demeure la SAS 3L DISTRIBUTION de lui régler les loyers impayés par courriers des 31 octobre 2023, 28 mars 2024 et 30 avril 2024.
Madame [B] a fait notifier par lettre recommandée avec accusé de réception un décompte de sortie à la SAS 3L DISTRIBUTION le 11 juillet 2024 et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 7.074,03 € au titre des loyers impayés le 31 juillet 2024, sans résultat.
Par acte du 26 novembre 2024, madame [S] [B], sous tutelle, représentée par madame [E] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait assigner en référé la SAS 3 L DISTRIBUTION aux fins suivantes :
— Condamner la SAS 3L DISTRIBUTION à payer et porter à madame [S] [B], sous tutelle, représentée par madame [E] [R], la somme de 7.074,03 € à titre de provision à valoir sur la créance locative, sans préjudice de tout autre dû, portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la SAS 3 L DISTRIBUTION à payer et porter à la madame [S] [B], sous tutelle, représentée par madame [E] [R], la somme de 1.800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience afin qu’il soit statué sur le fond,
En tout état de cause
— Condamner la SAS 3 L DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01072.
Suivant ordonnance du 20 mai 2025, le retrait du rôle a été ordonné.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, madame [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/00473.
A l’audience du 8 juillet 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS 3L DISTRIBUTION demande au juge des référés de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [S] [B] portant sur le paiement de loyers impayés et au titre des taxes sur les ordures 2023 et 2024 ;
Dire que les demandes de la Madame [S] [B] portant sur le paiement de loyers impayés et au titre des taxes sur les ordures 2023 et 2024 supposent un examen au fond, excédant la compétence du Juge des référés ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [S] [B] de ses demandes au titre du loyer du mois de mai 2023 ;
— Débouter Madame [S] [B] de l’intégralité de ses demandes au titre des loyers impayés comme étant irrecevables et mal fondés ;
— Débouter Madame [S] [B] de ces demandes au titre des taxes sur les ordures 2023 et 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à la société 3L DISTRIBUTION des délais de paiement pour lui permettre de s’acquitter de sa dette sur 12 mois avec des versements mensuels constants, avec un premier paiement effectif dans un délai de 30 jours suivant la décision de justice, afin de démontrer sa bonne foi ;
— Condamner Madame [S] [B] au paiement de la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] [B] aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, madame [B], représentée par madame [E] [R], demande au juge des référés de :
— Condamner la SAS 3L DISTRIBUTION à payer et porter à madame [S] [B], sous tutelle, représentée par madame [E] [R], la somme de 7.074,03 € à titre de provision à valoir sur la créance locative, sans préjudice de tout autre dû, portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la SAS 3L DISTRIBUTION à payer et porter à la madame [S] [B], sous tutelle, représentée par madame [E] [R], la somme de 1.800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS 3L DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS 3L DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
1/ Sur les exceptions soulevées
La SAS 3L DISTRIBUTION soulève l’incompétence du juge des référés au motif que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes pour le même motif.
Il convient de rappeler que le juge des référés tire de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir d’ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou d’accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
En vertu de cette disposition, il revient au juge des référés de déterminer s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation ou au paiement d’une provision.
En cela, l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même une exception d’incompétence, ni une fin de non-recevoir, mais un moyen relatif au bienfondé de la demande que le juge des référés a le pouvoir d’examiner.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur la présente demande qui est recevable.
2/ Sur la demande de provision
Madame [B] sollicite la condamnation de la SAS 3L DISTRIBUTION à lui payer et porter la somme de 7.074,03 € à titre de provision à valoir sur la créance locative, sans préjudice de tout autre dû, portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
La SARL 3L DISTRIBUTION oppose avoir payé le loyer du mois de mai 2023 par virement bancaire du 2 mai 2023. Elle affirme par ailleurs avoir payé la somme de 5.000,00 € en espèce à monsieur [B], frère de madame [B], au mois de janvier 2023, et en justifier par la production de relevé bancaire de monsieur [G], gérant de la SARL 3L DISTRIBUTION, qui fait apparaître un retrait de 2.000,00 € ainsi que trois autres retraits de 1.000,00 € le 7 janvier 2023. Elle fait également valoir que le bail commercial conclu ne prévoyait pas une répartition de la taxe d’ordures ménagères pesant sur le preneur, de sorte que la somme qui lui est réclamée à ce titre ne lui est pas imputable.
En l’espèce, le contrat de bail commercial a été conclu oralement entre les parties.
Maître [U] [D], notaire, a établi une attestation aux termes de laquelle le bail était conclu à compter du 1er février 2023 entre madame [S] [B] et la SAS 3L DISTRIBUTION, sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AM numéro [Cadastre 2], moyennant un loyer de 15.000,00 € annuel, soit 1.300,00 € mensuel. L’acte ne comporte aucune mention relative à la durée, aux conditions d’exploitation des locaux loués ou aux modalités de résiliation du bail. Il ne précise pas si les taxes ou charges sont comprises dans les loyers, et, le cas échéant, le montant des taxes ou charges ainsi que leur nature.
Madame [B] sollicite le paiement par la SAS 3L DISTRIBUTION de la somme de 7.074,03 €.
Cette somme se compose, suivant décompte produit aux débats, de loyers impayés pour la somme de 6.866,34 € et de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023 d’un montant de 450,21 € et pour l’année 2024 d’un montant de 207,69 €.
S’agissant de l’arriéré de loyer, la SAS 3 L DISTRIBUTION justifie du paiement du loyer du mois de mai 2023 par virement bancaire du 2 mai 2023. La somme de 1.300,00 €, correspondant au montant du loyer dû au titre du mois de mai 2023, sera ainsi déduite de la dette due par la SAS 3L DISTRIBUTION.
La SAS 3L DISTRIBUTION verse par ailleurs aux débats un relevé bancaire du compte de monsieur [G] faisant apparaître des retraits d’espèce en janvier 2023 pour un montant total de 5.000,00 € ainsi qu’une attestation du 13 janvier 2025 de madame [H] [C] par laquelle cette dernière « atteste que monsieur [G] [T] responsable de la société 3L distribution a bien versé la somme de 5000 euros en espèce à monsieur [B] [F]. Cette transaction est intervenue fin janvier début février 2023. Ce versement avait pour objet de régler les loyers du local situé au [Adresse 3] [Localité 4] ».
Or, le paiement de cette somme par la SAS 3L DISTRIBUTION entre les mains de monsieur [B], qu’elle savait ne pas être son bailleur et qui ne disposait d’aucun mandat pour représenter madame [B], propriétaire du local et bailleresse, paiement qui serait intervenu aux alentours de la date de prise d’effet du bail, ne peut pas s’imputer à la dette due auprès de madame [B] au titre de l’arriéré de loyer dû au mois de mai 2024.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 5.000,00 € de la dette due par la SAS 3L DISTRIBUTION à madame [B] au titre de l’arriéré de loyers.
S’agissant de la taxe d’ordures ménagères, l’obligation de la SAS 3L DISTRIBUTION à en supporter le paiement n’est pas établie avec l’évidence requise en référé dès lors que l’attestation notariée produite n’y fait aucune référence et qu’aucun autre élément ne permet de démontrer qu’elle incombe au preneur.
Ainsi, il y a lieu de déduire la somme de 657,90 € (450,21 + 207,69) de la dette due par la SAS 3L DISTRIBUTION.
Il résulte de ce qui précède que la SAS 3L DISTRIBUTION reste devoir à madame [B] la somme de 5.116,13 € (7.074,03 – 1.300,00 – 657,90) au titre de l’arriéré de loyers.
Madame [B] sollicite que la provision soit majorée de 5 points, sans justifier ni expliciter cette demande. Aucune majoration ne sera donc appliquée.
Par conséquent, la SAS 3L DISTRIBUTION sera condamnée à payer la somme de 5.116,13 € à madame [S] [B] à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024.
3/ Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
La SAS 3L DISTRIBUTION sollicite l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, la SAS 3L DISTRIBUTION ne produit aucun élément établissant la bonne santé financière de l’entreprise.
Au contraire, son dernier bilan comptable du 31 décembre 2023 fait apparaît un résultat d’exploitation négatif de 2.869,00 €.
Dans ces conditions, elle n’offre pas de garanties de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement.
Par conséquent, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
4/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS 3L DISTRIBUTION à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS 3L DISTRIBUTION supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE la SAS 3L DISTRIBUTION à payer à madame la somme de CINQ MILLE CENT SEIZE EUROS ET TREIZE CENTIMES (5.116,13 €) à madame [S] [B], sous tutelle, représentée par madame [E] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SAS 3L DISTRIBUTION à payer à madame [S] [B], sous tutelle, représentée par madame [E] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS 3L DISTRIBUTION aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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