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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQCL Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [Localité 1] [S]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQCL
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T], née le 11 Avril 1993 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. [Localité 1] [S], ensa qualité de liquidateur judiciaire de al société SAS DHCC DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION, prise en la personne de Maître [G] [S] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 Mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 octobre 2025 (RG n° 25/00233), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans une instance opposant Madame [I] [T] à la SAS DHCC – DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION a :
— ordonné une expertise judiciaire portant sur le chantier de Mme [I] [T] sur la commune de [Localité 3], sur le terrain cadastré AL [Cadastre 1]
— désigner pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [C] [P], [Adresse 3]. [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Mobile : [XXXXXXXX02].
Faisant valoir pour l’essentiel que par jugement en date du 20 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DHCC – DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION, Madame [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la SELARL MONTRAVERS [Y] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DHCC DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION afin que l’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (RG n° 25/00233) lui soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la requérante représentée par son conseil a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DHCC DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. Il sera donc statué à son égard par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il existe un intérêt légitime pour la partie demanderesse de rendre commune et opposable au liquidateur judiciaire les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés en sa décision du 24 octobre 2025.
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQCL Page sur
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise dans les termes du dispositif, par application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’art. 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc supportés par Madame [I] [T] qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 20253 (RG n° 25/00233);
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [C] par ordonnance du 24 octobre 2025 communes et opposables à la SELARL MONTRAVEES [Y] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DHCC DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION ;
DISONS que Madame [I] [T] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SELARL MONTRAVEES [Y] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DHCC DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame [I] [T] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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