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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWOJ
AFFAIRE : Association [Adresse 1], Association formée
sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, aux termes de ses statuts en date du 28 octobre 2016,
déclarée à la Préfecture de [Localité 1] ([Localité 2] Sarthe), le 21 novembre 2016, et publiée au Journal
Officiel le 10 décembre 2016, ayant son siège social [Adresse 2], agissant
poursuites et diligences de sa Présidente en exercice Madame [R] [X]., S.C.I. SCI DES 136 AROMES La société SCI DES 136 AROMES, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de La
[Localité 3] sous le numéro 517688206, dont le siège social est situé [Adresse 3],
[Localité 4], prise en la personne de son gérant [K] [A] domicilié en
cette qualité audit siège, propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] [Localité 5]., [G] [Y] Monsieur [G] [Y], né le 24 mai 1977 [Localité 6], de nationalité française, exerçant
la profession de chargé d’assistance, demeurant [Adresse 5] [Localité 7]., [H] [D] Madame [H] [D], née le 18 décembre 1973 à [Localité 8], de nationalité
française, exerçant la profession d’infirmière, demeurant [Adresse 6]., [Q] [W] Madame [Q] [W], née le 18 juillet 1971 [Localité 6], de nationalité française,
psychologue, demeurant [Adresse 7] [Localité 7].
c/ [C] [S] [J] [V], [B] [F], [L] [P] [U], Société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des tr avaux publics (SMABTP), S.A. SOCOTEC FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD en sa qualité d’assurance responsabilité civile des promoteurs immobiliers la société coopérative de production [Adresse 8] Union et progrès,, S.A. AXA FRANCE IARD, Société GINGER CEBTP, S.A. SMA, [T] [O], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. [Adresse 9] . SOC COOP PRODUCTION HLM UNION ET PROGRES, Autre SA coopérative à conseil
d’administration, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au
RCS du Mans sous le numéro 576950075, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette
qualité audit siège., S.A.R.L. SAGIR, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SEMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDEURS
Association [Adresse 1], Association formée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, aux termes de ses statuts en date du 28 octobre 2016, déclarée à la Préfecture de [Localité 1] ([Localité 2] Sarthe), le 21 novembre 2016, et publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2016, ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 5], agissant
poursuites et diligences de sa Présidente en exercice Madame [R] [X]., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
S.C.I. SCI DES 136 AROMES La société SCI DES 136 AROMES, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 517688206, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son gérant [K] [A] domicilié en cette qualité audit siège, propriétaire d’un bien situé [Adresse 14]., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Monsieur [G] [Y] Monsieur [G] [Y], né le 24 mai 1977 [Localité 6], de nationalité française, exerçant la profession de chargé d’assistance, demeurant [Adresse 16]., demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Madame [H] [D] Madame [H] [D], née le 18 décembre 1973 à [Localité 8], de nationalité française, exerçant la profession d’infirmière, demeurant [Adresse 6]., demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Madame [Q] [W] Madame [Q] [W], née le 18 juillet 1971 [Localité 6], de nationalité française, exerçant la profession de psychologue, demeurant [Adresse 19]., demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [C] [S] [J] [V]
née le 03 Mai 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS
Monsieur [B] [F]
né le 02 Mars 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS
Madame [L] [P] [U]
née le 23 Juillet 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS
Société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des tr avaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assurance responsabilité civile des promoteurs immobiliers la société coopérative de production [Adresse 27],, dont le siège social est sis Direction Indemnisation Corporels [Adresse 28]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
Société GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillant
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 31]
défaillant
S.A. [Adresse 9] . SOC COOP PRODUCTION HLM UNION ET PROGRES, Autre SA coopérative à conseil
d’administration, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au
RCS du Mans sous le numéro 576950075, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette
qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. SAGIR, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis Direction Indemnisation Corporels [Adresse 34]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. SEMO, dont le siège social est sis [Adresse 35]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a par suite été prorogé au 22 mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société UNION ET PROGRES, filiale de la SA [Adresse 36], a agi en qualité de maître d’ouvrage pour la construction de onze logements individuels en accession sociale à la propriété et en VEFA, sur des terrains situés [Adresse 37] à [Localité 11].
Pour construire en fond de parcelle, des murs de soutènement ont été édifiés car il existait avant un talus naturel.
Plusieurs sociétés sont intervenues pour édifier les murs de soutènement :
— La SA MANCELLE D’HABITATION en qualité de maître d’ouvrage,
— La société SOCOTEC pour le bureau de contrôle,
— Monsieur [O] en qualité de maître d’oeuvre pour la conception et le suivi des travaux,
— Le BET GINGER pour les missions de géotechnique,
— La société SAGIR pour le gros-oeuvre,
— La société SEMO pour le BET structure, en qualité de sous-traitant de la société SAGIR.
Cinq murs de soutènement ont été édifiés par la société SAGIR qui sont désormais la propriété de l’ASL.
Les travaux se sont achevés en 2017 et les logements ont été vendus à :
— Madame [D], le 28 octobre 2016, pour le bien 2D ;
— Monsieur [N], le 2 février 2017, pour le bien 4C ;
— La SCI DES 136 AROMES, le 17 août 2022, pour le bien 4D, bien vendu par madame [V] et madame [F] (qui l’avaient précédemment acquis le 18 avril 2017) ;
— Madame [W], le 26 octobre 2023, pour le bien 2C vendu par madame [U] (qui l’avait précédemment acquis le 10 février 2017).
Les parties communes, comprenant le mur de soutènement et le talus, ont été vendus à l’association syndicale libre [Adresse 38], le 26 février 2021.
En 2025, les propriétaires des maisons individuelles ont constaté un déplacement des murs de soutènement, ainsi qu’une poussée de l’isolation de leurs façades.
Dans son rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 24 avril 2025, l’expert mandaté par la SMABTP, à la suite d’une déclaration de sinistre par madame [W], a indiqué que :
— Le mur de soutènement objet du désordre est constitué de deux parties séparées par un joint de dilatation (faisant office de joint de fractionnement). Au niveau du joint de dilatation, un déplacement relatif de 3,5 cm est constaté en tête du mur. Bien qu’il n’existe pas de déformation limite pour ce type d’ouvrage, la déformation relative est supérieure à L/300, déformation importante ;
— Le plan indique un niveau de terre admissible et une pente maximale du talus de 10 % mais la pente de ce talus est en réalité supérieure à 10 %. La hauteur réelle de poussée du talus est supérieure à celle théorique indiqué sur le plan de la SARL SEMO. La société SOCOTEC avait demandé, dès le 11 avril 2016, au géotechnicien de définir les hypothèses de dimensionnement nécessaire au BET pour dimensionner les murs de soutènement. Le BET SEMO n’a jamais disposé des éléments issus du géotechnicien pour dimensionner l’ouvrage avec des hypothèses en adéquation avec la réalité. La société SEMO a donc pris des hypothèses par défaut, pas forcément en adéquation avec la réalité (pente de talus, hauteur de terres, etc). Avec ces études plus ou moins judicieuses, le maçon a exécuté les murs de soutènement ;
— Les données sur lesquelles l’entreprise de terrassement s’est appuyée pour remblayer derrière les murs ne peuvent être déterminées par l’expert ;
— Il ne semble pas que le contrôleur technique ait eu à sa connaissance le contenu de la mission relative au talus et confiée à la société GINGER ;
— Face à des études partielles et incohérentes avec la réalité, et en l’absence de tout justificatif, le bureau de contrôle SOCOTEC a émis un avis défavorable concernant la stabilité des murs et du talus. Cet aléa sur la solidité du mur et la stabilité des talus avait fait l’objet en cours de travaux, d’observations de la société SOCOTEC mais ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Par courrier du 6 mai 2025, la SMABTP a précisé à madame [W] que les garanties du contrat dommages-ouvrage n’étaient pas mobilisables car les dommages étaient apparents à la réception.
Le 13 mai 2025, l’ASL [Adresse 38] a déclaré le sinistre concernant le mur de soutènement à son assureur la société ABEILLE ASSURANCES.
Le 18 juin 2025, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté :
— S’agissant du logement 4D :
— Une fissure sur façade en partie haute du mur de soutènement et sur le pignon, une fissure verticale entre le mur de soutènement et l’isolation extérieure ;
— Du polystyrène visible verticalement entre l’isolation extérieure et le mur de soutènement, ainsi qu’une fissuration verticale en partie haute du mur de soutènement ;
— Un décrochement vertical de l’encadrement de la fenêtre côté droit ;
— S’agissant du logement 4C :
— Des fissurations horizontales et verticales de l’isolation extérieure au-dessus du mur de soutènement, une boursouflure du revêtement et un écart entre le mur de soutènement et l’isolation extérieure ;
— Un écart vertical entre le mur de soutènement et l’isolation extérieure, côté jardin, et une fissure horizontale en partie haute, en direction de la baie vitrée ;
— Une incurvation du mur de soutènement au niveau du joint de dilatation ;
— S’agissant du logement 2D :
— Une fissuration horizontale puis verticale de l’isolation extérieure au niveau du mur de soutènement ;
— Une fissuration horizontale du revêtement au-dessus du mur de soutènement et un écart vertical entre le mur de soutènement et l’isolation extérieure du pignon ;
— Un décollement de la baguette verticale au niveau du joint de dilatation ;
— S’agissant du logement 2C :
— Une fissuration horizontale au-dessus du mur de soutènement et un enfoncement vertical de la bâche noire à environ 10 cm sous l’isolation extérieure du pignon ;
— Un écart entre le mur de soutènement et l’isolation extérieure au niveau du pignon ;
— Un pan de mur penché au niveau du joint de dilatation et un écart en partie haute entre les deux pans, d’environ 5cm.
Dans son rapport d’expertise du 16 juillet 2025, l’expert mandaté par la société ABEILLE a conclu que :
— Le mur de soutènement pianote légèrement et de la végétation apparaît. Une fissure est présente au niveau du mur du pavillon 4C. Une pression sur l’isolation du pavillon est notée ;
— Au niveau du pavillon 4D, une poussée de l’isolation, une déformation au niveau de l’embrasure de la fenêtre, et un léger glissement du mur au pavillon 4C, avec une déformation homogène, sont observés ;
— Le mur de soutènement a fait l’objet d’un renforcement en cours de chantier du fait de mouvements générés pendant le chantier, lors de l’intervention du lot VRD ;
— Au niveau du pavillon 2C, une déformation en tête de mur de 4 cm et une déformation moins importante en pied de mur sont observées ;
— La société SOCOTEC a rendu un avis défavorable s’agissant du mur de soutènement mais la société SAGIR a édifié le mur, sans en avoir eu connaissance. Seul le maître d’ouvrage aurait été informé de cet avis défavorable ;
— Au vu des éléments, la responsabilité du maître d’ouvrage UNION ET PROGRES est engagée et un partage de responsabilité avec monsieur [O] et la société SAGIR n’est pas exclu.
Dans son rapport d’expertise du 18 août 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [N] a précisé que les murs de soutènement se sont déformés et ont créé une poussée sur l’isolant présent sur la maison (déplacement de 4 cm), générant des déformations des panneaux ainsi que des fissures sur l’isolant. Le coût des travaux de reprise de l’isolation extérieure et de l’enduit est chiffré entre 10.000 € et 20.000 €.
Aussi, par actes du 28 novembre 2025, l’ASL [Adresse 39], la SCI DES 136 AROMES, monsieur [N], madame [D] et madame [W] ont fait citer la SA coopérative à conseil d’administration [Adresse 9], madame [V], monsieur [F] et madame [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/628.
Par actes des 21, 22 et 23 janvier 2026, la SA coopérative à conseil d’administration SOC COOP PRODUCTION HLM UNION ET PROGRES a fait citer la SAS GINGER CEBTP et son assureur la SA SMA, monsieur [O] et son assureur la MAF, la SAS SAGIR et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL SEMO, la SMABTP (en qualité d’assureur de dommages-ouvrages, assureur responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, et de constructeur non-réalisateur), la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur responsabilité civile des promoteurs immobiliers société UNION ET PROGRES), devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise.
Elle sollicite également la condamnation de la société SEMO à communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2016.
L’affaire a été enregistré sous le numéro de RG 26/41.
Par acte du 3 mars 2026, la SA coopérative à conseil d’administration [Adresse 9] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SEMO, devant le juge des référés auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistré sous le numéro de RG 26/112.
Madame [D] est décédée le 26 février 2026, laissant pour lui succéder, monsieur [M] [E] et monsieur [I] [E].
À l’audience du 20 mars 2026, l’ASL CLOS DE PARIS, la SCI DES 136 AROMES, monsieur [N], madame [W], ainsi que monsieur [M] [E] et monsieur [I] [E], en qualité d’ayant droits de madame [D], demandent au juge des référés de :
— Prendre acte de la reprise d’instance par monsieur [I] [E] et monsieur [M] [E] en leur qualité d’héritiers de madame [H] [D] ;
— Ordonner la poursuite de l’instance aux lieu et place de madame [H] [D] ;
— Dire que la procédure a repris son cours à la date des présentes conclusions ;
— Ordonner une expertise, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs ;
— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— Statuer ce que de droit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ASL CLOS DE [E], la SCI DES 136 AROMES, monsieur [N], madame [W], monsieur [M] [E] et monsieur [I] [E] expliquent que :
— Aucune des expertises n’a déterminé les causes précises ni proposé des remèdes aux désordres. Les anciens propriétaires sont encore concernés par le mouvement des plaques d’isolation sur les façades des maisons qu’ils ont vendues ;
— Il appartiendra à l’expert désigné de déterminer les causes de ces désordres, leurs conséquences, mais aussi leurs dates d’apparition, éventuellement en germe au moment des ventes. Il est donc prématuré d’exclure les anciens propriétaires des opérations d’expertise.
Madame [V], monsieur [F] et madame [U] demandent au juge des référés de :
— Débouter les requérants de leur demande d’expertise judiciaire ;
— Reconventionnellement, les condamner à payer à madame [V], monsieur [F] et madame [U], la somme chacun de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Recevoir leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise opposable à l’ensemble des défendeurs, notamment la société UNION ET PROGRES, en qualité de vendeur des biens litigieux ;
— Dire et juger que l’expertise sera opposable aux MMA, assureurs de la société UNION ET PROGRES ;
— Ajouter dans la mission de l’expert, celle de définir le statut du mur de soutènement et du talus litigieux.
Madame [V], monsieur [F] et madame [U] font valoir les moyens et arguments suivants :
— À la lecture des trois rapports d’expertise amiable, la défaillance du mur de soutènement semble avérée. Or, comme l’indique à juste titre les demandeurs, les parties communes, incluant le mur de soutènement ont été vendues par la société UNION ET PROGRES à l’association syndicale, le 26 février 2021. L’article 4 des statuts de l’association qui définit son objet vient confirmer cette vente. En l’état, les concluants, en leur qualité de vendeurs intermédiaires, n’ont jamais été propriétaires du mur de soutènement litigieux mais simplement membre de l’association qui en détient la propriété. Ils ne pourraient en aucun cas être tenus pour responsables d’un sinistre trouvant sa cause dans des parties communes qui sont la propriété de l’association ;
— Aucune action n’est envisageable à leur encontre car les deux actes de vente contiennent une clause de non-recours au titre de la garantie des vices cachés. Cette action serait de plus malvenue dans la mesure où les dommages litigieux se sont manifestés courant 2022, soit postérieurement aux reventes. Aucun recours ne saurait également prospérer sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Dans l’hypothèse où des parties communes affecteraient des parties privatives, l’assureur de l’association aurait alors vocation à couvrir le sinistre.
La SA coopérative à conseil d’administration [Adresse 9] maintient ses demandes et s’oppose à la mise hors de cause sollicitée.
Monsieur [O] s’associe à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés par la société UNION ET PROGRES, pour interrompre les délais de prescription et de forclusion à leur encontre.
La SMABTP (en qualité d’assureur de dommages-ouvrages, assureur responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, et de constructeur non-réalisateur) formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La SAS SAGIR et ses assureurs, les MMA, formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, et sollicitent la réserve des dépens.
La SAS GINGER CEBTP, son assureur la SA SMA, la MAF, la SARL SEMO, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur responsabilité civile des promoteurs immobiliers société UNION ET PROGRES) et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SEMO, ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 25/628, 26/41 et 26/112, sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le numéro de RG 25/628.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, à l’exception de madame [V], monsieur [F] et madame [U].
En effet, madame [V], monsieur [F] et madame [U] sollicitent leur mise hors de cause, soutenant qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables des désordres invoqués par les demandeurs.
Il convient de souligner que les requérants formulent une demande d’expertise judiciaire en se fondant sur trois rapports d’expertise amiable et un constat de commissaire de justice. Ces pièces justificatives ne font aucunement état de désordres pour lesquels les anciens propriétaires des maisons d’habitation pourraient être tenus pour responsables. En effet, seuls le mur de soutènement et le talus sont à l’origine des désordres apparus postérieurement aux reventes. Enfin, le mur de soutènement et le talus sont la propriété de l’ASL car il s’agit de parties communes et non de parties privatives. Dès lors, une action au fond au titre de la garantie des vices cachés ou de la garantie décennale à l’encontre de madame [V], monsieur [F] et madame [U] est manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, les demandeurs ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu d’y faire droit, étant précisé que la mise hors de cause de madame [V], monsieur [F] et madame [U] sera prononcée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, la SA coopérative à conseil d’administration [Adresse 9] souhaite obtenir la communication par la SARL SEMO de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2016.
Néanmoins, la société UNION ET PROGRES a indiqué dans son assignation du 3 mars 2026 que l’assureur de la SARL SEMO au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2016 était la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, l’identité de l’assureur de la SARL SEMO est connue. Il convient donc de constater que la demande de communication de pièces est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SAS SAGIR et les MMA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Les requérants succombent quant à leur demande d’expertise dirigée à l’encontre de madame [V], monsieur [F] et madame [U]. En conséquence, ils seront condamnés à payer à madame [V], monsieur [F] et madame [U], défendeurs unis d’intérêt, la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 25/628, 26/41 et 26/112, sous le numéro de RG 25/628 ;
ORDONNE la mise hors de cause de madame [V], monsieur [F] et madame [U] :
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Z] [VB], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 40] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 37] à [Localité 11] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces formulée par la SA coopérative à conseil d’administration [Adresse 9] est devenue sans objet ;
CONDAMNE l’ASL CLOS DE [E], la SCI DES 136 AROMES, monsieur [N], madame [W], monsieur [M] [E] et monsieur [I] [E] à payer à madame [V], monsieur [F] et madame [U] la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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