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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6AB
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Eliane RICHARD, Assesseur
Najette KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6AB
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [M] [G] née le 24 Décembre 1961, exerçant la profession de gardienne d’immeuble, a déclaré une maladie professionnelle le 12 Juillet 2012, concernant un syndrome du canal carpien droit.
Le médecin conseil de la CPAM DES YVELINES a fixé date de consolidation au 29 Décembre 2017.
Par courrier du 31 Octobre 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 05 Novembre 2018, Madame [O] [M] [G] a contesté la décision de la CPAM DES YVELINES en date du 24 Mai 2018 fixant, à la date de consolidation du 29 Décembre 2017 et à 4% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 12 Juillet 2012 pour des “séquelles d’un syndrome du canal carpien droit traité chirurgicalement chez une patiente droitière consistant en une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian et une légère diminution de la force de la main droite ».
Au soutien de son recours, Madame [O] [M] [G] fait valoir qu’elle conteste la décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 19 Juin 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 17 Juillet 2020, Madame [O] [M] [G] a demandé la réalisation d’une expertise.
La CPAM DES YVELINES ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance du 16 janvier 2024 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert a déposé son rapport le 15 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience le 31 octobre 2024.
Madame [O] [M] [G] a comparu et maintenu sa contestation.
La CPAM DES YVELINES n’a pas comparu ni sollicité sa dispense de comparution, toutefois par conclusions adressées au greffe le 29 octobre 2024 elle à sollité la confirmation de sa décision.
MOTIFS
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif invalidité (accidents du travail et maladies professionnelles), le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
En l’espèce, le Docteur [N] [F] médecin expert désigné par le tribunal retient que la requérante, droitière, gardienne d’immeuble, a déclaré une maladie professionnelle le 12 juillet 2012 consistant en un syndrome du canal carpien droit. L’expert indique après étude des pièces des différentes parties, au regard du barème indicatif d’invalidité, que les séquelles de cette maladie professionnelle se résument à une diminution de la force musculaire de la main droite chez une droitière, l’hypoesthésie des doigts liée au nerf médian droit ne pouvant être retenue compte tenu de l’absence de précision de la description et de la localisation spécifique. L’expert en déduit que le taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2012, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité est de 4 % ce qui est conforme à l’appréciation portée par le médecin-conseil de la caisse primaire.
Les conclusions du médecin expert étant claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, elles sont entérinées par le tribunal. En conséquence Madame [O] [M] [G] est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe;
DÉBOUTE Madame [O] [M] [G] de sa demande ;
FIXE à 4% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 12 Juillet 2012 pour des séquelles d’un syndrome du canal carpien droit, par Madame [O] [M] [G], conformément à la décision de la CPAM DES YVELINES en date du 24 Mai 2018, à la date de consolidation du 29 Décembre 2017 ;
DIT que Madame [O] [M] [G] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/03091 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6AB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [M] [G]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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