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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 29 mai 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.C.I. SATINE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L., S.A., S.A.R.L. [ A ] [ B ] |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 29 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00480 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUQG
AFFAIRE : S.C.I. SATINE
c/ S.A.R.L. [A] [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 803 449 636, S.A. MMA IARD, [L] [J], S.A.R.L. [A] [B], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société VHV [E] [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SATINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.R.L. [A] [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 803 449 636, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. [A] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Société VHV [E] [H] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI SATINE a acquis, le 28 novembre 2022, un bâtiment à usage industriel situé [Adresse 5] à ARNAGE (72230), afin de le rénover avant de le louer.
Elle a alors confié à :
— La SARL SBAT les travaux de gros oeuvre, terrassement, maçonnerie, charpente, couverture et façade, suivant deux devis du 5 juillet 2021, pour des montants de 148.504,08 € et 75.157,80 € ; et suivant devis signé le 9 mai 2023, les travaux préparatoires, d’assainissement et de maçonnerie, pour un montant de 92.961,66 € ;
— La SARL [A] [Q] (S2BAT) les travaux de plomberie et de climatisation chauffage, suivant devis du 7 mars 2023, pour un montant de 26.095,80 €.
La société NBA CONSULTING a confié à la SARL [A] [Q] (S2BAT) les travaux de menuiseries extérieures, plomberie, électricité, plâtrerie, isolation, sol et carrelage du bâtiment, suivant devis du 14 mai 2021, pour un montant de 78.455,15 €.
Après l’obtention du permis de construire en février 2023, les travaux ont débuté et le coût total des travaux réclamé par la SARL [A] [Q] aurait été supérieur à celui contractuellement prévu.
Après sa prise de possession, la SCI SATINE aurait également constaté des désordres. Elle a alors mandaté un expert qui a rendu son rapport le 19 juillet 2025 dans lequel il a conclu que :
— S’agissant du lot maçonnerie et gros oeuvre, une porte de garage n’est pas démontée. L’alimentation en eau du bâtiment et la filière d’assainissement ne sont pas réalisées. Les murs en parpaings ont été élevés sans justification technique. Le mur coupe-feu entre le local garage-stockage et les bureaux est absent. Les appuis des menuiseries ne sont pas conformes. L’enduit sur les tableaux des baies est absent ;
— S’agissant de la couverture-bardage, les sorties de toit sont absentes ;
— S’agissant des menuiseries extérieures, l’installation de la porte sectionnelle du garage relève du bricolage ou d’un montage provisoire, qui ne peut être pérenne. La motorisation de la porte ne fonctionne pas. La porte n°2 n’a pas été posée. La porte de service prévue sur le local stockage est posée au niveau des bureaux et celle prévue pour les bureaux au niveau du local stockage. L’ensemble menuisé de la baie où se situe la porte d’entrée n’est pas aux cotes du tableau de la façade. Un habillage en tôle a été posé pour masquer l’espace entre la traverse haute de la baie et le tableau en bardage métallique. L’ensemble doit être remplacé et re-fabriqué aux cotes tableaux. Deux ensembles vitrés ont été facturés mais n’ont pas été posés. L’escalier a été facturé à deux reprises ;
— S’agissant de la plâtrerie et de l’isolation, les cloisons modulaires vitrées ne sont ni posées ni approvisionnées ;
— S’agissant de la plomberie sanitaire climatisation, la pose des nourrices pour l’eau entraînera un désordre car elles seront gelées dès – 2° et pourraient même éclatées par le gel. Le chauffe-eau ne correspond pas au modèle du devis (150 litres dans le devis et chauffe-eau de 40 litres livré). Les toilettes sont facturées avec une plus-value de 415 € sans que le maître d’ouvrage l’ait sollicitée. Les receveurs de douche ont été remplacés par un modèle différent ;
— S’agissant de la climatisation, une plus-value de 1.026 € HT est constatée entre le devis et la facture définitive ;
— S’agissant de l’électricité, la VMC n’est ni raccordée ni fonctionnelle, et le groupe n’est pas installé. Aucune grille d’entrée d’air n’est posée sur les menuiseries. Le détalonnage des portes n’a pas été effectué. Le chemin de câble a été facturé mais non posé ;
— S’agissant du revêtement de sol, le profil d’habillage est absent et des traces de colle sont observées. La facture comporte une plus-value non justifiée de 1.352,74 € HT ;
— S’agissant de la cuisine, il manque la crédence entre les meubles.
Pour l’expert, de nombreuses malfaçons et non-conformités rendent l’immeuble impropre à sa destination. La société [A] [Q] a failli à sa mission et sa responsabilité est totale.
Aussi, par actes des 26 et 30 septembre 2025, la SCI SATINE a fait citer la SARL [A] [Q], et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Condamner la SARL [A] [Q] à communiquer : le contrat d’assurance en responsabilité décennale et en responsabilité civile pour les années 2023, 2024 et 2025 ; les conditions générales ; et les conditions particulières dudit contrat d’assurance souscrites pour ses activités ; le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé ;
— Rejeter toutes demandes contraires ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/480.
Par actes des 8 et 9 janvier 2026, la SCI SATINE a fait citer monsieur [J], la SARL [A] [B] et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société de droit étranger VHV [E] [H] [G] devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Leur étendre les opérations d’expertise ;
— Condamner la SARL [A] [B] à communiquer : le contrat d’assurance en responsabilité décennale et en responsabilité civile pour les années 2023, 2024 et 2025 ; les conditions générales ; et les conditions particulières dudit contrat d’assurance souscrites pour ses activités ; le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé ;
— Rejeter toutes demandes contraires ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/17.
À l’audience du 30 janvier 2026, les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 25/480 et 26/17 ont été joints par mention au dossier sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG 25/480.
À l’audience du 3 avril 2026, la SCI SATINE demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Prendre acte de la communication des contrats d’assurance en responsabilité décennale et responsabilité civile pour les années 2023, 2024 et 2025, ainsi que des conditions générales et particulières des sociétés MMA et VHV [E] [H] [G] ;
— Rejeter toutes demandes contraires, fins et conclusions ;
— Réserver les dépens.
La SCI SATINE fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la mise en cause de la SARL [A] [Q], la SARL [A] [B] et de leurs assureurs les MMA :
— La responsabilité des sociétés [A] peut être engagée, et donc celle de leurs assureurs. Les MMA sollicitent leur mise hors de cause, soutenant que le contrat a été résilié le 1er janvier 2023 et que le chantier a débuté en juin 2023. Cette argumentation excède l’office du juge des référés. De plus, les MMA reconnaissent également qu’un autre contrat couvrait la société S2BAT/[A] [Q] jusqu’au 1er janvier 2025 et que les devis ont été signés en 2021. La discussion sur l’étendue ou l’existence de la garantie relève du fond et ne saurait justifier une mise hors de cause prématurée de l’assureur lors des opérations d’expertise. Il suffit que l’action au fond envisagée contre l’assureur n’apparaisse pas manifestement vouée à l’échec. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Les pièces versées aux débats révèlent une confusion persistante entre les sociétés [A] [Q] se faisant dénommée S2BAT et [A] [B] se faisant dénommée SBAT. Certains travaux sur les devis ont été signés par la société SBAT puis ont été facturés par la SARL [A] [Q]. Enfin, le domicile des deux SARL est identique ;
— La résiliation invoquée par les MMA au titre du contrat n° 140 955 712 n’est nullement établie avec le degré d’évidence requis pour justifier une mise hors de cause immédiate car la demande de résiliation elle-même entretient l’ambiguïté qu’invoquent les MMA pour tenter de s’exonérer puisqu’elle vise “SBAT-[A] [Q]”, avec le SIRET 809 418 965 00038, soit précisément une dénomination mêlant le nom commercial [A] [Q] à la société [A] [B]. En réalité, monsieur [J] exerce simultanément les fonctions de gérant au sein des sociétés [A] [Q] et [A] [B], anciennement SBAT. Les recherches INPI et RNE démontrent que les dénominations commerciales de ces sociétés peuvent se superposer. Il ressort notamment de l’attestation INPI que la société [A] [B] utilise également le nom commercial “[A] [Q]”, ce qui alimente davantage l’ambiguïté créée autour des interventions effectuées sur le chantier. Un même numéro de police d’assurance MMA IARD (n° 140549172) apparaît tant sur les documents émis par SBAT que sur les factures de la société [A] [Q]. Cette situation empêche, à ce stade, toute identification certaine de l’entité effectivement intervenue sur le chantier et de la police d’assurance applicable. La société [A] [Q] verse aux débats une attestation d’assurance RCD souscrite auprès des MMA pour l’année 2023. Dans tous les cas, la thèse adverse consistant à raisonner exclusivement par référence à la date de début matériel du chantier en juin 2023 est, à ce stade, insuffisante. En effet, les travaux litigieux trouvent leur origine dans des devis acceptés antérieurement, dès 2021 pour la société [A] [Q] et [A] [B], et le projet a été engagé bien avant la date de résiliation alléguée, notamment au travers des études, des engagements contractuels initiaux et du dépôt du permis de construire intervenu en 2022, avant son obtention le 20 février 2023. L’action contre les MMA n’est pas vouée à l’échec ;
— Sur la mise en cause de monsieur [J] :
— La responsabilité personnelle du dirigeant social peut être engagée s’il commet une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. L’omission de souscrire l’assurance décennale obligatoire est une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et est considérée comme une faute séparable des fonctions sociales, y compris en cas de défaut d’assurance dommages-ouvrage. Le dirigeant peut alors être condamné in solidum avec la société pour les préjudices subis ;
— En l’espèce, monsieur [J] exerce les fonctions de gérant pour la SARL [A] [Q] et la SARL [A] [B]. Au cours de l’exécution du chantier, la SCI SATINE n’a pu déterminer l’entité intervenue pour les travaux. Une contestation sérieuse existe sur l’adéquation réelle des garanties souscrites à l’activité effectivement exercée sur le chantier entre 2023 et 2025 et il n’est pas possible de déterminer avec certitude si les garanties d’assurance obligatoires étaient régulièrement souscrites. En sa qualité de gérant, monsieur [J] était tenu de s’assurer, avant toute ouverture de chantier, de l’existence, de la validité et de l’adéquation des garanties d’assurance légalement requises pour l’activité exercée. Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, il doit participer aux opérations d’expertise ;
— Sur la mise en cause de la société de droit étranger VHV [E] [H] [G] :
— Il résulte de l’attestation d’assurance produite que la société [A] [Q] a souscrit auprès de la société VHV [E] [H] [G] un contrat de responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Cette attestation vise expressément, outre la responsabilité civile décennale, une garantie d’assurance de responsabilité civile exploitation, une garantie d’assurance de responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’une garantie de dommage à l’ouvrage en cours de travaux. Ces garanties sont souscrites selon un régime en base réclamation : la garantie est acquise dès que la réclamation est formulée pendant la période de validité du contrat, indépendamment de la date de réalisation des travaux. La mise hors de cause sollicitée ne peut prospérer. De plus, les travaux ont été achevés durant l’année 2025 et il existe une confusion dans l’intervention des deux sociétés [A]. L’expertise permettra de déterminer quels travaux ont été réalisés, à quelle date, par quelle entité et les dommages en résultant. La discussion sur une éventuelle mise hors de cause relève des juges du fond.
La SARL [A] [B], la SARL [A] [Q] et monsieur [J] demandent au juge des référés de :
— Donner acte aux SARL [A] [B] et SARL [A] [Q] de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— Cantonner la mesure d’expertise à l’analyse des seuls désordres allégués en lien avec les travaux entre la SCI SATINE et les sociétés [A], c’est-à-dire ceux relevant du devis 2023-0035 du 12 avril 2023 de la société [A] [B] et du devis 2023-0437 du 20 décembre 2023 de la société [A] [Q] ;
— Limiter la mission de l’expert à l’examen des seules réclamations expressément dénoncées dans l’assignation ;
— Débouter la SCI SATINE de l’ensemble des demandes de communication de pièces ;
— Débouter la SCI SATINE de toutes ses demandes à l’encontre de monsieur [J] et prononcer sa mise hors de cause ;
— Réserver les dépens.
La SARL [A] [B], la SARL [A] [Q] et monsieur [J] soutiennent notamment que :
— Sur la demande d’expertise :
— La SCI SATINE a contracté avec la société SBAT devenue [A] [B] pour les travaux du devis 2023-0035 du 12 avril 2023, ainsi qu’avec la société [A] [Q] pour les travaux du devis 2023-0437 du 20 décembre 2023 ;
— Les autres travaux ont été devisés et facturés à la société NBA CONSULTING. Si une mesure d’expertise est ordonnée, elle ne peut donc que concerner ces deux devis et porter sur les désordres uniquement dénoncés dans l’assignation ;
— Sur les assurances :
— La société [A] [B] justifie être assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, depuis le 1er janvier 2023, auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY. Elle est toujours assurée auprès de cette société. Elle était auparavant assurée auprès des MMA et a résilié son contrat à compter du 1er janvier 2023 ;
— La société [A] [Q] justifie être assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès des MMA pour les années 2023 et 2024 et auprès de la société VHV ASSURANCE depuis le 1er janvier 2025. Contrairement à ce qui est soutenu par les MMA, c’est le contrat n°140 955 712 qui a été résilié, c’est-à-dire celui souscrit par la société SBAT, devenue [A] [B]. La société [A] [Q] demeure assurée auprès des MMA en 2023-2024 ;
— Sur la mise hors de cause de monsieur [J] :
— Les sociétés concluantes étant toutes deux régulièrement assurées au démarrage du chantier et pendant son exécution, la mise hors de cause de leur gérant, monsieur [J], est une évidence. Cette mise en cause ne repose sur aucun motif légitime et sera rejetée.
La société VHV ASSURANCE FRANCE, société commerciale de droit étranger, succursale de la société VHV [E] [H] [G] demande au juge des référés de :
— Débouter la SCI SATINE de l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de la société VHV [E] [H] [G] et prononcer la mise hors de cause de cette dernière ;
— Condamner la SCI SATINE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VHV ASSURANCE FRANCE, société commerciale de droit étranger, succursale de la société VHV [E] [H] [G], explique notamment que :
— Il est explicitement indiqué que la société VHV [E] [H] [G] est citée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [Q] mais l’action à l’encontre de l’assureur est manifestement vouée à l’échec. Le chantier a été entrepris dans le courant de l’année 2023, suite à l’obtention de l’arrêté de permis de construire du 20 février 2023. Or, la société VHV n’assure le risque décennal de la société [A] [Q] qu’à compter du 1er janvier 2025. Conformément aux dispositions de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, le contrat couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Les conditions particulières ne prévoient pas une éventuelle reprise du passé. La mise hors de cause de la société VHV est donc sollicitée ;
— La SCI SATINE soutient que la société VHV est attraite en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et tenue au titre d’une garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs ou non, selon un régime en base réclamation. Il n’en est rien car la police d’assurance ne peut couvrir la société [A] [Q] de la moindre réclamation. Les conditions particulières du contrat excluent de la garantie les sinistres ayant pour origine des faits apparus avant la date d’effet du contrat. Le chantier a été ouvert avant la prise d’effet de la police et le litige est survenu rapidement après l’ouverture de chantier, et avant l’année 2025, comme l’indique l’expert amiable. Toute action à l’encontre de la société VHV est donc manifestement vouée à l’échec.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale des SARL [A] [Q] et [A] [B], demandent au juge des référés de :
— Ordonner la mise hors de cause des MMA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SBAT [A] [B] enseigne [A] [Q] ;
— Condamner la SCI SATINE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Donner actes aux MMA, en qualité d’assureur de la société S2BAT enseigne [A] [Q] de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— Constater la communication par les sociétés MMA des pièces contractuelles sollicitées ;
— Déclarer sans objet la demande de condamnation de transmission des pièces contractuelles ;
— Réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale des SARL [A] [Q] et [A] [B], indiquent que :
— Sur les garanties des MMA à l’égard de la SARL [A] [B] enseigne [A] [Q] (SBAT) :
— La société SBAT-[A] [B] enseigne [A] [Q] est une société de gros œuvre immatriculée 809.418.965.00038 qui disposait d’une garantie responsabilité civile décennale selon contrat n°140955712 auprès des sociétés MMA. Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2015 et a été résilié le 1er janvier 2023 à la demande de la société SBAT enseigne [A] [Q]. Malgré l’absence de chronologie précise dans le cadre de l’assignation, l’examen des pièces du dossier permet d’écarter la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SBAT-[A] [B] enseigne [A] [Q]. Si les devis établis par la société [A] [Q] datent des mois de mai et juillet 2021, le chantier a débuté en juin 2023, suite à l’obtention du permis de construire en février 2023. Le contrat des sociétés MMA ayant pris fin le 1er janvier, il est certain qu’elles ne peuvent être l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, ni à la date de réception, ni à la date de réclamation car le code des assurances prévoit à l’article A243-1 annexe 1 que le contrat couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Au regard des factures produites par la SCI SATINE, les MMA n’étaient plus les assureurs des SARL. La circonstance que le devis et la facture d’acompte mentionnent le numéro de contrat 140.955.712 résilié des MMA, ne saurait engager ces dernières ;
— Sur l’étendue des garanties des sociétés MMA à l’égard de la SARL [A] [Q] (S2BAT) :
— La société S2BAT immatriculée 802.449.636.00015 enseigne [A] [Q] est une société de construction de second œuvre et disposait d’une garantie responsabilité civile décennale selon contrat n°140549712T auprès des sociétés MMA. Il est versé aux débats les conditions particulières à effet au 1er janvier 2021 et celles à effet au 9 février 2024. Ce contrat a pris effet le 10 octobre 2014 et a été résilié le 1er janvier 2025. La lettre de résiliation mentionne la SARL [A] [Q] et vise précisément le contrat n°140549712T, de sorte que les MMA sont bien les assureurs à la date d’ouverture du chantier, mais pas à la date de réclamation. En conséquence, les MMA, en qualité d’assureurs de la société S2BAT enseigne [A] [Q] immatriculée 802.449.636.00015 formulent des protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les conditions générales et particulières des contrats d’assurances souscrites par la SARL [A] [Q] et la SARL [A] [B], auprès des MMA et de la société VHV, et de vérifier leur applicabilité en cas d’éventuel litige.
De plus, les pièces versées aux débats par l’ensemble des parties démontrent la difficulté à déterminer les travaux effectués par la SARL [A] [Q] et ceux effectués par la SARL [A] [B]. Il en est de même pour connaître les garanties souscrites par ces deux sociétés, les MMA évoquant la même enseigne à savoir “[A] [Q]” pour les deux sociétés SBAT et S2BAT.
Par ailleurs, une action au fond à l’encontre de monsieur [J] n’est pas manifestement vouée à l’échec, notamment au titre de sa responsabilité personnelle, en qualité de gérant des deux SARL.
Dès lors, toute mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de la procédure, le juge des référés ne pouvant déterminer sans examen au fond, les travaux exécutés et les garanties souscrites applicables.
La mesure d’expertise permettra en conséquence de vérifier la réalité des éventuels désordres, de déterminer les intervenants au chantier et les travaux effectués, et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la SCI SATINE a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Néanmoins, la mission de l’expert concernera uniquement les désordres dénoncés dans l’assignation et non les désordres qui apparaîtraient au cours des opérations d’expertise.
Si de tels désordres surviennent, il appartiendra à la SCI SATINE de saisir le juge des référés pour étendre les opérations d’expertise à ces nouveaux désordres.
Enfin, la mission concernera uniquement les travaux effectués à la demande de la SCI SATINE, suivant les devis et factures qui seront communiqués par les parties à l’expert judiciaire désigné. Les travaux figurant sur les devis concernant la société NBA CONSULTING ne pourront donc être examinés par l’expert judiciaire.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCI SATINE, les MMA, les SARL [A] et monsieur [J], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Les MMA et la société VHV ASSURANCE FRANCE, société commerciale de droit étranger, succursale de la société VHV [E] [H] [G], seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SCI SATINE, la SARL [A] [Q], et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [A] [B] et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [J] et la société VHV ASSURANCE FRANCE, société commerciale de droit étranger, succursale de la société VHV [E] [H] [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [O] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants uniquement s’agissant des travaux sollicités par la SCI SATINE ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes formulées par la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société VHV ASSURANCE FRANCE, société commerciale de droit étranger, succursale de la société VHV [E] [H] [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SCI SATINE sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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