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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 12 févr. 2024, n° 21/33643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/33643 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBL5
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 12 février 2024
Art. [Adresse 4] du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie PICHON, Avocat, #R0284
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Chloé SOULARD, Avocat, #PC112
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [A]
LE GREFFIER
Farida MEHRI, greffier lors des débats
Faouzia GAYA, greffier lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 6 juillet 2021 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DECLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [W] [X] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [U] [J] le divorce de :
Madame [W] [X], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14] (Rhône)
et de
Monsieur [U], [H], [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (Rhône) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 juin 2014 à la mairie de [Localité 10] (Rhône) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 9 mars 2021 ;
DIT que Madame [W] [X], épouse [J] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [U] [J] devra payer à Madame [W] [X] la somme en capital de 36.000 euros (TRENTE SIX MILLE euros) payable dans la limite de 3 années, sous forme de versements mensuels indexés de 1.000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
nouveau montant = -------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à Madame [W] [X] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [U] [J] et Madame [W] [X] à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [X] ;
DIT que Monsieur [U] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école ou de la crèche au lundi matin, rentrée à l’école ou à la crèche, ainsi que du lundi des semaines impaires de la sortie de l’école ou de la crèche jusqu’au mardi à la rentrée de l’école ou de la crèche,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine durant les grandes vacances scolaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que si le dernier vendredi d’un mois est suivi du premier lundi du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à Madame [W] [X] la somme de 780 euros par mois, soit 390 euros par enfant et par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y], [T], [V] [J], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] et [B] [J], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, fournitures scolaires, cours particuliers, frais de permis de conduire, …) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’avoir été préalablement engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE, en conséquence, Madame [W] [X] de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [J] à payer à son épouse la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11] le 12 Février 2024
Faouzia GAYA Camille ODELIN
Greffier Juge
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