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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société [ 2 ] SERVICE CLIENT, TRÉSORERIE [ Localité 1 ], TRÉSORERIE HOPITAUX |
|---|
Texte intégral
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
TRÉSORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [3] service surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Mars 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 20 novembre 2024, Mme [P] [G] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 20 décembre 2024, la commission a déclaré Mme [P] [G] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 18 février 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 27 février 2025, [6] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 février 2025.
[6] soulève la mauvaise foi de Mme [P] [G], exposant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 8 437,05 € au 26 février 2025 et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis de nombreux mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.
Par courriers reçus :
le 5 février 2026, la [7] fait état d’une créance à hauteur de 329,72 €,le 9 février 2026, la DGFIP fait état d’une créance d’amende et de condamnation pécuniaire exclue de la procédure,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 6 mars 2026, [6] est représentée et maintient les termes de son recours, indiquant que le dernier paiement a eu lieu en mars 2025 et qu’aucun versement n’est intervenu depuis, de sorte que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 14 992,92 € au 6 mars 2026. Elle maintient que Mme [P] [G] est de mauvaise foi.
Mme [P] [G] est présente et expose qu’elle n’a pas pu payer son loyer ; qu’elle bénéficie du RSA à hauteur de 568,94 € mensuels et que son loyer s’élève à la somme de 645,16 € ; qu’un jugement d’expulsion est intervenu en 2025 et qu’elle doit quitter les lieux.
Elle précise activement rechercher un emploi et qu’elle est susceptible de trouver un contrat de travail à durée indéterminée suite à une semaine de travail effectuée en janvier 2026.
Elle s’engage à produire avant le 31 mars 2026 les justificatifs de sa recherche d’emploi.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
[6] soulève la mauvaise foi de Mme [P] [G] au motif que cette dernière ne paie pas son loyer malgré la décision de recevabilité, la dette ne cessant de croître pour s’élever au 6 mars 2026 à la somme de 14 992,92 €.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, il apparait du décompte produit par [6] et qui n’est pas contesté par Mme [P] [G] que les impayés de loyer de cette dernière ont débuté dès le mois de mars 2023 et que depuis lors elle n’a jamais été à jour de ses paiements, la dette ne cessant de s’accroître.
Lors de la décision de recevabilité en décembre 2024, la dette s’élevait à la somme de 7 144,03 €.
En février 2025, lors de la décision de rétablissement personnel, la dette de Mme [P] [G] s’élevait à la somme de 8 437,05 €. Un an plus tard, lors de l’audience, la dette est de 14 992,92 €, un jugement d’expulsion étant intervenu entre temps et Mme [P] [G] ne bénéficiant plus des prestations au logement de la Caisse d’Allocations Familiales en raison des impayés de loyer.
[6] indique que le dernier versement est intervenu en mars 2025.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
Mme [P] [G] bénéficie actuellement du RSA à hauteur de 568 € mensuels. Le montant de son loyer est de 645 € et Mme [P] [G] ne bénéficie plus d’allocations logement en raison des impayés, de sorte qu’il lui est impossible de payer le loyer qui est désormais supérieur à ses ressources.
Mme [P] [G] n’a pas justifié en cours de délibéré, comme cela lui avait été demandé, les justificatifs de ses recherches d’emploi.
Elle ne justifie pas non plus de recherches pour un logement moins onéreux et correspondant à sa situation personnelle puisqu’elle déclare vivre seule.
Pour autant, il résulte de l’état descriptif de la situation de Mme [P] [G] repris lors de l’établissement des mesures imposées le 18 février 2025 et qui est identique au jour de la présente décision, que le montant du loyer est supérieur aux ressources de la débitrice, ce qui ne permet évidemment pas un paiement dudit loyer.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme [P] [G] a volontairement aggravé son endettement locatif dans le but de se soustraire à ses engagements, ni qu’elle n’a pas honoré son loyer alors qu’elle en avait les moyens. [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Mme [P] [G].
Mme [P] [G] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [P] [G] est la suivante : elle perçoit le RSA à hauteur de 568 € mensuels et outre les charges de la vie courante, devrait supporter le paiement d’un loyer qui s’élève actuellement à la somme de 568,94 €, de sorte que sa capacité de remboursement est négative.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Suivant l’article L. 741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Mme [P] [G] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est égale à zéro.
La situation ne permet donc pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.
Mme [P] [G] est âgée de 52 ans et a une formation professionnelle de technicienne de laboratoire. La plus grande partie de son endettement est constituée de l’arriéré locatif, étant précisé qu’elle doit prochainement quitter les lieux, une procédure d’expulsion étant programmée. Elle est au chômage depuis deux ans et n’a justifié d’aucune perspective professionnelle, l’urgence de la situation étant de retrouver un logement.
Dans ces conditions, il est établi que la situation de Mme [P] [G] est irrémédiablement compromise car, d’une part, ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l’apurement des dettes et d’autre part, sa situation personnelle exclut d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation économique et financière.
Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l’échec.
C’est donc à bon droit que la commission a orienté la demande de Mme [P] [G] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [G].
Sur le sort des dettes de Mme [P] [G]
Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2).
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3).
En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [P] [G] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Mme [P] [G] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [P] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [6] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 18 février 2025 concernant Mme [P] [G] ;
CONSTATE que Mme [P] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [G] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [P] [G] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [P] [G] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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